Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme - Corte Interamericana ...

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Lisbonne.

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Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme Affaire Almonacid Arellano et autres c. le Chili Arrêt du 26 septembre 2006 (Exceptions préliminaires, Fond, Réparations, frais et Dépens) Dans l'affaire Almonacid Arellano et autres,
la Cour interaméricaine des droits de l'homme (ci-après '"La Cour
interaméricaine", "la Cour" ou "le Tribunal"), composée des juges suivants
*:
Sergio García Ramírez, Président ;
Alirio Abreu Burelli, Vice-président ;
Antônio A. Cançado Trindade, Juge ;
Manuel E. Ventura Robles, Juge ; et
Diego García-Sayán, Juge.
Assistée en outre de,
Pablo Saavedra Alessandri, Secrétaire, et
Emilia Segares Rodríguez, Secrétaire adjointe,
Conformément aux dispositions des articles 62.3 et 63.1 de la Convention
américaine relative aux droits de l'homme (ci-après « la Convention » ou
« la Convention américaine ») et aux articles 29, 31, 53.2, 55, 56 et 58 du
Règlement de la Cour (ci-après « le Règlement »), rend le présent l'arrêt. I
Exposé de l'affaire
1. Le 11 juillet 2005, conformément aux dispositions des articles 50 et
61 de la Convention américaine, la Commission interaméricaine des droits de
l'homme (ci-après « la Commission » ou « la Commission interaméricaine ») a
introduit devant la Cour une requête contre l'État chilien (ci-après
« l'État » ou « le Chili »), qui a donné lieu à la plainte No. 12.057
enregistrée au Greffe de la Commission le 15 septembre 1998. 2. La Commission a introduit cette requête afin que la Cour décide si
l'État avait violé les droits consacrés dans les articles 8 (Garanties
judiciaires) et 25 (Protection Judiciaire) de la Convention américaine,
concernant l'obligation contenue dans l'article 1.1 (Obligation de
respecter les droits) de ladite Convention, au préjudice des membres de la
famille de M. Luis Alfredo Almonacid Arellano. De même,la Commission a
demandé à la Cour de déclarer que l'État n'avait pas exécuté les
obligations découlant de l'article 2 de la Convention (Obligation d'adopter
des mesures de droit interne). 3. Les faits exposés par la Commission dans la requête concernent
l'absence présumée d'investigation et de sanction des responsables de
l'exécution extrajudiciaire de M. Almonacid Arellano, en se fondant sur
l'application du Décret Loi No. 2.191, loi d'amnistie adoptée en 1978 au
Chili, ainsi que l'absence présumée de réparation appropriée en faveur des
membres de sa famille. 4. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 63.1 de la
Convention, la Commission a demandé à la Cour interaméricaine d'ordonner à
l'État d'adopter certaines mesures de réparation indiquées dans la requête
(par. 139 ci-après). Enfin, elle a demandé à la Cour d'ordonner à l'État le
paiement des frais et dépens générés par l´instruction de l'affaire dans la
juridiction interne et auprès des organes du Système interaméricain de
protection des droits de l'homme. II
Compétence 5. Le Chili est un État Partie à la Convention américaine depuis le 21
août 1990, date à laquelle il a reconnu la compétence contentieuse de la
Cour. Il a déclaré alors qu'il reconnaissait la compétence de la Cour,
conformément aux dispositions de l'article 62 de la Convention, uniquement
en ce qui concernait les « faits postérieurs à la date de dépôt de cet
Instrument de ratification ou, dans tous les cas, les faits dont le
commencement d'exécution serait postérieur au 11 mars 1990 ». Dans ses
exceptions préliminaires, l'État a soutenu que le Tribunal n'était pas
compétent pour connaître de la présente affaire (voir par. 38 ci-après).
