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...... La statistique : Outil d'évaluation des résultats des examens (cas des ...

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|MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR |
|ET DE LA RECHERCHE |
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|Direction de l'enseignement scolaire |
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|Service des formations |
| |
|Sous-direction des formations professionnelles |
| |
|Bureau de la réglementation |
|des diplômes professionnels |
Arrêté du 11 juillet 2005 Baccalauréat professionnel
Technicien du bâtiment : études et économie NORMEN E 0501453 A LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
VU le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général
du baccalauréat professionnel ;
VU l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la
préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du
brevet de technicien supérieur ;
VU l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre
en ?uvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de
technicien supérieur ;
VU l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux
examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat
professionnel et du brevet professionnel ;
VU l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses
d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
VU l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de
l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat
professionnel ;
VU l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux
horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut
scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale
facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel
;
VU l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et
travaux publics en date du 26 novembre 2004 ;
VU l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 mai 2005 ;
A R R E T E
ARTICLE 1er - Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité
Technicien du bâtiment : études et économie, dont la définition et les
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du
présent arrêté.
ARTICLE 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le
référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont
définis en annexe I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du
baccalauréat professionnel, spécialité technicien du bâtiment : études
et économie, sont définies en annexe II a au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b au présent
arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée à l'annexe II c au présent arrêté.
ARTICLE 4 - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au
baccalauréat professionnel, spécialité Technicien du bâtiment : études
et économie, est ouvert :

a) aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles des
Techniques de l'architecture et de l'habitat
b) aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou
d'un brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un secteur
en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus
particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- BEP des Techniques du gros ?uvre du bâtiment ;

- BEP Travaux publics ;

- BEP des Techniques du géomètre et de la topographie ;

- BEP Finition ;

- BEP des Techniques des installations sanitaires et thermiques ;

- BEP des Techniques du froid et du conditionnement d'air ;

- BEP Bois et matériaux associés ;

- BEP Technique du toit ;

- BEP des Techniques des métaux, du verre et des matériaux de synthèse
du bâtiment ;

c) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, aux
candidats :

- titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un
certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un secteur
en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel,
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés aux a et b ci-
dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de
première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au c font l'objet d'une décision de positionnement
qui fixe la durée de leur formation.

ARTICLE 5 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat
professionnel, spécialité Technicien du bâtiment : études et économie,
sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille n° 1
du secteur de la production).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la
préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Technicien du
bâtiment : études et économie, est de 16 semaines. Les modalités,
l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en
annexe III au présent arrêté.
ARTICLE 6 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats
ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois,
danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien,
japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe,
suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain
ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol,
finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien,
japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc,
vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans,
langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est
possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
ARTICLE 7 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de
l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres
d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est
fixée par chaque recteur.
ARTICLE 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il
présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai
1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités
est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il
s'inscrit.
Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Technicien du
bâtiment : études et économie, régi par les dispositions du présent
arrêté peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U21 des
diplômes ci-après : Baccalauréat professionnel, spécialité Construction bâtiment gros-
?uvre, régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 ; - Baccalauréat professionnel, spécialité énergétique (option A et
option B, régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 ;
- Baccalauréat professionnel, spécialité aménagement finition, régi
par les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 ;
- Baccalauréat professionnel, spécialité métal, aluminium, verre et
matériaux de synthèse régi par les dispositions de l'arrêté du 3
septembre 1997. Le baccalauréat professionnel, spécialité Technicien du bâtiment :
études et économie, est délivré aux candidats ayant passé avec succès
l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du
titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
ARTICLE 9 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de
l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités
de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel,
spécialité Bâtiment : étude de prix, organ