Les principales politiques de l'Etat à intégrer dans la carte communale

Perturbation du fonctionnement hydraulique ..... 1° Les zones d'assainissement
collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux ... Les vestiges
découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un
archéologue habilité. ..... des CAUE, en remplacement de la TDENS et de la TD/
CAUE.

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PREFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT Commune de Recouvrance
Elaboration de la Carte Communale
[pic]
Porter à connaissance de l'Etat
Direction départementale des territoires - Territoire de Belfort
Juillet 2012
Table des matières Préambule 5 Le porter à connaissance 5
La carte communale 5
Les fondements de la carte communale 5
Les documents s'imposant à la carte communale 7
La procédure d'élaboration de la carte communale 7
Le contenu de la carte communale 8
Le droit de préemption 9 Les principales politiques de l'Etat à intégrer dans la carte communale 10 La limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers 10
La mixité sociale, la diversité et la qualité de l'habitation 13
La diminution des obligations de déplacements 14
La protection des milieux naturels et de la biodiversité 15
La protection et la gestion de la ressource en eau 22
La préservation et la mise en valeur des paysage et du patrimoine 24
La prévention des risques, des nuisances et des pollutions 26
La politique énergétique 31 Le financement des équipements publics 32 Généralités 32
La taxe d'aménagement 32
Le versement pour sous-densité (VSD) 34 Les servitudes d'utilité publique 35 Régime forestier 35 Informations complémentaires 35 Barrages, digues 35
Participation aux réunions de travail sur la carte communale 36 Les études disponibles concernant la commune 37
Les pièces jointes 38
Ce document se présente ainsi : les éléments réglementaires, les informations propres à la commune, les enjeux de l'Etat sur la commune.
Préambule
Le porter à connaissance Par délibération du 08 mars 2012, vous avez décidé d'élaborer une carte
communale sur votre commune. Conformément aux articles L121-2, R121-1 et R 124-4 du code de l'urbanisme,
le préfet doit porter à la connaissance de la commune, les informations
nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière d'urbanisme. L'article R 121-1 du code de l'urbanisme précise que le porter à
connaissance inclut les éléments à portée juridique tels que les directives
territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de
montagne et au littoral, les servitudes d'utilité publique, les projets
d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article
L 121-9 du code de l'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable
ainsi que le plan pluriannuel régional de développement forestier. Le porter à connaissance fournit également les études techniques dont
dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement. Le porter à connaissance prend la forme d'une information permanente tout
au long de la procédure. Il s'agit d'un document public dont tout ou partie peut être annexé au
dossier d'enquête publique.
La carte communale Les cartes communales « délimitent les secteurs où les constructions sont
autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à
l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur
des ressources naturelles. Elles respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du
code de l'urbanisme. La carte communale est un document public et opposable aux tiers après
enquête publique.
Les fondements de la carte communale L'article L 110 du code de l'urbanisme définit le rôle des collectivités
publiques à l'égard des territoires. « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de
ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de
services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser
les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et
des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la
conservation, la restauration et la création de continuités biologiques,
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques, et de promouvoir
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de déplacement, les collectivités
publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le
changement climatique et l'adaptation à ce changement ». L'article L 121-1 du code de l'urbanisme fixe les objectifs des documents
d'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans
le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le
développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des
sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics
et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs
de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces
et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables,
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol,
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Les documents s'imposant à la carte communale L'article L 124-2 du code de l'urbanisme présente les différents documents
qui s'imposent aux cartes communales : « Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du
schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise
en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc
national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local
de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-1 du code de l'environnement, à l'exception des
orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations
lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article
L. 566-7 du même code, est approuvé. Elles doivent également être
compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3
du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation
définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de
l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations
fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques
d'inondation définis en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte
communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans
un délai de trois ans. » La carte communale de Recouvrance devra donc être compatible avec le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
(voir parties consacrées à la préservation des milieux naturels et les
risques). Le SCOT du Territoire de Belfort est en cours d'élaboration, lorsque ce
dernier sera approuvé, la carte communale devra si nécessaire, être rendu
compatible. La notion de compatibilité implique pour la carte communale de ne pas
empê