Décision de la Cour de cassation (02.09.08) Cour de cassation ...

Professeur Marc TADIE, président du Conseil scientifique de la Fondation ... II -
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1 Décision de la Cour de cassation (02.09.08) Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du mardi 2 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-84095
Publié au bulletin Cassation sans renvoi M. Pelletier (président), président
SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) ----------------------------------------------------------------------------
---- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bahram,
- LA FONDATION OSTAD ELAHI - ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ HUMAINE, parties
civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,
6e section, en date du 22 mai 2007 qui, dans l'information suivie sur leur
plainte contre Thierry Y..., Bertrand Z..., et Mohammad A... du chef de
diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur leur demande
d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 6, 8, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque
de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de partie
civile déposée par la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine
et Bahram X..., ainsi que le réquisitoire introductif visant celle-ci et
l'ensemble des actes d'instruction, et a déclaré l'action publique éteinte
par prescription ; "aux motifs que les demandeurs estiment enfin que la plainte serait
irrégulière en ce qu'elle ne précise pas les propos qui viseraient
particulièrement la fondation ou Bahram X... à titre personnel ; qu'à cet
égard, il résulte de la lecture de la troisième partie de la plainte que
Bahram X... serait visé par les six passages diffamatoires, alors que la
fondation ne le serait que par les premier, troisième, quatrième et sixième
; qu'en revanche, l'examen de la quatrième partie de cet acte révèle que
tant la Fondation Ostad Elahi - éthique et solidarité humaine, que Bahram
X..., à titre personnel, déposent plainte pour les six propos incriminés ;
que cette contradiction, qui ne permet pas aux personnes poursuivies de
connaître avec exactitude l'étendue des infractions dont la Fondation Ostad
Elahi - Ethique et solidarité humaine, s'estime victime, enfreint les
dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et entraîne la
nullité de l'ensemble de la plainte ; que le réquisitoire introductif, qui
se borne à viser la plainte avec constitution de partie civile, et à
reprendre les qualifications et textes de loi qu'elle contient, est aussi
irrégulier au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et doit
être annulé ; que l'annulation des actes initiaux de poursuite entraîne
celle de tous les actes et pièces subséquents de la procédure ; qu'il
convient d'évoquer en application de l'article 206 du code de procédure
pénale ; qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en
matière de délits de presse la prescription de l'action publique est de
trois mois ; que les faits incriminés ont été commis le 6 novembre 2005 ;
que la plainte déposée le 23 décembre 2005 étant annulée, de même que le
réquisitoire introductif du 3 avril 2006 et tous les actes d'instruction et
de poursuite subséquents, il convient de constater que la prescription de
l'action publique est acquise ; "alors que la Cour de cassation est mesure de s'assurer que la conclusion
de la plainte avec constitution de partie civile, conclusion désignée par
la chambre de l'instruction sous le vocable « la quatrième partie »,
commence par les termes « c'est pourquoi » renvoyant aux précisions
figurant dans la troisième partie et se borne à rappeler les six passages
diffamatoires distincts identifiés dans cette partie dont elle entend
saisir le juge ; que, par conséquent, cette plainte ne comporte aucune
contradiction entre ses différentes parties, désignant sans équivoque, pour
chacun des passages incriminés, Bahram X... ou Bahram X... et la Fondation
Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine, et qu'ainsi, contrairement à
ce qu'a décidé la chambre de l'instruction, les personnes poursuivies
étaient parfaitement en mesure de savoir que la Fondation Ostad Elahi -
Ethique et solidarité humaine ne se plaignait que des premier, troisième,
quatrième et sixième passages, en sorte que la chambre de l'instruction ne
pouvait, sans dénaturer les termes clairs de la plainte et méconnaître ce
faisant le sens et la portée des dispositions de l'article 50 de la loi du