Par conséquent, la Cour se prononcera en premier lieu, sur les exceptions
préliminaires soulevées par le Chili puis, si cela est juridiquement
pertinent, le Tribunal devra statuer sur le fond de l'affaire et sur les
réparations sollicitées. III
Procédure devant la Commission 6. Le 15 septembre 1998, Mario Márquez Maldonado et Elvira del Rosario
Gómez Olivares ont introduit une requête devant la Commission
interaméricaine, enregistrée sous le numéro 12.057. 7. Le 9 octobre 2002, lors de sa 116e session ordinaire, la Commission
interaméricaine a adopté le Rapport No. 44/02, par lequel elle a déclaré
recevable la requête au titre des articles 1.1, 8 et 25 de la Convention
américaine. Ce rapport a été transmis le 29 octobre 2002 à l'État et aux
requérants. 8. Le 7 mars 2005, dans le cadre de sa 122e Session ordinaire, la
Commission a adopté le Rapport sur le fond No. 30/05, en application de
l'article 50 de la Convention. Dans ce Rapport, elle conclut que l'État a
violé les droits consacrés dans les articles 8 et 25 de la Convention
américaine, en relation avec les articles 1.1 et 2 de celle-ci, au
préjudice des membres de la famille de M. Almonacid Arellano, et elle a
présenté une série de recommandations visant à remédier à ces violations. 9. Le 11 avril 2005, le Rapport sur le fond a été communiqué à l'État,
qui disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer sur l'exécution des
recommandations. Le 24 juin 2005, l'État a demandé que ce délai soit
prorogé jusqu'au 8 juillet 2005, prorogation que la Commission a accordée,
mais jusqu'au 1er juillet 2005 seulement. 10. Le 20 juin 2005, conformément aux dispositions de l'article 43.3 de
son Règlement, la Commission a notifié aux pétitionnaires l'adoption du
Rapport sur le fond et sa transmission à l'État. Elle leur a demandé de lui
faire connaître leur sentiment quant à la soumission de l'affaire à la Cour
interaméricaine. Par une communication en date du 27 juin 2005, les
requérants ont prié la Commission de transmettre l'affaire à la Cour. 11. Le 11 juillet 2005, puisque l'État n'avait pas communiqué
d'informations sur l'application des recommandations du rapport adopté en
accord avec l'article 50 de la Convention américaine (supra voir par. 8),
et conformément aux dispositions des articles 51(1) de la Convention et 44
de son Règlement, la Commission interaméricaine a décidé de déférer la
présente affaire à la Cour. Ce même jour, en-dehors du délai prescrit
(supra par.9), l'État a remis à la Commission son rapport sur la mise en
?uvre des recommandations contenues dans le Rapport sur le fond No. 30/05.
IV Procédure auprès de la Cour 12. Le 11 juillet 2005, la Commission a introduit une requête devant la
Cour concernant cette affaire, et le 18 juillet 2005, elle a présenté les
annexes à cette demande. La Commission a désigné comme délégués auprès de
la Cour, le Rapporteur Evelio Fernández Arévalos et le Secrétaire exécutif
Santiago A. Canton ; et comme assesseurs juridiques, MM. Ariel E. Dulitzky,
Víctor H. Madrigal Borloz, Juan Pablo Albán et Mme Christina M. Cerna. 13. Le 27 juillet 2005, après un examen préliminaire de la requête,
effectué par le Président de la Cour (ci- après « le Président »), le
Greffe de la Cour (ci-après « le Greffe »), a notifié cette requête,
accompagnée de ses annexes, à l'État, et a informé ce dernier des délais
dont il disposait pour répondre et désigner ses représentants lors du
procès. Le même jour, conformément aux dispositions de l'article 35.1.d et
e du Règlement, le Greffe a notifié la requête à M. Mario Márquez
Maldonado, désigné dans celle-ci comme le représentant de la victime
présumée et des membres de sa famille (ci-après « le représentant »). Il
l'a informé qu'il disposait d'un délai de deux mois pour présenter par
écrit ses sollicitudes, arguments et preuves (ci-après « sollicitudes et
arguments écrits »). 14. Le 22 août 2005, l'État a désigné Mme Amira Esquivel Utreras comme
Agent et M. Miguel González Morales comme Agent suppléant. 15. Le 26 septembre 2005, le représentant a présenté ses sollicitudes et
arguments écrits, et le 29 septembre 2005, les annexes correspondants. 16. Les 18 et 25 novembre 2005, l'État a informé la Cour que le 17
octobre de la même année, la Commission interaméricaine lui avait demandé
s'il « était intéressé à entamer un processus de règlement à l'amiable ». 17. Le 26 novembre 2005, l'État a présenté un écrit dans lequel il
soulevait des exceptions préliminaires, répondait à la requête et
communiquait ses observations concernant les demandes et arguments écrits
(ci-après « réponse à la requête »). Les exceptions préliminaires soulevées
concernent l'incompétence ratione temporis présumée de la Cour pour
connaître de la présente affaire, et une violation présumée de la procédure
pendant l'instruction de l'affaire devant la Commission qui aurait violé le
droit de l'État à être entendu. Le 23 décembre 2005, l'État a présenté les
annexes de sa réponse à la requête. 18. Le 8 décembre 2005, conformément à l'article 37.4 du Règlement, le
Greffe a accordé à la Commission et aux représentants un délai de trente
jours pour présenter leurs affirmations écrites concernant les exceptions
préliminaires qui avaient été soulevées (supra par.17). Le représentant n'a
fait aucune observation. 19. Le 6 janvier 2006, la Commission a remis ses observations écrites sur
les exceptions préliminaires soulevées par l'État, auxquelles elle a ajouté
des preuves documentaires. 20. Le 7 février 2006, la Cour a pris une Résolution dans laquelle elle
estimait o