expertise comptable (Loi de 2004 sur l'), L.O. 2004, chap. 8 - Projet ...
Examen des activités des organismes désignés ... «organisme désigné» L'
Association des comptables généraux accrédités de ... livres ou de comptabilité
commerciale, uniquement du fait qu'elle se livre à ces activités; ..... recommander
que l'organisme désigné mène une enquête plus approfondie concernant la
plainte.
Part of the document
|English | | CHAPITRE 8
LOI CONCERNANT
L'EXPERTISE COMPTABLE
Sanctionnée le 17 juin 2004
SOMMAIRE |DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
|1. |DÉFINITIONS |
|2. |SERVICES D'EXPERTISE COMPTABLE|
|DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX |
|EXPERTS-COMPTABLES |
|3. |Permis d'expert-comptable |
|4. |obligatoire |
|5. |Adhésion obligatoire à un |
|6. |organisme désigné |
| |Délivrance de permis par un |
|7. |organisme désigné |
|8. |Délivrance de permis à des |
|9. |personnes de l'extérieur de la|
|10. |province : organisme désigné |
| |Période de validité du permis |
| |Renouvellement |
| |Droits, organismes désignés |
| |Conséquence de la révocation |
|Sociétés professionnelles |
|11. |Sociétés professionnelles |
| |autorisées |
|12. |Application de la présente loi|
| |et des règlements |
|Infractions et peines |
|13. |Interdiction quant à l'emploi |
|14. |du titre |
| |Obtention frauduleuse d'un |
|15. |permis ou d'un certificat |
|16. |d'autorisation |
|17. |Usage abusif du permis |
| |Dépens |
| |Délai de prescription |
|Prorogation et mission du Conseil |
|des experts-comptables |
|18. |Prorogation du Conseil |
|19. |Objectif du Conseil |
|20. |Demande d'autorisation pour |
| |délivrer des permis et régir |
|21. |les activités des membres |
|22. |Examen des activités des |
|23. |organismes désignés |
|24. |Plaintes du public examinées |
| |par le Conseil |
| |Rapport annuel des organismes |
| |désignés |
| |Fourniture de renseignements |
| |par l'organisme désigné |
|Composition et administration du |
|Conseil |
|25. |Composition du Conseil |
|26. |Dirigeants |
|27. |Démission d'un membre du |
|28. |Conseil |
|29. |Réunions du Conseil |
|30. |Vote aux réunions du Conseil |
|31. |Quorum |
|32. |Comités |
|33. |Tableau des experts-comptables|
| | |
| |Versement des droits au |
| |Conseil |
|34. |Paiement des dépenses, des |
| |traitements et des pensions de|
|35. |retraite |
|36. |Vérification des comptes |
| |Transmission des comptes |
| |vérifiés au ministre |
|Dispositions diverses |
|37. |Frais non recouvrables par les|
| |personnes non titulaires d'un |
|38. |permis |
|39. |Authenticité des règlements et|
|40. |autres documents |
| |Signification des documents |
| |Irrecevabilité d'actions |
|Règlements |
|41. |Règlements |
|42. |Règlements du |
|43. |lieutenant-gouverneur en |
| |conseil |
| |Règlements : questions |
| |transitoires |
|Dispositions transitoires |
|44. |Dispositions transitoires |
|Abrogation, modifications, entrée en|
|vigueur |
|et titre abrégé |
|45. |Abrogation |
|46. |Tableau des modifications |
|47. |Modifications apportées à la |
| |version française de lois |
|48. |Loi intitulée Certified |
| |General Accountants |
|49. |Association of Ontario Act, |
|50. |1983 |
| |Loi intitulée The Chartered |
|51. |Accountants Act, 1956 |
|52. |Loi intitulée Society of |
| |Management Accountants of |
| |Ontario Act, 1941 |
| |Entrée en vigueur |
| |Titre abrégé |
|______________ |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative
de la province de l'Ontario, édicte : Définitions et champ d'application DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Conseil» Le Conseil des experts-comptables de la province de l'Ontario.
