Question écrite n° 04887 de M

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Crim, 18 juin 2008 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES,
en date du 11 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef
de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et
de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, alinéa 6, et 593 du
code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; "aux motifs qu'il résulte des observations de l'avocat du mis en examen,
consignées au procès-verbal du débat contradictoire que « la porte a été
fermée durant le débat » ; que force est de constater que cette formulation
est pour le moins ambiguë, car elle ne met pas la cour en mesure de savoir
si la publicité de l'audience a été omise dès le début du débat ou bien si
elle a pris fin pendant son déroulé à la suite de la fermeture intempestive
de la porte de la pièce où il avait lieu et d'apprécier ainsi l'importance
de l'omission dénoncée ; que même si l'absence de publicité s'est
poursuivie pendant tout le cours du débat, en méconnaissance des
dispositions de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale qui
édictent que le débat devant le juge des libertés et de la détention et le
prononcé de la décision sont publiques pour les personnes mises en examen
majeures, sauf décision contraire du magistrat, l'inobservation de cette
formalité ne peut entraîner la nullité de l'ordonnance statuant sur la
détention que s'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie
concernée ; que le mis en examen n'indique pas, dans ses écritures, en quoi
l'omission du juge des libertés et de la détention a eu pour effet de
porter atteinte à ses intérêts ; que la lecture des circonstances du débat
devant le juge des libertés et de la détention ne permet pas non plus à la
cour d'objectiver un tel grief, les deux seules personnes qui stationnaient
à l'extérieur de la pièce, étant, selon l'avocat du mis en examen, ses deux
confrères qui attendaient pour assister les deux autres co-mis en examen ;
que le moyen tiré du caractère non public du débat sera, dans ces
conditions, écarté ; "alors que, d'une part, il résulte des articles 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure
pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et
préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que
l'inobservation, par le juge, de la publicité du débat contradictoire et du
prononcé de la décision, prévue par l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne
mise en examen, dès lors qu'il n'est pas constaté que celle-ci, son avocat
ou le ministère public se sont opposés à cette publicité dans les
conditions exigées par cette disposition ; qu'en se déterminant par les
motifs précités, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés
et le principe ci-dessus énoncé ; "alors que, d'autre part, l'article 145, alinéa 6, du code de procédure
pénale, qui dispose que, si la personne mise en examen est majeure, le
débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique, ne
prévoit aucune distinction selon que la publicité de l'audience a été omise
dès le début du débat ou bien si elle a pris fin pendant son déroulé à la
suite de la fermeture intempestive de la porte de la pièce où il avait lieu
; qu'en ajoutant à cette disposition une distinction qu'elle ne contient
pas, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du débat contradictoire
prise de ce qu'il résultait des constatations du procès-verbal que la porte
du cabinet d'instruction avait "été fermée durant le débat", la chambre de
l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le fait que la porte fût fermée ne
signifiait pas que le public eût été empêché d'entrer, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, alinéa 3, 706-71,
R. 53-33 à R 53-39, et 593 du code de procédure pénale, manque de base
légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui vise la demande à comparaître faite par le
mis en examen en même temps que l'appel, mentionne que celui-ci a eu la
parole en dernier par l'intermédiaire de l'utilisation d'un moyen de
télécommunication audiovisuelle depuis la maison d'arrêt d'Angers,
conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure
pénale et R. 53-33 à R. 53-39 du même code ; "alors que l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, impose, en
matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne
mise en examen, lorsque la demande en est faite ; que l'article 706-71 du
code de procédure pénale prévoit l'utilisation d'un moyen de
télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire préalable au
placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre
cause, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient ;
qu'en faisant application au mis en examen de l'article 706-71 du code de
procédure pénale, aux lieu et place de l'article 199, alinéa 3, sans
constater que le mis en examen était détenu pour une autre cause et que les
nécessités de l'enquête et de l'instruction justifiaient le recours à ce
procédé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Pascal X... a eu
la parole en dernier, depuis la maison d'arrêt d'Angers, par
l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle, en application
des dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R.53-39 du code de
procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit implicitement mais nécessairement desdites mentions
que les conditions prévues respectivement par les alinéas 1 et 3 de
l'article 706-71 du code de procédure pénale se trouvaient remplies en
l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles
6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3 à 139,
143-1, 144, 145, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale
; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire
du mis en examen ; "aux motifs qu'outre le trouble exceptionnel et persistant qui s'attache à
une tentative d'assassinat pour de l'argent, en raison du peu de
considération pour la vie humaine que révèle ce genre de fait, il y a lieu
également d'éviter que le mis en examen ne puisse se concerter avec son co-
auteur ou le commanditaire du crime ; que le mis en examen avait été déjà
condamné, le 20 novembre 2007, à la peine de trois mois d'emprisonnement
avec SAME pendant deux ans pour menaces de mort réitérées ; qu'il résulte
de ses propres indications qu'il était dans l'attente d'une nouvelle
décision judiciaire concernant là encore des faits de violences ; que des
risques de réitération des infractions sont donc caractérisés ; qu'enfin,
le mis en examen ne peut justifier ni d'un domicile fixe, puisqu'il vit
dans un squat, ni d'un emploi régulier ; qu'un tel mode de vie ne permet
pas de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition
de la justice ; que ces circonstances particulières déduites des éléments
de l'espèce, établissent que le placement en détention provisoire de la
personne mise en examen demeure justifié au regard des critères
limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que
l'ordonnance doit dès lors être confirmée ; "alors que le placement en détention provisoire est prescrit par une
ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des
obligations du contrôle judiciaire ; qu'en ne prononçant pas sur ces
obligations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la
loi du 5 mars 2007 ; Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut
être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments
précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen
de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-
ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire
; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention plaçant Pascal X... en détention provisoire, l'arrêt prononce par
les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser expressément
que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous
contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé
et le principe ci-dessus rappelé : Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 11 avril 2008, et
pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la
cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres
du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa
mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son
audience