JURYS D'EXAMEN ET DE CONCOURS
Le terme examen recouvre tout type d'évaluation relative à un enseignement. L'
article 7 du présent règlement précise les divers types d'évaluation que peuvent
...
Part of the document
JURYS D'EXAMEN ET DE CONCOURS
DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1- Réglementation de l'examen. 2 2- Réglementation du concours. 3 I - LES OPERATIONS PREALABLES AU DEROULEMENT DES EPREUVES. 3 1- La composition du jury. 3 2- La désignation du jury. 3 3- La compétence du jury. 4 3-1- Examens. 4 3-2- Concours. 4 II- LE DEROULEMENT DES EPREUVES. 4 1- Règles communes. 4 2- Incidents. 5 2-1- Les retards. 5 2-2- Les fraudes ou tentatives de fraudes. 5 3- Caractère public des épreuves orales. 6 III- LA CORRECTION DES EPREUVES. 6 1- Souveraineté du jury. 6 2- Egalité de traitement. 6 3- Correction des copies. 7 IV- LA PROCLAMATION DES RESULTATS. 7 1- Délibération du jury. 7 1-1- Règles communes. 7 1-2- Examens. 8 1-3- Concours. 8 2- Publicité des délibérations. 8 3- Communication des copies. 9 4- Délivrance des titres et diplômes à l'issue des examens. 9
V- RAPPELS
Eléments ajoutés au texte initiale : Arrêté de Licence (article 30) /
Textes UAG.
Les examens et les concours universitaires sont des épreuves de
sélection auxquelles des règles communes s'appliquent. Le Conseil d'Etat le
rappelle en ces termes dans un avis du 11 octobre 1990 (Ass, n° 348653) : «
Le respect des principes généraux du droit s'impose, même sans texte, à
l'autorité réglementaire. Au nombre de ces principes figure le principe
d'égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen ou à un
même concours. Il appartient au ministre compétent et aux autorités
universitaires de veiller rigoureusement à son application », confirmant
une jurisprudence qui a érigé en principe général du droit l'égalité entre
les candidats à un grade universitaire (Sect, 3 octobre 1962, Jourde et
Maleville, Rec. p. 508). La différence essentielle entre examens et concours universitaires réside
dans le fait que les candidats à un concours sont classés par ordre de
mérite pour un nombre limité de places alors qu'un jury d'examen déclare
admis tous les candidats qu'il juge aptes, sans limitation de nombre. Il en résulte, pour les examens, des exigences qui peuvent dans certains
cas être relativement moins rigoureuses que celles qui seraient applicables
lorsque les candidats concourent entre eux, notamment en matière de reprise
partielle des épreuves[1].
1- Réglementation de l'examen
L'article L. 613-1 du code de l'éducation répartit les compétences
réglementaires entre le ministre et les instances des établissements
d'enseignement supérieur. Les modalités du contrôle des connaissances doivent être arrêtées dans
chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois d'enseignement
et ne peuvent être modifiées en cours d'année, y compris entre les deux
sessions de contrôle des connaissances. Une nouvelle réglementation est
immédiatement applicable aux étudiants engagés dans un cycle de formation
conduisant à un diplôme (CE, 18 février 1994, Association générale des
étudiants en sciences politiques UNEF, Rec, tabl, p. 978). Des dispositions
expresses peuvent toutefois prévoir la coexistence, à titre transitoire, de
l'ancien et du nouveau régime des études afin de permettre aux candidats
suivant une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de l'achever et de
subir les épreuves correspondantes. Les délibérations des conseils d'administration des établissements fixant
les modalités de contrôle des connaissances font seulement l'objet d'une
publicité locale. Celle-ci doit, sous peine d'inopposabilité, être
suffisante et ne comporter aucune erreur (CE, 14 octobre 1988, Mme Saint
Pierre et Danten, Rec, tabl, p. 812). Ont été jugées insuffisantes la
simple communication orale aux étudiants en début d'année d'études et la
possibilité qui leur était offerte de consulter le règlement des examens au
secrétariat de la faculté (TA, Poitiers, 3 novembre 1999, Jacquemin). Il
est recommandé de remettre un exemplaire du règlement des examens à tous
les candidats ou, à défaut, de le maintenir affiché sur un panneau
accessible en permanence aux étudiants concernés. Enfin, s'il convient de tenir compte des dates des cérémonies religieuses
des différentes confessions lors de la détermination du calendrier des
épreuves, les contraintes afférentes aux études poursuivies et à
l'organisation des cours peuvent justifier qu'un examen se déroule le jour
d'une telle fête (CE, 14 avril 1995, Koen, Rec, p. 168).
