562 à 565 Domaine des sociétés d'architecture - Free

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HMO-NP - ENSA de Lyon contrats privés de maîtrise d'?uvre Cadre juridique des contrats
Titre I
Généralités et organisation de la profession Chapitre I - Généralités
2 & 3 Législation Les architectes sont des professionnels qualifiés, inscrits à un Ordre et
soumis à un « Code des devoirs professionnels », dont la mission consiste
essentiellement à établir des projets de construction, mais peut
s'étendre à la maîtrise d'?uvre et recouvrir des activités d'urbanisme.
Leur intervention doit permettre, notamment, d'assurer la qualité des
constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant
(cf. n° 5).
Traditionnellement, l'architecte, à qui est confiée la mission de
concevoir l'ouvrage, est considéré comme exerçant une profession libérale
par opposition à l'entrepreneur qui exécute les travaux et qui a, le plus
souvent, le statut de commerçant. Telle était, du moins, la conception de
la loi du 31 décembre 1940 et de son décret d'application, premiers
textes réglementant le statut de l'architecte, qui affirmaient le
caractère libéral de la profession et son incompatibilité avec celle
«d'entrepreneur, d'industriel ou fournisseur de matières ou d'objets
employés dans la construction» et avec «l'exercice du commerce».
Ces textes n'instituaient pas un véritable monopole en faveur de
l'architecte dans la mesure où seul le port illégal du titre était
pénalement sanctionné, l'activité d'architecte n'étant pas protégée. En
outre, la loi n'obligeait pas le maître de l'ouvrage à recourir à un
architecte. Il était donc possible aux entrepreneurs, ingénieurs-
conseils, BET, d'exercer les fonctions d'architecte.
La réforme opérée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 a profondément
modifié le statut de la profession sur ce point en créant, notamment, un
quasi monopole en faveur des architectes (v. n°7) et en permettant
l'exercice de cette activité sous d'autres formes que le mode libéral
(voir n° 8).
A ces dispositions, applicables en droit interne, se sont ajoutées celles
de la directive communautaire du 10 juin 1985 (v. n° 11 et s.) destinées
à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre
prestation de service dans la Communauté Européenne, pour les activités
du domaine de l'architecture. Section I - Droit interne à la France
Sous-section 1
Textes applicables 4 Le statut des architectes obéit aux dispositions suivantes :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (L. n° 77-2, 3
janv. 1977 mod. en dernier lieu par L. n° 85-704, 12 juill. 1985 et par
D. n° 86-984, 19 août 1986) ;
- le décret n° 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours
obligatoire à un architecte (D. n° 77-190, 3 mars 1977 mod. en dernier
lieu par D. n° 79-898, 15 oct. 1979) ;
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 relatif à l'exercice de la
profession d'architecte dans le cadre d'une société civile
professionnelle (D. n° 77-1480, 28 déc. 1977) ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la
profession d'architecte (D. n° 77-1481, 28 déc. 1977 mod. en dernier lieu
par D. n° 92-1009, 17 sept. 1992) ;
- le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 relatif aux conditions
d'inscription au tableau régional des architectes (D. n° 78-67, 16 janv.
1978 mod. en dernier lieu par D. n° 91-1218, 29 nov. 1991) ;
- le décret n° 78-68 du 16 janvier 1978 relatif à la reconnaissance de
qualification des candidats à l'inscription à un tableau de l'Ordre des
architectes sous le titre d'agréé en architecture (D. n° 78-68, 16 janv.
1978) ;
- le décret n° 78-69 du 20 janvier 1978 désignant les personnes
habilitées à exercer leurs missions pour les travaux de la défense
nationale (D. n° 78-69, 20 janv. 1978) ;
- le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 relatif aux modèles types de
construction (D. n° 78-171, 26 janv. 1978 mod. en dernier lieu par D. n°
80-229, 27 mars 1980) ;
- le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant Code des devoirs
professionnels des architectes (D. n° 80-217, 20 mars 1980 mod. en
dernier lieu par D. n° 92-1009, 17 sept. 1992) ;
. le décret n° 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de
la profession d'architecte sous forme de société en participation (D. n°
95-129, 2 févr. 1995).
