Les compétences et la politique répressive - Cours des 3e Bac DROIT

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Droit des institutions européennes.
Cours du 24 septembre 2008 Introduction. Section 1 : Le cadre historique Section 2 : les 3 piliers : CE - PESC - CPJP Section 3 : La nature sui generis de l'UE.
§1 : Le principe de la primauté du droit international
Le droit CE postule le monisme. Le droit de la communauté s'impose
directement dans les droits nationaux (n'exigeant pas une procédure de
réception formelle à l'exception de la directive qui doit être transposée)
et forme donc avec le droit interne un seul et même système. Il en résulte
que le droit CE fait partie intégrante de l'OJ national.
Ceci distingue le droit communautaire de la thèse dualiste qui parle en
terme de catégories étanches, les normes n'ayant pas les mêmes sources, les
mêmes objets et mêmes rapports. La Grande-Bretagne continue d'appliquer la
théorie dualiste qui repose sur une nationalisation du traité =
incorporation du traité.
Dès les fondements de l'ordre communautaire, la théorie moniste l'a
emportée.
§2 : Les qualités étatiques de l'UE
L'UE revêt-il une nature étatique ? NON et ce, au regard de 5 critères.
Pour chaque point, les réponses sont cependant nuancées car l'ordre
juridique de l'UE est sui generis, impliquant que beaucoup de points
doivent être tranchés par la doctrine ou par la Cour de Justice. 1. Elément territorial
Pas d'Etat sans territoire. La doctrine accorde donc une grande
importance au territoire où s'applique le pouvoir de l'Etat. L'UE ne
possède pas de territoire propre, mais les traités ont un champ
d'application territorial qui recouvre, avec certaines nuances, le
territoire des Etats membres. (art. 299 CE). L'expression de « territoire
communautaire » fait d'ailleurs une apparition progressive dans les textes
communautaires et dans la jurisprudence de la Cour de justice. Mais, la
définition de ce territoire reste liée aux définitions nationales.
Son droit ne se limite donc pas au seul continent européen. Il s'applique
au Groenland par exemple, ou à la France qui peut être condamnée pour des
actes commis outre-mer : en Guyane par exemple. Les règles du droit
communautaire s'appliquent aussi à la haute mer ou à la zone économique
exclusive (droit de la pêche communautaire s'applique dans l'océan indien
car la France y a encore des îlots).
Ainsi, le champ d'application de l'ordre juridique CE dépasse l'addition
des territoires des Etats membres puisque le droit CE s'étend à tout lieu
où l'Etat membre agit à titre quelconque dans le champ des compétences
attribuées à la CE. 2. La population
Il n'y a pas de demos européen alors que la population est un élément
constitutif de l'Etat. Les traités ne connaissent pas de la population
comme telle mais ils ont des destinataires : services publics, entreprises,
consommateurs qui peuvent retirer des droits de ces traités. La conception
du droit communautaire est donc innovante par rapport à une conception
internationale classique car on appréhende les administrés comme les
destinataires des normes.
Au fil des réformes, le besoin s'est fait sentir d'établir une
citoyenneté européenne (art 17 CE). Mais cette citoyenneté européenne
complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas, cad que les
citoyens superposent à leur nationalité la citoyenneté de l'Union. De cette
citoyenneté, découle un certain nombre de droits (art 18CE) tel la libre
circulation... Il s'agit donc de droits essentiels que d'autres
organisations internationales n'accordent pas. La citoyenneté européenne
permet aussi d'accorder des droits politiques (art19 CE) tels le droit de
vote et d'éligibilité aux élections communales ou aux élections
parlementaires européennes
Puisque la citoyenneté européenne complète la citoyenneté nationale, il
n'existe donc pas de mécanisme d'acquisition de la citoyenneté propre à
l'Union et la citoyenneté européenne ne déploie pas d'effets propres sur le
plan international. Même si l'art 20 CE prévoit la possibilité d'une
protection diplomatique d'un citoyen de l'Union par les autorités d'un Etat
membre dont il n'est pas ressortissant, il ne s'agit pas d'une protection
exercée par l'Union, et cette protection est subordonnée à une
reconnaissance pour être opposable de plein droit aux Etats tiers. Elle ne
s'exerce au demeurant que lorsque l'Etat dont le citoyen de l'Union est le
ressortissant n'est pas représenté dans l'Etat tiers concerné.
Enfin, les parlementaires européens sont là pour représenter les peuples
des Etats réunis dans la Communauté (art 189 CE). Donc, même si à chaque
critère, c'est négatif : il y a des nuances qui démontrent son caractère
sui generis.
