partie 2 mai 2016.doc - Site du Service de l'urbanisme
... de la capacité d'absorption du terrain dans le cas éventuel d'un rejet dans le
sol ; ..... Lorsque l'examen du dossier fait apparaître la nécessité de justifications,
...... de réserve, les lingeries, les blanchisseries, les ateliers de reprographie. ......
les fours micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW ...
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CODE DE L'AMENAGEMENT DE LA POLYNESIE
FRANÇAISE DEUXIEME PARTIE
(ARRETES)
LIVRE I DISPOSITIONS
GENERALES
EN MATIERE
D'AMENAGEMENT
DISPOSITIONS
FONDAMENTALES SECTION 1 - CHAMP D'APPLICATION ? Néant SECTION 2 - COMITE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article A.100-1 : (Arr. n° 473 CM du 14 mai 1996; Arr. n°1626 CM du 2 décembre 2002 ; Arr. n°
407 CM du 29 juin 2005 ; Arr. n° 1201/CM du 24 août 2007 ; Arr. n°1823/CM
du 12 décembre 2008, Arr. n° 1248/CM du 09 septembre 2013 ; Arr. n°1754 du
27 septembre 2014) Le comité d'aménagement du territoire est composé comme suit :
Membres à voix délibérative
- le ministre chargé de l'aménagement.........président ;
- quatre ministres désignés par le conseil des ministres, ou leur
représentants;
- trois représentants de l'assemblée de la Polynésie française, ou
leurs suppléants ;
- deux maires désignés par le conseil des ministres parmi les maires de
Polynésie française ou leurs suppléants ; Membres à titre consultatif - une représentant du service en charge de l'aménagement ;
- un représentant de la direction des affiares foncières ;
- un représentant de la direction de l'environnement ;
- un représentant de la direction de l'équipement ;
- un représentant de la (ou des) commune(s) concernée(s) ;
- toute personne ayant un lien avec le dossier dont la participation
est jugée utile.
Le secrétariat du comité est assuré par le service de l'urbanisme et
de l'aménagement.
Article A.100-2 : (Arr. n° 473 CM du 14 mai 1996 ; Arr. n°1823/CM du 12 décembre 2008 ; Arr.
n° 1248/CM du 09 septembre 2013)
Le comité se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre
du jour de la séance.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et de tous les
documents nécessaires à la bonne tenue des débats.
La convocation est diffusée aux membres du comité au moins dix (10)
jours ouvrés avant la date de tenue de la séance.
Le président s'assure de la bonne conduite des travaux du comité et du
respect des règles de fonctionnement établies. Il dirige les débats. Article A.100-3 : (Arr. n° 473 CM du 14 mai 1996 ; Arr. n°1823/CM du 12 décembre 2008 ; Arr.
n° 1248/CM du 09 septembre 2013)
Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne
peut être porteur de plus de deux mandats.
Le comité ne peut délibérer valablement qu'avec le quorum de la moitié
plus un de ses membres.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des
voix.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué dans
un délai de quinze (15) jours et peut valablement siéger quelque soit le
nombre des membres présents ou représentés.
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des
voix. Article A.100-4 : (Arr. n° 473 CM du 14 mai 1996 ; Arr. n°1823/CM du 12 décembre 2008 ; Arr.
n° 1248/CM du 09 septembre 2013)
Dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de la séance, un
compte rendu signé par le président est transmis aux membres du comité. Le
compte-rendu de séance comporte au minimum les éléments suivants : date,
liste des participants, relevé des conclusions. TITRE 1
ETABLISSEMENT ET MISE EN PLACE DE PLANS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE 1
LES PLANS D'AMENAGEMENT
SECTION 1 - CONTENU ET STRUCTURE DU REGLEMENT
Article A.111-1 : Contenu du règlement (Arr. n° 158 CM du 18 février 1994)
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les
diverses zones du territoire couvert par le plan d'aménagement.
A cette fin, il doit :
a) déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les
catégories prévues aux articles A.111-4 et A.111-5 en précisant l'usage
principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des
activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions
particulières ainsi que les différents modes d'occupation du sol qui
font l'objet d'une réglementation ;
b) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions
relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux
limites séparatives et aux autres constructions.