. 5 Champ d'application DOM. La loi du 3 janvier 1977 y est applicable (L. n° 77-2, 3 janv. 1977,
art. 44).
TOM. Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils
élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la loi du 3
janvier 1977 pourront être rendues applicables en tout ou partie dans
chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'État (¨L. n° 77-2,
3 janv. 1977, art. 45). Sous-section 2
Les principes généraux de la loi du 3 janvier 1977
6 Caractère d'intérêt public de l'architecture - « L'architecture est
une expression de la culture. » « La création architecturale, la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. »
(L. n° 77-2, 3 janv. 1977, art. 1er, al. 1er et 2 partiel).
Le caractère d'intérêt public de l'architecture a plusieurs conséquences
:
- d'une part, l'exercice de la profession d'architecte et son
organisation sont réglementés par la loi (L. n° 77-2, 3 janv. 1977, art.
1er, al. 3, 3°). En outre, la profession est mise sous la tutelle du
ministre de la Culture qui intervient au sein de l'Ordre des
architectes ;
- d'autre part, le recours à un architecte est obligatoire en raison de
la présomption de qualité architecturale qui s'attache à ses ?uvres ; le
respect de cette qualité est une condition pour l'obtention d'un permis
de construire ou d'une autorisation de lotir (L. n° 77-2, 3 janv. 1977,
art. 1er, al. 2 partiel).
7 Le monopole de l'architecte et ses limites
Les maîtres de l'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des
architectes dans les conditions et les limites indiquées aux articles 3 à
5 de la loi du 3 janvier 1977.
L'article 3 de la loi limite le monopole de l'architecte à
l'établissement du projet architectural faisant l'objet du permis de
construire et précise que l'obligation de faire appel à un architecte
pour la conception de l'ouvrage n'empêche pas de recourir à lui pour des
missions plus étendues - notamment, direction et surveillance des travaux
-.
Une seconde limite vient de ce que la loi exempte du recours obligatoire
à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou
modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance.
Ces personnes peuvent alors consulter un Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), créé par la loi dans chaque
département pour aider et informer le public. 8 Déclin du caractère exclusivement libéral de la profession
d'architecte Comme par le passé, la profession d'architecte peut être exercée à titre
individuel sous la forme libérale, mais ce mode d'exercice n'est plus
privilégié.
Le législateur admet que l'architecte soit salarié, fonctionnaire ou
agent public et surtout qu'il soit associé d'une société d'architecture.
En effet, la profession d'architecte peut désormais être exercée de
manière collective au sein d'une société spécialisée.
En vue de l'exercice en commun de leur profession, les architectes
peuvent constituer, entre eux ou avec d'autres personnes physiques, des
sociétés d'architecture. Ces sociétés peuvent grouper des architectes
inscrits à différents tableaux régionaux, mais désirant poursuivre en
commun l'exercice de leur profession.
Ces sociétés peuvent être constituées sous différentes formes mais
toujours exclusivement avec des personnes physiques à l'exclusion de
toute personne morale.
Sous-section 3
Missions de l'architecte
9 La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne
l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace ; d'une manière générale, il
exerce la fonction de maître d'?uvre.
Outre l'établissement du projet architectural, l'architecte peut
participer notamment aux missions suivantes :
- aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ;
- lotissement ;
- élaboration de programme ;
- préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets et
des projets ; consultation des entreprises, préparation des marchés
d'entreprises, coordination et direction des travaux ;
- assistance aux maîtres d'ouvrage ;
- conseil et expertise ;
- enseignement. 10 Consultations juridiques et rédaction d'actes sous seing privé Ces activités, dont l'exercice auparavant était libre, sont soumises,
depuis le 1er janvier 1992, aux dispositions de la loi n° 90-1259 du 31
décembre 1990 (JO 5 janv. 1991) modifiant la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 et portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques.
La loi énumère limitativement les personnes autorisées à donner des
consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour
autrui de manière habituelle et rémunérée : ces activités sont permises
aux personnes exerçant une profession réglementée, et donc aux
architectes, mais sous de strictes conditions dont