A partir de l'année 2005/2006 le nouvel examen de maturité ...

b) épreuve de français deuxième langue d'enseignement (langue et ... Les autres
élèves, dans l'année 2004/2005, passeront l'examen de maturité selon les ...

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AVENANT n° 4 à l'Agrément entre l'Ambassade de France en Pologne et le Ministère de
l'Education Nationale et du Sport de la République de Pologne concernant
les principes d'organisation de l'examen de "maturité" pour les élèves
issus des sections bilingues francophones des lycées polonais
d'enseignement général pour les années 1997/1998 et 1998/1999 ainsi que les
conditions d'attribution de l'Attestation de reconnaissance de niveau
linguistique de français délivrée par les autorités françaises aux élèves
issus de ces établissements scolaires et ayant passé avec succès les
épreuves requises. Considérant la réforme de l'examen de « maturité » en Pologne, les deux
Parties signataires ont convenu de modifier de façon suivante les règles
d'organisation de l'examen de maturité pour les élèves issus des sections
bilingues francophones des lycées d'enseignement général pour l'année
2004/2005 et les suivantes :
Organisation des épreuves 1. Les élèves issus des sections bilingues francophones des lycées
d'enseignement général ont le droit de se présenter aux épreuves de
l'examen de « maturité » conformément aux dispositions définies par
l'arrêté du Ministre de l'Education nationale du 21 mars 2001
relatif aux conditions et modalités d'évaluation, de classement et
de promotion des élèves et auditeurs et à la mise en place des
examens et des épreuves dans les établissements publics.
2. Les élèves issus des sections bilingues francophones des
lycées d'enseignement général qui se présenteront avec
succès aux épreuves définies par le règlement et par le présent
Agrément, obtiendront le certificat de « maturité » polonais
ainsi que l'attestation des autorités françaises de
reconnaissance de niveau linguistique et de fin d'études
secondaires bilingues, appelée par la suite « Attestation », dont
le modèle se trouve en Annexe n° 1.
Pour obtenir cette Attestation, les candidats devront obtenir au
minimum 30% des points à chacune des épreuves, y compris pour la
partie en français de l'épreuve de matières non linguistiques.
Cette Attestation stipule que son titulaire, « au vu de ses
connaissances en langue française, peut être admis dans un
établissement d'enseignement supérieur français sans test de
vérification des connaissances linguistiques ». 3. Les élèves issus des sections bilingues francophones des lycées
d'enseignement général ayant le français comme deuxième langue
d'enseignement qui passent l'examen de maturité et envisagent
d'obtenir simultanément l'Attestation mentionnée au point 2, sont
tenus de passer avec succès les épreuves suivantes :
- dans la partie orale :
a) épreuve de polonais
b) épreuve de français deuxième langue d'enseignement (langue
et littérature française)
- dans la partie écrite :
a) épreuve de polonais
b) épreuve de français deuxième langue d'enseignement (langue
et littérature française)
c) épreuve d'une des matières enseignées dans les deux langues
(l'élève a le choix parmi l'histoire, la géographie, la
biologie, la physique-astronomie, la chimie et les
mathématiques).
En outre, l'élève peut passer trois épreuves supplémentaires : de
langues étrangères autres que la langue obligatoire (à l'écrit et à
l'oral) et de matières mentionnées dans l'Arrêté du Ministre de
l'Education Nationale du 21 mars 2001, relatif aux conditions et
modalités d'évaluation, de classement et de promotion des élèves et
auditeurs et à la mise en place des examens et des épreuves dans
les établissements publics, par. 40, alinéa 2, point 2c et alinéa
3, point 2 (sous réserve que les matières mentionnées au par. 40,
alinéa 2, point 2c puissent être passées au niveau bilingue).
Les dates des épreuves Le calendrier des épreuves de maturité est établi par le directeur
de la Commission Centrale des Examens. La partie orale a lieu avant
la partie écrite, conformément au calendrier détaillé établi par le
directeur d'établissement.
