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EXEMPLES DE SUJETS D'EXAMEN EN VENTE. - Analyser une publicité. Le
candidat doit être capable de décrire et analyser une publicité en utilisant le ...

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Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale l.o. 2004, CHAPITRE 20 VERSION TELLE QU'ELLE EXISTAIT DU 30 JANVIER 2006 AU 3 JUIN 2015. Aucune modification.
SOMMAIRE |1. |INTERPRÉTATION |
|2. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES ANNONCES PUBLICITAIRES |
|3. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES IMPRIMÉS |
|4. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES CATÉGORIES ADDITIONNELLES DE |
| |MESSAGES |
|5. |EXAMEN PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL |
|6. |NORMES EXIGÉES |
|7. |AVIS DES RÉSULTATS DE L'EXAMEN |
|8. |SOUMISSION DE LA VERSION RÉVISÉE |
|9. |RAPPORTS À L'ASSEMBLÉE |
|10. |ACCÈS AUX DOSSIERS |
|11. |IMMUNITÉ |
|12. |RÈGLEMENTS |
INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres,
le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par
règlement. («government office»)
«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à
examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente
loi. («prescribed») 2004, chap. 20, par. 1 (1). Chef d'un bureau
(2) Pour l'application de la présente loi, le sous-ministre d'un
ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des
ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du
Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le
chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement. 2004,
chap. 20, par. 1 (2). Exigences à l'égard des annonces publicitaires Application
2. (1) Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce
publicitaire qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement,
de faire publier dans un journal ou un magazine, de faire afficher sur un
panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision. 2004, chap.
20, par. 2 (1). Soumission aux fins d'examen
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'annonce
publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. 2004,
chap. 20, par. 2 (2). Utilisation interdite avant notification des résultats
(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou
diffuser l'annonce publicitaire avant que son chef n'ait été avisé des
résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. 2004, chap. 20,
par. 2 (3). Interdiction
(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou
diffuser l'annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l'avis du
vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente
loi. 2004, chap. 20, par. 2 (4). Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au
public exigé par la loi, d'une annonce publicitaire concernant une question
urgente de santé ou de sécurité publiques, d'une annonce d'emploi ou d'une
annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de
services à un bureau gouvernemental. 2004, chap. 20, par. 2 (5). Exigences à l'égard des imprimés Application
3. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout imprimé
qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire
distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre
méthode de livraison en vrac. 2004, chap. 20, par. 3 (1). Soumission aux fins d'examen
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'imprimé au
Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. 2004, chap. 20, par. 3
(2). Utilisation interdite avant notification des résultats
(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé avant
que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit
réputé l'avoir été. 2004, chap. 20, par. 3 (3). Interdiction
(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé si son
chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas
aux normes qu'exige la présente loi. 2004, chap. 20, par. 3 (4). Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au
public exigé par la loi ou d'un imprimé concernant une question urgente de
santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la
prestation de services à un bureau gouvernemental. 2004, chap. 20, par. 3
(5). Interprétation
(6) Pour l'application du présent article, un imprimé est distribué
par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors
de sa distribution, il n'est pas adressé individuellement au destinataire
prévu. 2004, chap. 20, par. 3 (6). Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages Application
4. (1) Le présent article s'applique à l'égard des catégories
additionnelles de messages prescrites qu'un bureau gouvernemental a
l'intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.
2004, chap. 20, par. 4 (1). Soumission aux fins d'examen
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au
Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. 2004, chap. 20, par. 4
(2). Utilisation interdite avant notification des résultats
(3) Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message
avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne
soit réputé l'avoir été. 2004, chap. 20, par. 4 (3). Interdiction
(4) Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message si
son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait
pas aux normes qu'exige la présente loi. 2004, chap. 20, par. 4 (4). Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un message qui
est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente
de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d'emploi ou qui
concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau
gouvernemental. 2004, chap. 20, par. 4 (5). Examen par le vérificateur général
5. (1) Lorsqu'un document est remis au Bureau du vérificateur
général aux fins d'examen, le vérificateur général l'examine afin de
décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la présente loi.
2004, chap. 20, par. 5 (1). Décision
(2) La décision du vérificateur général est définitive. 2004, chap.
20, par. 5 (2). Normes exigées
6. (1) Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les
suivantes :
1. Il doit constituer un moyen raisonnable d'atteindre un ou
plusieurs des objectifs suivants :
i. informer le public des politiques, programmes ou services
gouvernementaux existants ou proposés dont il peut se prévaloir,
ii. informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis
de la loi,
iii. encourager ou décourager un comportement social spécifique dans
l'intérêt public,
iv. promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où
il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon
visiter ou promouvoir une activité ou un secteur de l'économie de
l'Ontario.
2. Il doit comprendre une déclaration portant qu'il a été payé par
le gouvernement de l'Ontario.
3. Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l'image d'un membre
du Conseil exécutif ou d'un député à l'Assemblée législative.
4. Il ne doit pas être partisan.
5. Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de
favoriser une impression favorable du parti au pouvoir ou une
impression défavorable d'une personne ou entité qui critique le
gouvernement.
6. Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites. 2004,
chap. 20, par. 6 (1). Publicité hors de l'Ontario
(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard
d'un document dont le public-cible primaire est situé hors de l'Ontario.
2004, chap. 20, par. 6 (2). Publicité partisane
(3) Un document est partisan si, de l'avis du vérificateur général,
il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts
politiques partisans du parti au pouvoir. 2004, chap. 20, par. 6 (3). Idem
(4) Le vérificateur général tient compte des facteurs prescrits et
peut tenir compte des facteurs additionnels qu'il estime appropriés
lorsqu'il décide si un document a comme objectif principal notamment de
promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir. 2004,
chap. 20, par. 6 (4). Avis des résultats de l'examen
7. (1) Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau
gouvernemental des résultats de l'examen dans le nombre prescrit de jours
qui suivent sa réception d'un document aux fins d'examen. 2004, chap. 20,
par. 7 (1). Avis présumé
(2) Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé
avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la présente
loi. 2004, chap. 20, par. 7 (2).