29 juillet 1881, prononcer l'annulation de celle-ci" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la loi du 29 juillet
1881, préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la plainte avec constitution de partie
civile déposée par Bahram X..., le réquisitoire introductif visant celle-ci
et l'ensemble des actes d'instruction et a déclaré l'action publiques
éteinte par prescription ; "aux motifs que les plaignants ont clairement entendu délimiter, parmi
l'ensemble des nombreux propos cités dans la partie argumentative de la
plainte, ceux faisant précisément l'objet des poursuites permettant ainsi
aux personnes poursuivies de connaître très exactement les faits qui leur
sont reprochés ; que les demandeurs estiment enfin que la plainte serait
irrégulière en ce qu'elle ne précise pas les propos qui viseraient
particulièrement la fondation ou Bahram X... à titre personnel ; qu'à cet
égard, il résulte de la lecture de la troisième partie de la plainte que
Bahram X... serait visé par les six passages diffamatoires, alors que la
fondation ne le serait que par les premier, troisième, quatrième et sixième
; qu'en revanche, l'examen de la quatrième partie de cet acte révèle que
tant la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine, que Bahram
X..., à titre personnel, déposent plainte pour les six propos incriminés ;
que cette contradiction, qui ne permet pas aux personnes poursuivies de
connaître avec exactitude l'étendue des infractions dont la Fondation Ostad
Elahi - Ethique et solidarité humaine, s'estime victime, enfreint les
dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et entraîne la
nullité de l'ensemble de la plainte ; que le réquisitoire introductif, qui
se borne à viser la plainte avec constitution de partie civile et à
reprendre les qualifications et textes de loi qu'elle contient, est aussi
irrégulier au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et doit
être annulé ; que l'annulation des actes initiaux de poursuite entraîne
celle de tous les actes et pièces subséquents de la procédure ; qu'il
convient d'évoquer en application de l'article 206 du code de procédure
pénale ; qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en
matière de délits de presse la prescription de l'action publique est de
trois mois ; que les faits incriminés ont été commis le 6 novembre 2005 ;
que la plainte déposée le 23 décembre 2005 étant annulée, de même que le
réquisitoire introductif du 3 avril 2006 et tous les actes d'instruction et
de poursuite subséquents, il convient de constater que la prescription de
l'action publique est acquise ; "alors que la chambre de l'instruction, qui constatait dans sa décision que
les six passages faisant l'objet des poursuites étaient clairement
délimités dans la plainte et exactement qualifiés et qui constatait
implicitement mais nécessairement qu'il n'existait aucune contradiction
dans la plainte relativement aux propos figurant dans les six passages
diffamatoires visant Bahram X..., ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et
méconnaître ce faisant les dispositions de l'article 50 de la loi du 29
juillet 1881, annuler la plainte déposée par Bahram X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de
la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la loi du 29 juillet
1881, préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé en son ensemble la plainte avec
constitution de partie civile déposée par la Fondation Ostad Elahi -
Ethique et solidarité humaine, ainsi que le réquisitoire introductif visant
celle-ci et l'ensemble des actes d'instruction et a déclaré l'action
publique éteinte par prescription ; "aux motifs que les demandeurs estiment enfin que la plainte serait
irrégulière en ce qu'elle ne précise pas les propos qui viseraient
particulièrement la Fondation ou Bahram X... à titre personnel ; qu'à cet
égard, il résulte de la lecture de la troisième partie de la plainte que
Bahram X... serait visé par les six passages diffamatoires, alors que la
fondation ne le serait que par les premier, troisième, quatrième et sixième
; qu'en revanche, l'examen de la quatrième partie de cet acte révèle que
tant la Fondation Ostad Elahi - Ethique et solidarité humaine, que Bahram
X..., à titre personnel, déposent plainte pour les six propos incriminés ;
que cette contradiction, qui ne permet pas aux personnes poursuivies de
connaître avec exactitude l'étendue des infractions dont la Fondation Ostad
Elahi - Ethique et solidarité humaine s'e