Exemple de corrigé partiellement rédigé

Partie I : L'énergie éolienne. 1.1. Les point M0, M1, ? , M7 sont disposés sur un
cercle: la trajectoire du point M est donc circulaire. De plus pendant des durées ...

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Cas pratique
M. Flink souhaite installer un système de production d'énergie solaire
afin de revendre l'électricité produite à la société EDF. Pour ce faire, il
dépose une demande de permis de construire à la mairie de la commune de
Saint-Paul. Cette demande de permis de construire a pour objet l'extension
de la construction existante afin de la surélever pour apposer les capteurs
solaires qui est la méthode de production choisie.
Par ailleurs, M. Flink a conclu avec EDF un contrat de raccordement lui
permettant d'acheminer l'électricité produite jusqu'aux installations
d'EDF. Ce contrat fait référence à un règlement émis par EDF le 7 novembre
2007, précisant que l'installation doit respecter la norme édictée par EDF
et publiée le 2 octobre 2007, en matière de raccordement des éoliennes. EDF
dispose en effet du pouvoir d'édicter de telles normes qui s'imposent à
tous les producteurs d'électricité.
Le Premier adjoint au maire qui a obtenu par un arrêté en date du 8
novembre 2007, publié, délégation de signature pour l'ensemble des actes
relevant de la compétence du maire rejette la demande de permis de
construire par un arrêté notifié le 17 novembre.
Par ailleurs M. FLINK considère que les normes qui lui sont imposées par
EDF sont bien trop strictes et inadaptées aux capteurs solaires. Il saisit
EDF afin de demander l'inapplication de l'obligation d'homologation. EDF
rejette sa demande arguant que la circulaire du ministre de l'énergie,
signée le 21 octobre 2007 et notifiée à EDF, impose à toutes les sociétés
productrices d'électricité le respect de la norme du 2 octobre 2007 sur les
éoliennes.
Nous sommes le 5 janvier.
En vous rappelant que le délai de recours contre les actes administratifs
devant la juge administratif est de deux mois à compter de la date à
laquelle ont été prises les mesures de publicité adéquates, Monsieur
Flink qui est assez procédurier vous demande :
1. Si le rejet de sa demande de permis de construire est régulière et
comment la contester.
2. S'il est possible et devant quel juge de contester le règlement de
la société EDF.
3. S'il est possible et devant quel juge de contester la circulaire du
ministre de l'énergie.
4. S'il est possible et devant quel juge de contester la décision d'EDF
rejetant sa demande tendant à l'inapplication de l'obligation
d'homologation. INDICATIONS POUR LE CORRIGE Trois puces sont utilisées : la première introduit le rappel des normes
juridiques applicables à une situation donnée et pour un problème juridique
donné, la deuxième le rappel des faits de l'espèce et leur qualification
juridique, la troisième la solution au problème juridique traité.
En bleu, ce que vous étiez supposés dire ; en orange, ce que vous
auriez pu ajouter (en faisant montre d'un certain zèle) ; en noir, mes
remarques et indications ; en gras, les critères juridiques qui vous
permettaient de construire une argumentation juridique digne de ce nom. Sauf nécessité absolue, il n'y aura pas d'autre corrigé présenté sous
cette forme cette année. A vous d'en tirer parti pour les prochains cas
pratiques.
1) Si le rejet de sa demande de permis de construire est régulière et
comment la contester Le droit administratif ne connaît que deux voies permettant de
contester un acte juridique : le recours administratif d'une part, le
recours contentieux de l'autre. Il convient toutefois de préciser que si la
question de la régularité (c'est-à-dire de la légalité) de l'acte contesté
intervient dans un cas comme dans l'autre, celle de l'opportunité de cet
acte ne peut être utilement envisagée que dans le cadre d'un recours
administratif (mais elle ne sera pas traitée ici). . Sur la possibilité de former un recours administratif . « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai
imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours
gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours du dit délai »
(CE Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de
Beaulieu)[1].
Remarque : Il conviendrait, ensuite, de définir ce qu'est un
recours administratif gracieux et ce qu'est un recours
administratif hiérarchique.
. En vertu de l'article 72 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre
1958 comme de l'article 34 de la loi n° 82-213, du 2 mars 1982,
relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ou encore de l'article 2 des décrets n° 82-389 et 82-
390, du 10 mai 1982, relatifs respectivement aux pouvoirs des
commissaires de la République et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements et aux pouvoirs
des commissaires de la République et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de
l'Etat en matière d'investissement public, le préfet détient à
l'égard des autorités administratives des collectivités locales
décentralisées (ex. : le maire ; mais seulement lorsqu'il exerce
une compétence au nom de la commune !) un pouvoir de contrôle -
dit « administratif » et en réalité de tutelle - lui permettant de
veiller au correct exercice de leurs compétences par ces
autorités. Reste que l'autorité de tutelle ne détient que les
pouvoirs dont elle a été expressément investie par les lois et
règlements (CE, 17 janvier 1913, Congrégation des s?urs de Saint-
Régis). Ces textes pourront ainsi permettre au préfet de
suspendre, retirer, approuver, autoriser une telle décision et
même, le cas échéant, d'user de son pouvoir de substitution
d'action (en cas d'inaction des autorités administratives des
collectivités locales décentralisées)[2].
Remarque : Si l'urbanisme est une matière dans laquelle il arrive
que le préfet puisse exercer un tel pouvoir de tutelle, aucun
texte ne prévoit cette possibilité dans un cas comme celui qui
occupe ici M. Flink.
* En l'espèce, [... il convenait ici de vérifier que le refus était
bien une décision administrative (cf. infra), puis de vérifier si
l'autorité administrative à l'origine de cette décision
administrative avait un supérieur hiérarchique, ce qui conduisait
à invoquer l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un
projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont
dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil
municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées
d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à
la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres
communes. [...] » ...]
> Il en résulte que [...]
Remarque : L'énoncé ne permettait pas de déterminer s'il
convenait, dans le cas de M. Flink, d'appliquer le paragraphe a)
ou le paragraphe b). Il fallait alors traiter des deux
possibilités, en précisant que dans le premier cas seul un recours
gracieux était possible (devant le maire concerné) - le maire
n'ayant pas de supérieur hiérarchique au sein de sa commune -
tandis que dans le second un recours hiérarchique était en outre
possible (devant le préfet du département dans le ressort duquel
se trouvait la commune concernée). . Sur la possibilité de former un recours contentieux o Etude de la compétence juridictionnelle
ORDRE JURIDICTIONNEL DONT RELEVE LA JURIDICTION COMPETENTE
. En vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la
République dégagé par le Conseil constitutionnel le 23 janvier
1987 (décision n° 86-224 DC) : « relève en dernier ressort de
la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou
la réformation des décisions prises, dans l'exercice des
prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant
le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités
territoriales de la République ou les organismes publics
placés sous leur autorité ou leur contrôle » ; étant par
ailleurs précisé qu'une décision administrative ne peut être
portée que par un acte administratif unilatéral.
Remarque : le Conseil constitutionnel confond ici « acte » et
« décision », méconnaissant ainsi la distinction que font les
juridictions administratives entre la question de la
compétence juridictionnelle et celle de la recevabilité des
recours formés devant elles. On pouvait alors prévenir le
correcteur qu'on se contenterait ici de vérifier la présence
d'un acte administratif unilatéral, pour examiner son
caractère décisoire au stade de l'examen de la r