CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

... mixte DIB ? pl. forestières » (ou) <voire « granulés de sciures> et justification
du parti ... Comptes-rendus de réunions avec le mandataire et le maître d'
ouvrage ..... par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative
proposant les ... L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et
de synthèse ...

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative) Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations Article L302-5
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet
1991)
(Loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 art. 36 Journal Officiel du 4 janvier
1994)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 24 janvier
1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 43 I Journal Officiel du 15
novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 65 Journal Officiel du 31 juillet
1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 49 Journal Officiel du 12 février
2005)
(Loi nº 2005-158 du 23 février 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 février
2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 64, art. 65, art. 68 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 1, art. 11 Journal Officiel du 6 mars
2007) Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont
la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et
3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du
recensement général de la population, dans une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs
sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des
résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une
agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers
recensements de la population et qui appartiennent à une communauté
urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes
compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-
ci a été adopté.
A compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s'appliquent également,
dans les conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants
en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et dans
lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er
janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le
prélèvement prévu à l'article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier
2014.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme
ou d'une servitude de protection instituée en application des articles
L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement. Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent
article sont :
1º Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à
loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et
améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une
convention définie à l'article L. 351-2 ;
2º Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à
l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de
ressources ;
3º Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des
départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière
et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin,
aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi
qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à
l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
4º Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et
des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les
conditions définies au 5º de l'article L. 351-2 ainsi que les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1
du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers
et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris
en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers
d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées
mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme
autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un
élément de vie indépendante défini par décret.
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la
convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est
venue à échéance.
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième
alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à
titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur
occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie
ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois
d'indemnisation les concernant.
Les résidences principales retenues pour l'application du présent
article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la
taxe d'habitation.
Article L302-6
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet
1991)
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 23 III Journal Officiel du 30
juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 V b Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 5 Journal Officiel du 24 janvier
1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 68 Journal Officiel du 16 juillet
2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 2007) Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente
section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements
sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet,
chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements
sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de
l'année en cours.
Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la
production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application
d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les
salaires.
Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être
visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la
concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application
de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en
cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de
20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de deux
mois pour présenter ses observations.
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre
le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article
L. 302-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au
premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux
décomptés.
Article L302-7
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet
1991)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 7 Journal Officiel du 24 janvier
1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel du 14
décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 59 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-329 du 18 janvier 2005 art. 135 II Journal Officiel du 19
janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 65, art. 68 Journal Officiel du 16
juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 2007) A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un
prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article
L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15
du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des
logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à
l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales
multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le
nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente,
comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant
des dépenses réelles de fonctionnement de la commune