2- Réglementation du concours
La réglementation d'un concours est constituée par l'ensemble des
dispositions précisant notamment les conditions de candidature, la
composition du jury et le contenu des épreuves. Sont également applicables,
même sans texte, les principes généraux du droit en matière d'organisation
des concours (CE, Ass, 13 juillet 1967, Geslin, Rec, p. 316), pour les
opérations qui aboutissent à la nomination des externes des hôpitaux. Il appartient en principe au pouvoir réglementaire de fixer les conditions
d'admission au concours. L'avis d'ouverture du concours doit faire l'objet
d'une publicité suffisante afin de permettre à toutes les personnes
remplissant les conditions requises de faire acte de candidature.
L'appréciation du caractère, suffisant ou non, de la publicité varie en
fonction du nombre de personnes pouvant postuler. Cette publicité doit
donner aux candidats les renseignements essentiels sur le concours. Bien
qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai précis
entre la date de publication de l'arrêté d'ouverture du concours et celle
de clôture des inscriptions, il convient qu'un délai suffisant soit accordé
aux candidats. I - LES OPERATIONS PREALABLES AU DEROULEMENT DES EPREUVES 1- La composition du jury
La composition du jury est fixée par le règlement de l'examen ou du
concours. Les membres du jury ne doivent pas être remplacés après leur
nomination au cours de la session d'examen (même si cette dernière est
répartie sur plusieurs mois) ou pendant toute la durée du concours. La
composition du jury doit garantir son impartialité en excluant par avance,
dans la mesure du possible, toute personne en relation familiale directe
avec des candidats de même que toute personne ayant exprimé notoirement une
opinion sur un candidat.
Si lors du déroulement des épreuves, un membre du jury découvre que ses
liens avec l'un des candidats sont susceptibles de mettre en cause son
impartialité, il doit se retirer du jury, ce retrait (définitif, s'il
s'agit d'un concours) constituant un motif légitime d'absence. 2- La désignation du jury
Le jury est en principe désigné par le président de l'université qui,
pour les concours, agit au nom de l'Etat.
La décision désignant le jury et son président doit être rendue publique
notamment sous la forme d'un affichage.
L'administration doit, en cas de défaillance d'un membre avant le début des
épreuves et si elle dispose du délai nécessaire, procéder à son
remplacement. L'absence d'un des membres du jury qui effectuait une mission
à l'étranger et qui de ce fait n'a pas pu participer à toutes les
délibérations du jury, ne peut être regardée comme inopinée (CE, 13 octobre
1971, Jarry, Rec, p. 606). 3- La compétence du jury
Les jurys d'examen et de concours arrêtent les sujets des épreuves
(CE, Sect, 21 janvier 1966, Baumel et autres, Rec, p. 50). Ils doivent
vérifier qu'ils sont complets, dépourvus d'erreurs et conformes au
programme. Lors d'une épreuve orale, si le candidat signale que la question
tirée au sort ne porte pas sur l'un des points du programme de l'épreuve en
cause, il ne suffit pas que l'examinateur accepte de l'interroger sur une
autre question comprise dans ce programme. Il doit également veiller à le
faire bénéficier du tirage au sort et, le cas échéant, du temps de
préparation prévu (CE, 13 mai 1988, Région Midi-Pyrénées, Rec, tabl, p. 586
et 839). 3-1- Examens
Le jury d'examen doit respecter le programme des épreuves, quand bien
même le sujet envisagé pour l'épreuve aurait été traité durant l'année
universitaire. Il ne peut pas instituer de notes éliminatoires, ni
supprimer une épreuve prévue par la réglementation.
Il appartient au jury de déterminer les critères de notation et de désigner
les correcteurs en son sein ou, le cas échéant, parmi d'autres personnes
dans les conditions fixées par le règlement de l'examen. Il doit également
contrôler l'application des grilles de notation et vérifier que l'anonymat
des copies, qui peut être exigé par la réglementation, a été respecté. 3-2- Concours
Le jury ne peut modifier le règlement du concours en l'absence de
dispositions réglementaires l'y autorisant, et cela même avec l'assentiment
unanime des concurrents (CE, 13 juillet 1917, Savornat et Tournadec, Rec,
p. 568). Le jury ne peut donc pas modifier la nature ou la notation des
épreuves ou aliéner à l'avance sa liberté d'appréciation en introduisant
des conditions restrictives non prévues par la réglementation, ni
méconnaître les programmes du concours. II- LE DEROULEMENT DES EPREUVES 1- Règles communes
Le président du jury est responsable du bon déroulement de l'épreuve.
(Voir également en fin de texte, article 30 de l'arrêté licence)
Il doit notamment :
- être présent ou immédiatement joignable durant l'épreuve ;
- s'assurer que les candidats ont été informés au préalable du lieu et du
calendrier des épreuves par voie d'affichage ;
- s'assurer avant chaque épreuve écrite de la mise en place des moyens
permettant aux candidats handicapés de subir les ép