Article 1 - Ministère de l'Agriculture
Ces végétaux ou produits végétaux peuvent être soumis à un examen minutieux,
en totalité ou sur échantillon ..... Fourmi-manioc = fourmi défoliatrice.
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ARRETE Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et
produits végétaux
NOR: AGRG9001871A
Version consolidée au 01 mai 2010
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès
du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget, Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ; Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er, 24 et 38 ; Vu le
décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français
d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la
protection des végétaux ; Vu le décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 portant publication de la
Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre
1951 ; Vu la directive du conseil n° 77-93 C.E.E. du 21 décembre 1976, modifiée en
dernier lieu par la directive n° 89-439 C.E.E., concernant les mesures de
protection contre l'introduction dans les états membres d'organismes
nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ; Vu le tarif des douanes ; Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ; Sur la
proposition du directeur général de l'alimentation,
Article 1
Le présent arrêté concerne l'ensemble des mesures de contrôle sanitaire des
végétaux ou des produits végétaux lors des opérations liées à l'importation
ou à l'exportation de ces produits. Sont définis comme suit les termes suivants : Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y
compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent notamment : - les fruits :
- au sens botanique du terme ;
- n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation,
lyophilisation) ;
- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique
(surgélation, lyophilisation) ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes ;
- les fleurs coupées ;
- les branches avec feuillage ;
- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
- les boutures racinées ou non, greffons ;
- les cultures de tissus végétaux ; Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, qui sont
destinées à être plantées. Produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou
ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit
pas de végétaux ; Autres objets : supports de cultures, moyens de transports et emballages
susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles ; Bois : n'est visé que s'il correspond à une des définitions figurant en
annexe IX ; Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur
croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures ; Végétaux destinés à la plantation : végétaux déjà plantés et destinés à le
rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore
plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après
celle-ci ; Milieu de culture : a) Milieu de culture en tant que tel, constitué en tout
ou partie de terre (terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau)
ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, humus
comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en
totalité de tourbe ; b) Milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout
ou partie de matières spécifiées sous a ou constitué en tout ou partie de
tourbe ou de toute autre matière organique solide destinée à maintenir la
vitalité des végétaux. Organismes nuisibles : ennemis des végétaux ou des produits végétaux,
appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de
virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ; Constatation officielle : constatation effectuée par des agents habilités
pour les contrôles phytosanitaires ; Agents habilités : ces agents sont désignés par arrêtés ministériels
spécifiques pour effectuer les contrôles phytosanitaires ; Bureaux de douanes habilités : bureaux de douanes dans lesquels peuvent
être effectués les contrôles phytosanitaires des végétaux ou produits
végétaux ; Contrôles phytosanitaires : opérations effectuées par des agents habilités,
destinées à éviter l'introduction ou la diffusion d'organismes nuisibles
aux végétaux ou aux produits végétaux ; ces opérations comprennent la
vérification des documents phytosanitaires et de l'identité du végétal ou
du produit végétal et un contrôle technique effectif (observation visuelle
pouvant être complétée par des observations complémentaires et des
prélèvements d'échantillons) ; Certificat phytosanitaire : document officiel établi par des agents
habilités accompagnant les végétaux et produits végétaux exportés ou
importés ; Certificat phytosanitaire de réexpédition : document officiel établi par
les agents habilités, en usage à l'intérieur des pays de la Communauté
économique européenne, accompagnant les végétaux ou produits végétaux
originaires ou en provenance de pays tiers lors d'une réexpédition vers un
autre Etat membre ; Etats membres : pays appartenant à la Communauté économique européenne ; Pays tiers : pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique
européenne ; Europe : Europe géographique continentale et orientale, U.R.S.S. et Turquie
incluses ; Pays non européens : pays n'appartenant pas à l'Europe géographique
continentale et orientale.
Titre Ier : Contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à
l'importation.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par : Territoire douanier : les territoires et les eaux territoriales de la
France continentale, de la Corse, des îles françaises du littoral et des
départements d'outre-mer.
Article 3
1. L'importation, sous tous régimes douaniers, autres que le transit
international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le
territoire douanier, est interdite : - des organismes énumérés à l'annexe I, qu'ils se présentent à l'état
isolé ou sur/dans des végétaux ou produits végétaux ; - des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, qu'ils se
présentent sur/dans les végétaux ou produits végétaux indiqués par cette
même annexe. 2. En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout
organisme nuisible non cité aux annexes I ou II, le ministère de
l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), peut
en interdire l'importation et prendre les mesures techniques
complémentaires jugées nécessaires. Article 4 1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 peuvent ne pas
s'appliquer dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que
ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I et à l'annexe II du présent arrêté. Dans ce cas, le ministère de
l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) prend
toute mesure technique jugée nécessaire pour empêcher toute contamination
et dissémination des organismes nuisibles en cause. 2. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté peuvent ne pas
s'appliquer au cours de la période d'étendant du 1er mai au 15 octobre de
chaque année en cas de faible contamination des fleurs coupées par les
organismes suivants : Cacoecimorpha pronubana (Hb), tordeuse de l'OEillet, Epichoristodes acerbella Walk Diak, tordeuse sud-africaine de
l'oeillet.
Article 5
L'importation sous tous régimes douaniers, y compris le transit dans
le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux originaires ou en
provenance des pays cités à l'annexe V est prohibée.
Article 6
1. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit
international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le
territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux désignés : - à l'annexe III lorsqu'ils sont originaires et en provenance des
Etats membres ; - à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays
tiers, ainsi que leurs emballages, est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités et à la
présentation d'un certificat phytosanitaire. 2. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier l'identité des
végétaux, produits végétaux ou autres objets. Ces contrôles ne sont pas
nécessaires lorsque des mesures officielles, telles que l'apposition de
scellés officiels sur l'emballage ou des garanties équivalentes agréées et
contrôlées officiellement ont été prises dans le cas d'introductions
originaires ou en provenance d'Etats membres pour assurer cette identité. Les contrôles documentaires visés au point 8 et les contrôles
d'identité visés au point 2 ci-dessus sont effectués uniquement au moment
et sur le lieu où les formalités douanières ou d'autres formalités
administratives concernant la circulation des marchandises sont réalisées.
Selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, il est décidé
quel pourcentage d'envois doit être soumis à des contrôles documentaires et
d'identité occasionnels par sondage, selon les catégories de végétaux ou de
produits végétaux. Ce pourcentage est progressivement réduit pour atteindre la valeur
zéro au moment où les Etats membres ont mis en vigueur