Circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011 précisant la mise en ?uvre ...

27 déc. 2011 ... Examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement ...
organisées à partir de l'année scolaire et universitaire 2011-2012.

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Enseignements secondaire et supérieur
Examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement
supérieur Organisation pour les candidats présentant un handicap NOR : MENE1132911C
circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011
MEN - ESR - DGESCO A1-3 - DGESIP [pic]
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d'académie-directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service
interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux présidentes
et présidents, directrices et directeurs des établissements publics
d'enseignement supérieur
[pic]
La présente circulaire a pour objet de préciser, pour les candidats qui
présentent un handicap, les dispositions des articles D. 351-27 à 351-31 du
code de l'éducation relatives aux aménagements des examens ou concours de
l'enseignement scolaire codifiant les dispositions du décret n° 2005-1617
du 21 décembre 2005 relatives aux aménagements des examens ou concours de
l'enseignement supérieur, prises en application de l'article L. 112-4 du
code susmentionné. Elle abroge et remplace la circulaire n° 2006-215 du 26
décembre 2006 relative à l'organisation des examens et concours de
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats
présentant un handicap. La présente circulaire est applicable pour les sessions d'examen et
concours organisées à partir de l'année scolaire et universitaire 2011-
2012. Les autorités administratives compétentes pour ouvrir, organiser et
sanctionner les examens et les concours procéderont aux adaptations que des
cas imprévus rendraient nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le
principe de l'égalité entre les candidats.
I - Champ d'application
Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire les
épreuves, ou parties des épreuves, des examens et concours du second degré
ou de l'enseignement supérieur organisés par le(s) ministère(s) chargé(s)
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
ou par des établissements ou services sous tutelle de ce(s) ministère(s),
quels que soient le mode d'acquisition du diplôme et le mode d'évaluation
des épreuves (notamment : épreuves ponctuelles, partiels, contrôle continu,
contrôle en cours de formation, entretien). Sont exclus du champ de ces dispositions les concours de recrutement dans
un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce(s)
ministère(s), qui relèvent d'autres dispositions réglementaires, prises en
application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
II - Public concerné
Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un
handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et
des familles, dont la rédaction est à ce jour la suivante : « Constitue un
handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. » Les candidats concernés par une limitation d'activité n'entrant pas dans le
champ du handicap tel que défini à l'article L. 114 précité du code de
l'action sociale et des familles ne relèvent pas des dispositions du
présent texte. Leur cas sera pris en compte en fonction des règles
d'organisation de l'examen ou du concours concernés. III - Procédure et démarches
L'article D. 351-28 du code de l'éducation prévoit que « les candidats
sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent
leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le médecin rend un avis,
qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour
ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des
aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et
notifie sa décision au candidat. » 1. La demande d'aménagement a) La règle
Toute personne présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du
code de l'action sociale et des familles précité et candidate à un examen
ou un concours est fondée à déposer une demande d'aménagement des
conditions de passation des épreuves de l'examen ou du concours (cf. § I -
Champ d'application) en adressant sa demande à l'un des médecins désignés
par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH), selon l'organisation définie localement. b) Les recommandations
Les recommandations qui suivent sont données à titre indicatif puisque la
réglementation prévoit uniquement que les candidats sollicitant un
aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à
l'un des médecins désignés par la CDAPH sans en fixer les modalités. Établissement de la demande
Un formulaire unique de demande d'aménagement pourra utilement être établi
à cette fin dans chaque académie et mis à la disposition des candidats par
le service responsable de l'organisation des examens et concours, les
établissements de formation, ou par les médecins désignés. Il appartient
par ailleurs aux chefs d'établissements de veiller à ce que tous les élèves
ou étudiants concernés soient informés, dès le début de l'année scolaire ou
universitaire, des procédures et démarches leur permettant de déposer une
demande d'aménagements. S'agissant des examens dont les épreuves d'une même
session se déroulent sur plus d'une année scolaire, une unique demande
pourra être établie pour l'ensemble des épreuves de la session. Dans ce
cas, cette demande pourra être réexaminée en cas de nécessité. L'autorité
administrative peut, en particulier pour les examens dont les sessions sont
particulièrement longues (notamment celles qui comportent un contrôle en
cours de formation), ne se prononcer que pour la partie des épreuves prévue
au titre d'une année scolaire. Dans ce cas, elle informe le candidat qu'il
devra formuler une nouvelle demande chaque année pour les épreuves qu'il
lui reste à subir.
Éléments joints à l'appui de la demande
La demande est accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté ainsi
que d'éléments pédagogiques qui permettent d'évaluer la situation du
candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen
ou le concours présenté (cf. notamment le projet personnalisé de
scolarisation et les documents relatifs à sa mise en ?uvre ou le projet
d'accueil individualisé de l'élève handicapé, le livret personnel de
compétences - LPC - et/ou le bilan des aménagements matériels et
pédagogiques mis en place pour l'élève, réalisé par l'équipe pédagogique
dans la perspective de la passation de l'examen). Cette demande est indépendante de toute autre décision ou saisine de la
CDAPH concernant cette personne. Toutefois, dans l'hypothèse où un dossier
a déjà été constitué par la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), les données médicales utiles pourront être communiquées au médecin
désigné par la CDAPH, avec l'accord du candidat, ou de sa famille s'il est
mineur, si le médecin désigné n'est pas membre de l'équipe
pluridisciplinaire de la MDPH. Transmission de la demande
- Candidats élèves du second degré, étudiants préparant un brevet de
technicien supérieur (BTS), élèves des classes préparatoires aux grandes
écoles.
Après avoir informé le chef d'établissement de leur démarche, afin de
permettre le recueil des éléments pédagogiques utiles (cf. III. 3.1 b ci-
dessus « Éléments joints à l'appui de la demande »), les candidats
transmettent leur demande accompagnée des informations médicales et
pédagogiques à un médecin désigné par la CDAPH du département dans lequel
ils sont scolarisés, par l'intermédiaire du médecin de l'éducation
nationale intervenant dans l'établissement fréquenté, si celui-ci n'est pas
le médecin désigné. - Candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance,
candidats individuels ou inscrits dans un établissement privé hors contrat
Ces candidats transmettent leur demande et les informations permettant
l'évaluation de leur situation directement à un médecin désigné par la
CDAPH du département de leur domicile. - Enseignement supérieur
Les candidats relevant des universités transmettent leur demande et les
informations permettant l'évaluation de leur situation au médecin désigné
par la CDAPH par l'intermédiaire du médecin du service universitaire de
médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) de l'université si
celui-ci n'est par le médecin désigné, suivant la procédure définie par
l'établissement. Les candidats relevant des autres établissements
d'enseignement supérieur transmettent leur demande et les informations
utiles au médecin désigné par la CDAPH par l'intermédiaire du médecin qui
intervient auprès des élèves de ces établissements dans le cadre des
conventions établies (médecin des élèves, médecin de SUMPPS, etc.) si celui-
ci n'est pas le médecin désigné. - Candidats résidant à l'étranger
Les médecins conseils placés auprès des autorités consulaires sont associés
à la procédure dans le cadre d'un dispositif qui est le suivant : . envoi par chaque candidat de la demande d'aménagement accompagnée des
pièces justificatives afférentes au chef d'établiss