publicité gouvernementale (Loi de 2004 sur la), L.O. ... - cloudfront.net

3 juin 2015 ... «document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à
examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»).

Part of the document


English
Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale l.o. 2004, CHAPITRE 20 PÉRIODE DE CODIFICATION : DU 1ER JANVIER 2017 À LA DATE À LAQUELLE LOIS-EN-
LIGNE EST À JOUR. Dernière modification : 2016, chap. 22, art. 59. Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 14; 2015, chap. 38, annexe
8; 2016, chap. 22, art. 59. SOMMAIRE |1. |INTERPRÉTATION |
|1.1 |ANNONCES PUBLICITAIRES, IMPRIMÉS, MESSAGES |
|2. |EXIGENCE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES ANNONCES PUBLICITAIRES |
|3. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES IMPRIMÉS |
|4. |EXIGENCES À L'ÉGARD DES CATÉGORIES ADDITIONNELLES DE |
| |MESSAGES |
|4.1 |EXIGENCE D'EXAMEN FINAL |
|5. |EXAMEN PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL |
|6. |NORMES EXIGÉES |
|7. |AVIS |
|8. |INTERDICTIONS |
|9. |RAPPORTS À L'ASSEMBLÉE |
|10. |ACCÈS AUX DOSSIERS |
|11. |IMMUNITÉ |
|12. |RÈGLEMENTS |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bureau gouvernemental» Un ministère, le Bureau du Conseil des ministres,
le Cabinet du Premier ministre ou toute autre entité désignée par
règlement. («government office»)
«document» Une annonce publicitaire, un imprimé ou un message auquel
s'applique l'article 2, 3 ou 4, selon le cas. («item»)
«normes» Les normes établies par l'article 6. («standards»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi.
(«regulations») 2004, chap. 20, par. 1 (1); 2015, chap. 20, annexe 14,
art. 1. Chef d'un bureau
(2) Pour l'application de la présente loi, le sous-ministre d'un
ministère est le chef de ce ministère, le secrétaire du Conseil des
ministres est le chef du Bureau du Conseil des ministres et du Cabinet du
Premier ministre, et les règlements peuvent préciser la personne qui est le
chef des autres bureaux gouvernementaux désignés par règlement. 2004,
chap. 20, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d'entrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 20, annexe 14, art. 1 - 16/06/2015 Annonces publicitaires, imprimés, messages
1.1 (1) La présente loi, à l'exclusion du paragraphe 8 (3), n'a pas
pour effet d'empêcher un bureau gouvernemental de publier, d'afficher ou de
diffuser une annonce publicitaire, de distribuer un imprimé à des ménages
en Ontario ou de communiquer un message au public, ni de limiter sa
capacité de le faire, si l'annonce publicitaire, l'imprimé ou le message
satisfait aux normes ou s'il n'est pas assujetti à un examen prévu par la
présente loi. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 2. Exemples
(2) Les raisons que peut avoir un bureau gouvernemental pour choisir
de communiquer avec le public d'une manière prévue au paragraphe (1)
comprennent notamment :
a) informer le public de programmes, plans, politiques ou services
gouvernementaux existants, nouveaux ou proposés, notamment des
politiques budgétaires comme celles relatives aux pensions ou aux
impôts;
b) informer le public de modifications apportées ou proposées à
des programmes, plans, politiques ou services gouvernementaux
existants;
c) informer le public des buts et objectifs d'une question visée à
l'alinéa a) ou b), des résultats obtenus ou attendus à son égard ou de
sa raison d'être;
d) informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis
de la loi;
e) encourager ou décourager un comportement social spécifique dans
l'intérêt public;
f) promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où
il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon
visiter;
g) promouvoir une activité ou un secteur de l'économie de
l'Ontario ou les plans du gouvernement visant à soutenir cette activité
ou ce secteur de l'économie;
h) informer le public des relations qu'entretient l'Ontario avec
d'autres gouvernements canadiens, notamment promouvoir les intérêts de
l'Ontario dans le contexte de ses rapports avec ces gouvernements.
2015, chap. 20, annexe 14, art. 2.
Textes modificatifs - date d'entrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 20, annexe 14, art. 2 - 16/06/2015 Exigence d'examen préliminaire des annonces publicitaires Application
2. (1) Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce
publicitaire qu'un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a
l'intention :
a) soit de faire publier dans un journal ou un magazine;
b) soit de faire afficher sur un panneau ou dans les transports en
commun;
c) soit de faire afficher de façon numérique sous la forme ou de
la manière prescrite;
d) soit de faire diffuser à la radio, à la télévision ou au
cinéma. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3. Soumission aux fins d'examen préliminaire
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'annonce
publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen
préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3.
(3) et (4) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 3. Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au
public exigé par la loi, d'une annonce publicitaire concernant une question
urgente de santé ou de sécurité publiques, d'une annonce d'emploi ou d'une
annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de
services à un bureau gouvernemental. 2004, chap. 20, par. 2 (5).
Textes modificatifs - date d'entrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 20, annexe 14, art. 3 - 16/06/2015 Exigences à l'égard des imprimés Application
3. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout imprimé
qu'un bureau gouvernemental a l'intention, moyennant paiement, de faire
distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre
méthode de livraison en vrac. 2004, chap. 20, par. 3 (1). Soumission aux fins d'examen préliminaire
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de l'imprimé au
Bureau du vérificateur général aux fins d'examen préliminaire. 2015, chap.
20, annexe 14, art. 4.
(3) et (4) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 4. Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au
public exigé par la loi ou d'un imprimé concernant une question urgente de
santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la
prestation de services à un bureau gouvernemental. 2004, chap. 20, par. 3
(5). Interprétation
(6) Pour l'application du présent article, un imprimé est distribué
par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors
de sa distribution, il n'est pas adressé individuellement au destinataire
prévu. 2004, chap. 20, par. 3 (6).
Textes modificatifs - date d'entrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 20, annexe 14, art. 4 - 16/06/2015 Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages Application
4. (1) Le présent article s'applique à l'égard des catégories
additionnelles de messages prescrites qu'un bureau gouvernemental a
l'intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.
2004, chap. 20, par. 4 (1). Soumission aux fins d'examen préliminaire
(2) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie du message au
Bureau du vérificateur général aux fins d'examen préliminaire. 2015, chap.
20, annexe 14, art. 5.
(3) et (4) Abrogés : 2015, chap. 20, annexe 14, art. 5. Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un message qui
est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente
de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d'emploi ou qui
concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un bureau
gouvernemental. 2004, chap. 20, par. 4 (5).
Textes modificatifs - date d'entrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 20, annexe 14, art. 5 - 16/06/2015 Exigence d'examen final
4.1 (1) Le chef du bureau gouvernemental remet une copie de tout
document que le bureau gouvernemental a l'intention de publier, d'afficher,
de diffuser, de distribuer ou de communiquer au Bureau du vérificateur
général aux fins d'examen final si, selon le cas :
a) après l'examen préliminaire du document par le vérificateur
général, le Bureau du vérificateur général fait l'une ou l'autre des
choses suivantes :
(i) il avise le chef du bureau que le document satisfait aux
normes, sous réserve du paragraphe (2),
(ii) il avise le chef du bureau qu'il n'y avait pas suffisamment de
renseignements pour déterminer si le document satisfait aux normes,
(iii) il n'avise pas le chef du bureau dans le délai précisé au
paragraphe 7 (1);
b) les règlements exemptent le document de l'exigence relative à
l'examen préliminaire. 2015, chap. 20, annexe 14, art. 6. Exception
(2) Le sous-alinéa (1) a) (i