(«Council»)
«expert-comptable» La personne qui, seule ou en société de personnes ou par
l'intermédiaire d'une société professionnelle, exerce la profession
d'expert-comptable ou propose de l'exercer. («public accountant»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de
la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme désigné» L'Association des comptables généraux accrédités de
l'Ontario, l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et la Société des
comptables en management de l'Ontario. («designated body»)
«organisme désigné autorisé» Organisme désigné qui est autorisé, en vertu
du paragraphe 20 (1), à délivrer à ses membres des permis d'experts-
comptables et à régir leurs activités à ce titre. («authorized designated
body»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente
loi. («prescribed»)
«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur
les sociétés par actions. («professional corporation») Services d'expertise comptable
2. (1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve des
restrictions prescrites, l'exercice de l'expertise comptable s'entend de la
fourniture, d'une façon indépendante de la personne pour laquelle sont
fournis les services, de l'un ou l'autre des services suivants :
1. Les missions de certification, y compris la vérification ou la
mission d'examen, effectuées relativement à l'exactitude, à la
présentation fidèle, à l'intégralité ou à la cohérence d'un état
financier ou de toute partie de celui-ci ou de tout état joint à un
état financier, s'il peut être raisonnable de s'attendre qu'un tiers se
fie sur ces services ou les utilise.
2. Sous réserve du paragraphe (3), les services de compilation,
s'il peut être raisonnable de s'attendre qu'un tiers se fie, en tout ou
en partie, aux compilations ou aux documents afférents que prépare la
personne qui fournit les services, ou qu'il les utilise en tout ou en
partie. Inclusion d'une opinion dans les missions de certification
(2) Les missions de certification visées à la disposition 1 du
paragraphe (1) peuvent ou non inclure la formulation d'une opinion ou d'un
autre énoncé de la part de la personne qui fournit les services. Exception
(3) Si les compilations ou les documents afférents que prépare la
personne lorsqu'elle fournit des services de compilation qui sont par
ailleurs visés à la disposition 2 du paragraphe (1) contiennent un avis
sous la forme prescrite selon lequel toute assurance donnée par la personne
se limite à l'exactitude des calculs nécessaires à l'exécution de la
compilation, la fourniture des services de compilation ne constitue pas une
expertise comptable pour l'application de la présente loi. Délivrance de permis aux experts-comptables PERMIS D'EXPERT-COMPTABLE OBLIGATOIRE
3. (1) Quiconque exerce la profession d'expert-comptable doit :
a) dans le cas d'un particulier, être titulaire d'un permis
délivré conformément à la présente loi;
b) dans le cas d'une société professionnelle, détenir un
certificat d'autorisation délivré conformément à la présente loi. Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), n'est pas tenu d'être titulaire d'un
permis délivré conformément à la présente loi quiconque fournit des
services d'expertise comptable exclusivement à l'égard :
a) soit d'un corps public ou d'une commission, d'un comité ou
autre émanation de ce corps public, y compris une société de la
Couronne;
b) soit d'une banque ou d'une société de prêt ou de fiducie;
c) soit d'une compagnie de transport constituée par une loi du
Parlement du Canada;
d) soit de tout autre organisme de services publics dont la
propriété ou le contrôle est public. Non-exclusion d'autres professions comptables
(3) Une personne n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis
délivré conformément à la présente loi pour fournir des services :
a) soit comme teneur de livres ou pour faire de la tenue de livres
ou de la comptabilité des coûts de revient ou effectuer la mise en
place de systèmes de tenue de livres ou de comptabilité commerciale,
uniquement du fait qu'elle se livre à ces activités;
b) soit comme personne qui prépare ou offre de préparer des états
financiers uniquement dans le cadre de déclarations de revenus, si,
selon le cas :
(i) elle ne donne pas d'opinion indépendante du contribuable à
l'égard des états financiers ou des déclarations de revenus,
(ii) elle n'offre pas d'autres services exigeant la détention d'un
permis aux termes de la présente loi. Adhésion obligatoire à un organisme désigné
4. (1) Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la
présente loi, une personne doit être membre d'un organisme désigné. Délivrance d'un permis par un seul organisme désigné
(2) Quiconque est membre de plus d'un organisme désigné ne peu