LOI DU PAYS n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la ...

Année(s) d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril 2010-présent ...
du Programme du patrimoine mondial à Madagascar, et le financement de la ...
et que d'autres parties intégrantes du bien en série pourraient aussi être
affectées si ..... Faisant suite à l'examen des rapports sur l'état de conservation
des biens ...

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LOI DU PAYS n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification,
la conformité et la sécurité des produits et des services.
(JOPF du 26 septembre 2008, n° 45 NS, p. 1642)
Modifié par :
- Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 ; JOPF du 29 septembre 2011,
n° 48 NS, p. 1866
Après avis du haut conseil de la Polynésie française ;
L'assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la
teneur suit :
TITRE Ier - CERTIFICATION DES SERVICES
ET DES PRODUITS AUTRES QU'ALIMENTAIRES
Article LP. 1er.- Constitue une certification de produit ou de service
soumise aux dispositions du présent titre l'activité par laquelle un
organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du
prestataire, atteste, à sa demande, à des fins commerciales ou non
commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des
caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de
contrôles.
Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques
que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de
la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.
Art. LP. 2.- En Polynésie française, peuvent seuls ­procéder à la
certification de produits ou de services les ­organismes qui ont déposé
auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur
activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui
­concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur
compétence.
Toute référence à la certification dans la publicité, ­l'étiquetage ou la
présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents
commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagné d'informations claires
sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées.
L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal
officiel de la Polynésie française. Leur consultation s'effectue soit
gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par
délivrance de copies aux frais du demandeur.
Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de
certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique,
de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant,
accompagne ou matérialise la certification.
Art. LP. 3.- Les dispositions des articles LP. 1er et LP. 2 ci-dessus ne
sont pas applicables :
1° A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles
ou aquacoles non transformés, en particulier ceux pour lesquels un
règlement technique, élaboré en application de la délibération n° 94-164
AT du |22 décembre 1994 modifiée réglementant les labels ­agricoles et
aquacoles sur le territoire de la Polynésie française aura été publié au
Journal officiel de la Polynésie française ;
2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage
humain ou vétérinaire ;
3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats
d'homologation, marques collectives ou attestation de conformité aux
dispositions réglementaires par l'autorité publique ou par des organismes
désignés à cet effet et ­soumis à un contrôle technique ou administratif
de ­l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires.
Art. LP. 4.- Les modalités d'application des articles LP. 1er et LP. 2 ci-
dessus sont fixées, en tant que de besoin, par ­arrêté pris en conseil des
ministres, notamment :
1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs
et le contenu de leur déclaration ;
2° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement
et de leur validation ;
3° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés
préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels ;
4° Les modalités d'information du consommateur ou de l'utilisateur sur
la certification.
Art. LP. 5.- Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de
service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant
nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque
est ­susceptible de tromper le consommateur ou qu'elle est faite de
mauvaise foi.
Art. LP. 6.- Est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve
d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 F CFP (quatre
millions quatre cent ­soixante-quatorze mille francs CFP) ou de l'une de
ces deux peines ­seulement :
1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout
produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute
nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a
pas été effectuée dans les conditions définies aux articles LP. 1 et LP.
2 |ci-dessus ;
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux
articles LP. 1er et LP. 2 ci-dessus, un titre, un certificat ou tout
autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines
caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement
qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles LP. 1er et
LP. 2 ci-dessus ;
4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au
consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait
l'objet d'une certification ;
5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par la
Polynésie française ou par un organisme public tout produit ou service
ayant fait l'objet d'une certification.
Art. LP. 7.- Est puni des peines prévues pour les contraventions de
cinquième classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché
d'un produit ou tout prestataire de ­service, qui fait référence à la
certification de ce produit ou de ce service, de ne pas respecter les
mentions ou indications qui sont fixées dans un texte pris en application
du point 4° de l'article LP. 4 ci-dessus.
TITRE II - CONFORMITE CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES Section I - Champ d'application
Art. LP. 8.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats
de vente, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à
produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz
lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume ­délimité ou en quantité
déterminée.
Elles s'appliquent également aux prestations de service.
Art. LP. 9.- Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité
de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
Art. LP. 10.- Le présent chapitre est applicable aux ­relations
contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale et ­l'acheteur agissant en qualité de
consommateur.
Pour l'application du présent chapitre, le terme producteur désigne le
fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le
territoire de la Polynésie française ou toute personne qui se présente
comme producteur en ­apposant sur le bien son nom, sa raison sociale, sa
marque ou un autre signe distinctif.
Section II - Garantie légale de conformité
Art. LP. 11.- Le vendeur est tenu de livrer un bien ­conforme au contrat
et répond des défauts de conformité ­existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Art. LP. 12.- Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,
le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur,
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. LP. 13.- Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du
producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait
pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
Art. LP. 14.- Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de
six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment
de la délivrance, sauf ­preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas
compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Art. LP. 15.- L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au
contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un
défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.
Il en va de mê