13 du 06/12/2012 , Affaire Etat du Cameroun C - Pr Yvette Rachel ...

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ARRÊT N°003/CJ/2012 - 13 du 06/12/2012 , Affaire Etat du Cameroun C/
Décision COBAC D - 2010/164 du 10/11/2010 La Cour,
(...) A RENDU L'ARRET SUIVANT
L'Etat du Cameroun, représenté par son Ministre des Finances, assisté de
Maître MALOKA DIKONGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 14 186 Yaoundé,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître ALLAISSEM K. DJAIBE, Avocat au
Barreau du Tchad, BP. 1011 N'Djaména,
Demandeur, d'une part ;
En présence de :
Société LAVAN S.A., représentée par Dame Carole TANKEU, Dame TCHOUTA
MOUSSA Esther, Sieur FOSSI Valentin, Sieur ABASSI DAOUDA,
Intervenants volontaires, assistés de Maîtres Albert ELOUNDOU ELOUNDOU,
Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 3004 DOUALA et Philippe HOUSSINE, Avocat
au Barreau du Tchad, BP. 1744 N'DJAMENA, chez lequel domicile est élu;
2. Société Capital Financial Holding Luxembourg, intervenante forcée,
assistée de Maîtres DJIDJOU William, Avocat au Barreau du Cameroun, BP.
4806 Yaoundé, et Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472
N'Djaména, chez lequel domicile est élu;
3.Société Commercial Bank Cameroon, Intervenante forcée, assistée par
Maîtres Yolande NGO MINYOGOG, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 20.501
Yaoundé et Josué NGADJADOUM, Avocat au Barreau du Tchad, chez lequel
domicile est élu;
Par requête datée à Yaoundé du 06 décembre 2010 enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 09 décembre 2010 sous le n°007/10-11,
Maître MALOKA DIKONGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 14.186 Yaoundé,
agissant au nom et pour le compte de l''Etat du Cameroun, représenté
par Monsieur le Ministre des Finances du Cameroun, Autorité Monétaire
Nationale, a saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation de la
décision COBAC D - 2010/164 du 10 novembre 2010 portant clôture de
l'administration provisoire de Commercial Bank Cameroon en sigle (CBC),
retrait de son agrément
en qualité d'établissement de crédit et nomination d'un liquidateur
bancaire;
Cette requête était assortie d'une demande de sursis à exécution datée à
Yaoundé du 06 décembre 2010, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire
le 09 décembre 2010 sous le n°009/10-11 et d'un mémoire ampliatif daté à
Yaoundé du 03 janvier 2011 enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le
17 janvier 2011 sous le n°038/10-11 ;
Les deux requêtes ont été notifiées au Secrétaire Général de la COBAC,
lequel a fait parvenir à la Cour ses observations tant sur la demande de
sursis que sur le recours;
La société LAVAN S.A. dont le siège social est à Douala BP. 500,
représentée par Mesdames Carole TANKEU, TCHOUTA MOUSSA Esther et Messieurs
FOSSI Valentin, ABASSI DAOUDA, assistés par Maître Albert ELOUNDOU
ELOUNDOU, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 3004 Douala, lequel agissant
au nom et pour le compte de ses clients a déposé au greffe de la Chambre
Judiciaire une requête en intervention volontaire datée à Douala du 04
février 2011, enregistrée sous le n°059/11 ;
Il a par ailleurs déposé une requête aux fins d'appel en déclaration
d'arrêt commun de la société Capital Financial Holding Luxembourg et de la
Commercial Bank Cameroon dans la procédure en annulation de la décision
COBAC susvisée, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour
le 06 avril 2011 sous le n°019; par courrier du 06 avril 2011 cette requête
a été notifiée à la société
Commercial Bank Cameroon et à la société Capital Financial Holding
Luxembourg;
C'est ainsi que ces deux sociétés ont adressé à la Cour des écrits en
qualité d'intervenantes forcées dans cette procédure;
Examinant la demande de sursis à exécution, la Cour a par arrêt
n°005/CJ/CEMAC/CJ/10 -11 du 17 février 2011, ordonné le sursis à exécution
de la décision attaquée; Sur le recours en annulation
La requérante expose par la plume de son conseil que par décision COBAC
D - 2009/204 du 02 novembre 2009, la COBAC a mis sous administration
provisoire la Commercial Bank Cameroon; le mandat de l'administrateur
provisoire avait une durée de six mois; il a été prorogé à plusieurs
reprises; 'par ces prorogations la COBAC entendait permettre à
l'administrateur provisoire d'exécuter les missions à lui assignées;
Lors de sa session tenue à Yaoundé le 19 juillet 2010, la COBAC, constatant
l'aggravation de la situation financière de la CBC et des obstructions des
actionnaires, a décidé de fixer au 31 octobre 2010, la date butoir pour la
transmission d'un plan de restructuration crédible, conforme aux
prescriptions édictées lors de la session ordinaire de la COBAC du 17 avril
2010 à N'Djaména ou éventuellement, d'un plan de restructuration alternatif
crédible, concourant aux mêmes objectifs, élaboré par l'administrateur