La commission scolaire des examinateurs 1. Les examens de maturité sont organisés et mis en place par la
Commission Centrale et les Commissions Régionales des Examens.
L'organisation des épreuves dans l'établissement revient à la
charge du directeur, qui est le président de la commission scolaire
des examinateurs et qui désigne les commissions par matières pour
mettre en place et évaluer les épreuves orales, ainsi que les
commissions des surveillants pour les épreuves écrites. L'Ambassade
de France peut déléguer ses représentants pour participer aux
commissions des examinateurs et des surveillants.
2. La partie orale de l'examen de maturité est évaluée par la
commission scolaire de la matière concernée, selon les critères
validés par la Commission Centrale des Examens.
3. La partie écrite de l'examen est évaluée par des examinateurs de la
Commission Régionale des Examens, compétente pour l'ensemble du
territoire, désignée pour évaluer les épreuves de maturité de
français deuxième langue d'enseignement et de disciplines non
linguistiques présentées dans la version bilingue. Cette partie
écrite peut être soumise à la vérification de représentants de la
République Française présents lors de la tenue des commissions
d'évaluation. Ces représentants sont délégués par le Service de
Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France, leur
liste est transmise aux autorités compétentes conformément au
calendrier des travaux de la Commission Régionale des Examens.
Conception des sujets pour les épreuves orales et écrites 1. Les sujets pour l'épreuve orale de langue et littérature française
à l'examen de maturité seront élaborés à partir des textes
conformes au programme réalisé tout au long du processus
d'enseignement de la langue française. Les jeux de sujets, préparés
par la partie française conformément au calendrier des travaux
établi par la Commission Centrale des Examens, sont transmis, en
tant que document protégé contre la divulgation illégitime, par
l'intermédiaire du directeur de la Commission Centrale des Examens,
aux établissements concernés dans lesquels se déroulent les
épreuves. Le jeu complet de l'épreuve d'examen doit comporter au
moins 50 sujets.
2. Les sujets des épreuves écrites de l'examen de maturité de français
au niveau bilingue (langue et littérature française) et des
matières au choix de l'élève parmi l'histoire, la géographie, la
biologie, la physique-astronomie, la chimie et les mathématiques,
passées dans la version bilingue, accompagnés du corrigé et du
barème de notation, sont préparés en trois versions, en toute
confidentialité, par une commission franco-polonaise composée
d'experts de chaque matière désignés par les deux parties. Toutes
les versions sont transmises à titre confidentiel au directeur de
la Commission Centrale des Examens, au plus tard à la fin septembre
de l'année scolaire concernée par l'examen de maturité.
3. Le directeur de la Commission Centrale des Examens choisit, parmi
les sujets proposés, un sujet obligatoire et un sujet de réserve.
Les sujets non utilisés constitueront une banque pour les années
futures.
4. Les jeux de sujets pour l'examen de maturité et les systèmes de
notation, pour les parties orales et écrites, doivent être
conformes aux règles décrites dans la brochure d'information
(Informator Maturalny) pour l'année en cours.
Pour l'année scolaire 2004/2005 le nouvel examen de maturité défini
par les termes du présent avenant concernera les élèves issus des
classes bilingues francophones qui auront déposé une déclaration de
participation avant le 30 septembre 2004. Les autres élèves, dans
l'année 2004/2005, passeront l'examen de maturité selon les règles
précédemment déterminées dans le cadre de l'Agrément.
A partir de l'année 2005/2006 le nouvel examen de maturité
concernera tous les élèves issus des classes bilingues
francophones. Les deux Parties affirment que la liste des lycées d'enseignement
général avec des classes bilingues francophones reste inchangée. Le présent Avenant a été rédigé à Varsovie, le 1er mars 2005, en deux
exemplaires, chacun en langue polonaise et en langue française, ces deux
textes ayant la même valeur. En foi de quoi les personnes soussignées, déléguées en conséquence, ont
signé cet avenant. |L'Ambassadeur de France en Pologne |Le Ministre de l'Education |
| |Nationale |
| |et du Sport de la République de |
|