3. L'autorité souveraine
Qui détient la Souveraineté de l'Union ou du Royaume de Belgique ? La 1e
question qu'il faut se poser est celle de savoir si la souveraineté est le
droit de décider en dernier recours ou est-ce la possibilité pour l'Etat
d'évoluer dans un ensemble contingenté.
Au cours de la 2e moitié du 20e siècle, les pays ont perdu de larges pans
de leur souveraineté. Mais ces pans ont été transférés à l'UE et non au
Conseil, Commission ou Parlement (par ex : droit économique)
L'UE ne dispose donc pas de souveraineté en tant que telle au sens où
elle ne peut pas s'emparer de plus de pouvoirs qu'elle n'a car les pouvoirs
qui lui sont conférés, sont d'attribution (art5CE) cad conférés que dans le
cadre des Traités et de la Constitution. L'Union européenne n'a donc pas la
compétence de la compétence : elle ne peut agir que dans le respect des
dispositions du Traité.
En revanche, les Etats membres se rendent compte que la souveraineté
étatique est érodée car ils ont consenti à des transferts de compétences
tels que ceux-ci « portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice
de la souveraineté nationale ». A ce propos, la perte de la souveraineté a
été bénéfique pour la Belgique car on a bénéficié d'une monnaie unique qui
a permis de ne pas connaître une dépréciation importante du franc en ces
temps de crise communautaire.
L'Union et ses Etats membres se trouvent donc dans une situation dans
laquelle l'exercice de la souveraineté est partagé.
4. L'absence de pouvoir de contrainte
Dans le cadre de l'Union, les Etats membres détiennent encore le monopole
de la contrainte physique puisque les instances communautaires ne peuvent
recourir à celle-ci qu'en passant par l'intermédiaire de ses membres.
Il n'y a donc pas de police, de parquet européen ou d'armée. Seulement,
grâce au 1er pilier, on a des troupes nationales déployées dans le cadre de
l'UE à l'étranger. Il y a donc une politique émergeante en matière de
sécurité commune. De même, il n'y a pas de parquet mais il y a EUROPOL et
EUROJUST : coopération policière et judiciaire.
5. L'impossibilité de déterminer sa propre compétence
Les Etats restent les seuls maîtres des traités constitutionnels. Pour
modifier les traités, il faut disposer de l'accord de tous les Etats
membres : ce qui signifie que tant qu'il y a blocage : aucune adhésion
tchèque, serbe ne sera possible.
§3 : L'Union est une organisation internationale sui generis créatrice d'un
nouvel ordre juridique international.
L'UE est une organisation sui generis. Il s'agit d'une organisation
internationale cad une association d'Etats constituée par un traité
disposant dès lors d'un contrat et partant possédant une personnalité
juridique distincte des Etats qui en sont partis. La définition repose donc
sur un fondement conventionnel et sur une nature institutionnelle cad une
mise en place d'administration, de conférences de parties, de réunions
internationales.
L'UE est donc une organisation internationale créatrice d'un nouvel ordre
juridique international : arrêt Van Gend and Loos du 5/2/63 et l'arrêt
Costa c. Enel du 15/7/64 où la Cour a dit que « Les traités communautaires
ont institué un nouvel ordre juridique au profit duquel les Etats ont
limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains
et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également
leurs ressortissants. » « Les caractéristiques essentielles de l'ordre
juridique communautaire ainsi constitué sont en particulier sa primauté par
rapport aux droits des Etats membres ainsi que l'effet direct de toute une
série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes »
(avis 1/91du 14 décembre 1991)
Ceci est important car les Etats ont limité de leur propre chef leur
souveraineté et ont conféré des droits à leurs propres ressortissants.
L'UE est une organisation internationale sui generis car à la différence
d'autres organisations internationales :
. La logique y est donc différente du Conseil de l'Europe ou de l'OMC où
on ne connaît que des Etats et que du contentieux interétatique cad du
contentieux Etats contre d'autres Etats. Ici, tout citoyen peut exiger
le respect des règles communautaires et peut contester les décisions,
règlements devant le Tribunal ou la Cour de justice. Dans l'affaire
Intertanko, il y a eu une demande au juge britannique de poser une
question préjudicielle à savoir : le droit britannique a-t-il
transposé correctement une directive.
Donc le caractère fondamental est la primauté du droit communautaire. De
plus l'on connaît l'effet direct des dispositions du traité.
. L'UE est dotée d'institutions uniques et de pouvoirs propres en
raison des transferts de compétences