provisoire et adopté par les actionnaires; à défaut de la transmission d'un
tel plan de restructuration à la COBAC au terme fixé, le retrait d'agrément
de la CBC sera prononcé conformément aux dispositions de l'article 15 de
l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 et la procédure disciplinaire à
l'encontre de l'établissement close;
Cette décision a été portée à la connaissance du Ministre des Finances de
la République du Cameroun par correspondance datée du 02 août 2010, avec la
suggestion que les actionnaires, mais aussi l'Etat, se prononcent bien
avant cette date butoir sur les propositions émises par l'administrateur
provisoire en vue, soit de la poursuite des activités sous la forme
juridique actuelle de la CBC, soit de la cession de la partie saine de son
bilan à un établissement préexistant ou créé à cet effet; dans les deux
cas, il se dégagera une importante insuffisance d'actifs;
Le plan élaboré par l'administrateur provisoire avec la participation de
certains actionnaires de la banque sera malheureusement remis en cause par
le Président du Conseil d'administration qui refuse d'admettre la perte de
ses
attributions opérationnelles et stratégiques à la faveur de la procédure
disciplinaire heureusement imposée par la COBAC ;
Le Gouvernement qui partage avec la COBAC la volonté de restructurer la CBC
a, dès réception de la correspondance du 02 août sus évoquée, multiplié les
réunions tant avec l'administrateur provisoire, qu'avec les actionnaires de
la Banque pour qu'une solution commune crédible soit trouvée avant la date
butoir du 31 octobre 2010 ;
C'est ainsi que l'Autorité Monétaire Nationale convoquera notamment une
réunion en présence du représentant de l'actionnaire majoritaire la CFHL,
qui n'est autre que le sieur Yves Michel FOTSO, au terme de laquelle il
sera retenu la constitution d'une équipe comprenant notamment
l'administrateur provisoire, les
représentants de CF HL, en vue de l'élaboration dans les meilleurs délais,
d'un plan de restructuration consensuel à soumettre à l'appréciation du
Chef du Gouvernement avant sa transmission à la COBAC ; L'on était encore à cette étape lorsqu'intervint la date butoir, sans que
l'Etat du Cameroun ait l'opportunité de présenter une alternative crédible; Le 10 novembre 2010, la COBAC a communiqué à l'Autorité Monétaire Nationale
la décision D-2010/164 datée du même jour, portant clôture de
l'administration provisoire de Commercial Bank, retrait de son agrément en
qualité d'établissement de crédit, et nomination d'un liquidateur bancaire; Alors que l'affaire est à l'instruction en ce qui concerne le fond, l'Etat
du Cameroun, représenté par son Ministre des Finances, a informé la Cour
par courrier daté du 18 septembre 2012 enregistré au greffe de la Chambre
Judiciaire le 20 septembre 2012 sous le n°014, de ce que d'un commun
accord, la COBAC et le Ministère Camerounais des Finances, en sa qualité
d'Autorité Monétaire Nationale, ont pris dans cette cause l'option d'un
arrangement à l'amiable;
En conséquence de quoi il se désiste de son recours contre la décision
COBAC D - 2010/164 du 10 novembre 2010 susvisée;
Il demande à la Cour de constater son désistement, lui en donner acte et
ordonner la radiation de ladite affaire du registre de la Cour;
Sur quoi, la COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au
système institutionnel et juridique de la Communauté;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la
CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n0006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre
2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n0004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre
2000 portant régies de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice
de la CEMAC;
Vu l'Acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de 'la
Cour en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l'installation de leurs
remplaçants;
Vu la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Chambre
Judiciaire de la Cour le 09 décembre 2010, par laquelle l'Etat du Cameroun,
représenté par son Ministre de Finances, sollicitait l'annulation de la
décision COBAC D - 2010/164 du 10 novembre 2010· portant clôture de
l'administration provisoire de Commercial Bank Cameroon (CBC), retrait de
son agrément en
qualité d'établissement de crédit et nomination d'un liquidateur bancaire;
Vu le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la
Cour le 17 janvier 2011 sous le n°038/10-11 ;
Vu les mémoires en duplique et réplique déposés par l'Etat du Cameroun et
enregistrés au greffe de la Chambre Judiciaire respectivement le 17 février
2011 sous le n°064/10-11 et le 23 juin 2011 sous le n°0144 ;
Vu les observations de la COBAC enregistrées au greffe de la Chambre
Judiciaire le 19 janvier 2011 sous le n°039/1 0-11