Circulaire remuneration contractuels fev 2015 V8 VISA ... - FO Santé
20 févr. 2015 ... d'établissements publics sociaux et médico-sociaux ... par le ministre aux
services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen
particulier des situations individuelles. Résumé .... Secrétaire Général.
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[pic] Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Direction générale de l'offre de soins
Sous-direction des ressources humaines du système de santé
Bureau RH4 Personne chargée du dossier :
Claude David VENTURA
tél. : 01 40 56 60 50 mél. : claude-david.ventura@sante.gouv.fr La ministre des affaires sociales, de la
santé
et des droits des femmes à
Mesdames et Messieurs les préfets de
région
Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé
Copie :
- Mesdames et Messieurs les préfets de
département
- Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale
- Mesdames et messieurs les directeurs des
directions de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
- Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux de la cohésion sociale
- Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux de la cohésion sociale et
de la protection des populations
- Mesdames et Messieurs les directeurs
d'établissements publics de santé
- Mesdames et Messieurs les directeurs
d'établissements publics sociaux et médico-
sociaux
INSTRUCTION N( xxx du xxx relative au régime indemnitaire applicable aux
agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique
hospitalière Date d'application : immédiate
NOR :
Classement thématique : établissements de santé-personnels Validée par le CNP le 20 février 2015, - Visa CNP 2015 - 27
Examinée par le COMEX, le
Ou Visée par le SG-MCAS le
Publiée au BO : oui
Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui |Catégorie : |
|Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur |
|application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des|
|situations individuelles. |
|Résumé : Rappel des règles applicables en matière de rémunération des |
|agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la |
|loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires |
|relatives à la fonction publique hospitalière |
|Mots-clés : Fonction publique hospitalière - Agents contractuels - |
|Rémunération - Régime indemnitaire |
|Textes de référence : |
|Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des |
|fonctionnaires |
|Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires |
|relatives à la fonction publique hospitalière |
|Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi |
|titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents |
|contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les |
|discriminations et portant diverses dispositions relatives à la |
|fonction publique |
|Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération|
|des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des |
|collectivités territoriales et des personnels des établissements |
|publics d'hospitalisation |
|Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales |
|applicables aux agents contractuels des établissements régis par la |
|loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires |
|relatives à la fonction publique hospitalière |
|Circulaires abrogées : Aucune |
|Circulaires modifiées : Aucune |
|Annexes : Liste des primes et indemnités pouvant légalement être |
|versées aux agents contractuels |
|Diffusion : Tous les établissements sanitaires, sociaux et |
|médico-sociaux relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 |
|doivent être destinataires de cette instruction. |
L'attention de la ministre chargée de la santé a récemment été appelée,
tant par des organisations syndicales représentatives que par des
établissements ayant fait l'objet d'un contrôle par la Chambre régionale
des comptes, sur les modalités de rémunération des agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment en ce qui concerne le versement de primes ou
d'indemnités. La présente instruction a pour objet de rappeler aux gestionnaires
confrontés à des difficultés d'interprétation des textes les règles
applicables en la matière (I) et d'indiquer comment régler la situation des
agents concernés (II). I - Rappel des règles applicables aux agents contractuels en matière de
primes et indemnités Les agents contractuels sont régis par le décret n° 91-155 du 6 février
1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
des établissements régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
dont l'article 4 indique que : « Outre sa date d'effet et la définition des
fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent
et notamment les modalités de sa rémunération. [...] » Le principe selon lequel il n'y a pas de prime ou d'indemnité sans texte
législatif ou réglementaire est posé à l'article 20 de la loi du 13 juillet
1983 sus-référencée prévoyant que « Les fonctionnaires ont droit, après
service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités
instituées par un texte législatif ou réglementaire. [...] Le montant du
traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel
il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ». Cependant, aucune
disposition de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée n'instaure que les
agents contractuels de la FPH sont soumis aux dispositions de cet article. Par ailleurs, l'article 54 du décret du 6 février 1991 rend applicables à
ces agents les règles fixées par le décret du 24 octobre 1985 susmentionné
qui se borne à définir chacun des éléments de la rémunération principale
mentionnée à l'article 20 du titre Ier du statut général et à préciser
leurs modalités de calcul. Ainsi, l'absence de renvoi à cet article 20 ne
signifie pas une interdiction mais une possibilité de verser des primes et
indemnités aux agents contractuels de la FPH sans que celles-ci soient
nécessairement instituées par un texte législatif ou réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat pose trois principes : - En l'absence d'un texte règlementaire ou même si le régime applicable
à certaines catégories d'agents contractuels est défini par des textes
de caractère réglementaire, certains éléments de la situation de ces
agents peuvent être fixés par les stipulations de leurs contrats et il
appartient dans ce cas aux organes compétents des établissements
publics autonomes de définir le régime de ces personnels et de
préciser leur situation, en tant que de besoin, dans les contrats
(avis d'Assemblée générale n° 359 964 du 30 janvier 1997) ; - Seule a compétence pour instaurer une prime en faveur des agents
contractuels, l'autorité sous laquelle ils sont placés en raison de
son pouvoir général d'organisation des services, raison pour laquelle
le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'arrêté du 24 mars
1967 (prime de service) n'étaient, dès l'origine, pas légalement
applicables aux agents contractuels des établissements publics
hospitaliers (décision n° 312446 du 23 mars 2009) ; - L'administration peut soumettre les agents contractuels et les
fonctionnaires titulaires - qui ne se trouvent pas dans la même
situation juridique au regard du service public - à des
réglementations différentes, notamment en ce qui concerne les
modalités de leur rémunération, sans que cela constitue une différence
de traitement (décision n° 322206 du 16 mars 2011). Ainsi, dans la mesure où l'article 4 du décret du 6 février 1991
susmentionné renvoie au contrat les conditions de la rémunération des
agents contractuels, il échoit à l'organe exécutif des établissements
relevant du titre IV du statut général, en l'absence de dispositions
confiant cette compétence au conseil de surveillance ou au conseil
d'administration, de fixer ces conditions en vertu de son pou