17 DECEMBRE 1997

les éléments autres que les réceptacles, pour couvrir, protéger, raidir ou ...... des
remèdes (instruments pour procéder aux examens médicaux visuels de ......
B61B 7/00-B61B 11/00 (freins pour chemin de fer B61H; plaques tournantes
B61J 1/06) ...... des alliages B22F; par électrothermie C22B 4/00; par électrolyse
C25C) ...

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17 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement
flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (TRADUCTION).
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1998 et
mise à jour au 14-04-2003) CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Section 1.1. - Définitions.
Article 1.1.1. § 1er. Les notions et définitions citées au décret du 2
juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et celles
mentionnées à l'article 1.1.2 "Définitions traitement des déchets" de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 et du 26 juin
1996, s'appliquent également au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont
d'application à titre complémentaire:
1° décret relatif aux déchets: le décret du 2 juillet 1981 relatif à la
prévention et à la gestion des déchets;
2° titre Ier du VLAREM: l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février
1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
3° titre II du VLAREM: l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995
fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de
l'environnement;
4° Ministre flamand: le membre du Gouvernement flamand chargé de
l'Environnement;
5° OVAM: la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest"
(Société publique flamande des déchets pour la Région flamande);
6° (EURAL : Liste européenne de déchets.)
Section 1.2. - (Liste de déchets.)
Art. 1.2.1. §
1. La liste de déchets est fixée tel qu'elle figure à l'annexe 1.2.1 B du
présent arrêté.
§ 2. Les substances et les objets figurant sur la liste de déchets citée
au § 1, ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais
seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet et s'ils
appartiennent à l'une des catégories de déchets reprises dans l'annexe
1.2.1. A.
Section 1.3. - Des opérations d'élimination.
Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du
décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes: Code UE operations

D1 depot sur ou dans le sol (par exemple, mise en decharge,
etc.);

D2 traitement en milieu terrestre (par exemple, biodegradation
de dechets liquides ou de boues dans les sols, etc.);

D3 injection en profondeur (par exemple, injection des dechets
pompables dans les puits, des etangs ou des bassins, etc.);

D4 lagunage (par exemple, deversement de dechets liquides ou de
boues dans des puits, des etangs ou des bassins, etc.);

D5 mise en decharge specialement amenagee (par exemple,
placement dans les alveoles etanches separees, recouvertes et
isolees les unes et les autres et de l'environnement, etc.);

D6 rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion;

D7 immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;

D8 traitement biologique non specifie ailleurs dans le present
article, aboutissant a des composes ou a des melanges qui
sont elimines selon l'un des procedes numerotes D 1 a D 12;

D9 traitement physico-chimique non specifie ailleurs dans le
present article, aboutissant a des composes ou a des melanges
qui sont elimines selon l'un des procedes numerotes D1 a D12
(par exemple, evaporation, sechage, calcination, etc.)

D10 incineration a terre;

D11 incineration en mer;

D12 stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans
une mine, etc.);

D13 regroupement prealablement a l'une des operations numerotees
D 1 a D 12

D14 reconditionnement prealablement a l'une des operations
numerotees D1 a D13;

D15 stockage prealablement a l'une des operations numerotees D 1
a D 14 (a l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte,
sur le site de production). Section 1.4. - Des opérations de valorisation.
Art. 1.4.1. Par valorisation des déchets, au sens de l'article 2, 7° du
décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes: Code UE operations

R1 utilisation principale comme combustible ou autre moyen de
produire de l'energie;

R2 Recuperation ou regeneration des solvants;

R3 recyclage/recuperation des substances organiques qui ne sont
pas utilisees comme solvants (y compris les operations de
compostage et autres transformations biologiques);

R4 recyclage/recuperation des metaux et des composes
metalliques;

R5 recyclage/recuperation d'autres matieres organiques;

R6 regeneration des acides ou des bases;

R7 recuperation des produits servant a capter les polluants;

R8 recuperation des produits provenant des catalyseurs;

R9 regeneration ou autres reemplois des huiles;

R10 epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de
l'ecologie;

R11 utilisation de dechets residuels obtenus a partir de l'une
des operations numerotees R1 a R10;

R12 echange de dechets en vue de les soumettres a l'une des
operations numerotees R1 a R11;

R13 stockage de dechets prealablement a l'une des operations
numerotees R1 a R12 (a l'exclusion du stockage temporaire,
avant collecte, sur le site de production). CHAPITRE 2. - Des catégories de déchets.
Section 2.1. - Des déchets ménagers.
Art. 2.1.1. Par déchets ménagers, il faut entendre:
1° conformément à l'article 3, § 2, 1° du décret relatif aux déchets, les
déchets provenant de l'activité normale des ménages;
2° les déchets suivants sont assimilés à des déchets ménagers:
a) déchets de nettoyage des rues provenant de l'entretien des services
communaux;
b) déchets de marchés;
c) déchets de plages;
d) déchets de papier, tels que définis à l'article 3.2.2.
Section 2.2. - Des déchets d'entreprise.
Art. 2.2.1. Par déchets d'entreprise, il faut entendre:
1° conformément à l'article 3, § 2, 2° du décret relatif aux déchets, les
déchets provenant des activités industriel, artisanal ou scientifique;
2° les déchets suivants qui sont assimilés à des déchets d'entreprise:
tous les déchets n'étant pas des déchets ménagers et n'appartenant pas
aux déchets visés au 1°.
Section 2.3. - Des déchets spéciaux.
Art. 2.3.1. § 1er. Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux
déchets, les déchets suivants sont des déchets spéciaux 1° huiles usagées;
1° huiles usagées;
2° PCB usagés;
3° déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;
4° déchets animaux;
5° déchets médicaux;
6° déchets de construction et de démolition;
7° petits déchets dangereux d'origine domestique;
8° déchets agricoles;
9° déchets miniers;
10° boues provenant de la production d'eau alimentaire, du curage des
égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des
installations d'épuration des eaux d'égout;
11° épaves de véhicules;
12° pneus en caoutchouc.
§ 2. Outre les déchets mentionnés au § 1er, les déchets suivants sont
considérés comme des déchets spéciaux:
1° boues de dragage;
2° les déchets suivants provenant de la démolition des épaves de
véhicules et/ou de l'exécution de travaux d'entretien et de réparation à
des véhicules moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs
accessoires:
a) poussières contenant de l'amiante en fibre libre;
b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein
et disques d'embrayage contenant de l'amiante;
c) piles et accumulateurs;
d) solvants contaminés ou inutilisables;
e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants;
restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de
peinture;
f) liquide de frein synthétique;
g) huiles usagées;
h) combustibles contaminés ou inutilisables;
i) agents de réfrigération;
j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements
ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont
contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;
k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à
combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs
eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements
usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles;
l) catalyseurs;
m) chlorofluorocarbones utilisés dans les systèmes de conditionnement
d'air;
n) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;
3° déchets de papier tels que définis à l'article 3.2.2;
4° produits blancs et bruns, tels que définis à l'article 3.5.1.5°;
(5° Déchets d'exploitation des navires.)
Section 2.4. - Des déchets dangereux.
Art. 2.4.1. §
1. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets marqués par un
astérisque* dans la liste à l'annexe 1.2.1 B.
§ 2. Les déchets visés au § 1 sont réputés avoir au moins l'une des
propriétés dangereuses suivantes : Code UE PROPRIETES DANGEREUSES DES DECHETS