Le règlement peut également édicter les prescriptions relatives :
a) à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas
échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
b) à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas
échéant, à leur aspect extérieur ;
c) aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs.
En outre, il indique l'ordre de priorité de réalisation des
équipements prévus. Article A.111-2 : Structure du règlement (Arr. n° 158 CM du 18 février 1994 ; Arr. n° 408 CM du 16 mars 1999)
Le règlement d'un P.G.A. ou d'un P.A.D. est établi suivant la
structure type énoncée ci-dessous :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1: Définition des termes techniques employés.
Article 2: Champ d'application territorial du plan.
Article 3: Portée respective du règlement à l'égard des autres
législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols.
Article 4: Division du territoire en zones et secteurs.
Article 5: Adaptations mineures.
Article 6: Rappels.
Article 7: Applications du présent réglement aux situations et
constructions existantes. TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE
Chapitre : Zone
Article 1: Types d'occupation ou d'utilisation du sol admis.
Article 2: Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.
Article 3: Accès et voirie.
Article 4: Desserte par les réseaux.
Article 5: Caractéristiques des terrains.
Article 6: Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques.
Article 7: Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8: Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une
même propriété.
Article 9: Emprise au sol.
Article 10: Hauteur des constructions.
Article 11: Aspect extérieur.
Article 12: Stationnement des véhicules.
Article 13: Espaces libres et plantations. Dans le titre II du règlement, il sera établi un chapitre pour chacune
des zones définies aux articles A.111-4 et A.111-5.
Dans chaque chapitre, le numéro de l'article est précédé du code
d'identification de la zone (par exemple : article UA.1, UA.2...).
En cas d'absence de dispositions à l'intérieur d'un article, cet
article sera indiqué avec la mention "Néant". SECTION 2 - ZONAGE
Article A.111-3 : Genres de zones (Arr. n° 158 CM du 18 février 1994 ; Arr. n° 376 CM du 10 mars 1999 ; Arr.
n° 408 CM du 16 mas 1999)
Les documents graphiques des plans d'aména-gement (P.G.A. et P.A.D.)
déterminent la répartition du sol en deux genres de zones :
1) les zones d'urbanisme, dites "zones U", pour lesquelles les capacités
des équipements publics existants, en cours de réalisation ou projetés
permettent d'admettre immédiatement des constructions ;
2) les zones naturelles, dites "zones N", destinées à assurer la
protection d'un espace naturel, de l'activité agricole, ou de tout site
dont la conservation ou l'isolement est nécessaire.
Les zones d'urbanisme ou naturelles comprennent, le cas échéant les
espaces boisés à conserver ou à créer.
Annexe : Légende affectant les zones et servitudes d'urbanisme des
documents graphiques du P.G.A.
[pic]
Article A.111-4 : Définitions et types des zones
d'urbanisme "U" (Arr. n° 158 CM du 18 février 1994)
Zone urbaine - UA
Centre ville à forte densité, composé d'immeubles pouvant avoir
plusieurs étages, construits en contiguïté et à l'alignement, privilégiant
l'habitat et le commerce.
Zone urbaine - UB
Une zone urbaine UB est définie comme devant recevoir des habitations
individuelles ou collectives et les installations destinées aux activités
qui sont le complément naturel de l'habitat. Les bâtiments sont construits
en retrait de l'alignement.
Zone résidentielle - UC
Cette zone est destinée à recevoir de l'habitat pavillonnaire ou
collectif peu dense avec les commerces et les activités complémentaires de
l'habitat.
Les bâtiments doivent respecter une distance d'isolement par rapport
aux limites séparatives et sont en retrait de l'alignement.
Zone rurale - UD
Cette zone, non équipée, se caractérise par un habitat diffus très
dispersé.
Secteur d'équipement - UE
Un secteur d'équipement est destiné à recevoir uniquement les
équipements et infrastructures nécessaires pour satisfaire les besoins
collectifs de la population.
Zone d'activités secondaires - US
Une zone d'activités secondaires est réservée au groupement
d'installations industrielles, artisan