REPUBLIQUE D'HAÏTI

Haïti a adhéré au mécanisme d'examen de l'application de la CICC le 9
décembre ... de service public aux dates suivantes du 21 aout 2012 au 31 janvier
2012. ..... un traitment fiscal favorable a toute personne physique ou morale pour
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REPUBLIQUE D'HAÏTI UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
(ULCC) MÉCANISME DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE
CONTRE LA CORRUPTION | | | INTRODUCTION
1. Cadre légal et institutionnel Selon la Constitution du 29 mars 1987, amendée le 14 mai 2011, Haïti est "
une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique
et sociale (Article 1er). Cette Constitution consacre également le
principe de la séparation des trois (3) Pouvoirs (Législatif, Exécutif et
Judiciaire) constituant le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat
(Articles 59 à 60). D'abord, le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République
qui est le chef de l'État, et par le Gouvernement ayant à sa tête le
Premier Ministre. Ensuite, le Pouvoir Législatif est exercé par deux
Chambres : la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre de députés encore
appelée Chambre Basse comprend quatre vingt dix neuf (99) députés, soit un
député par circonscription électorale. La Chambre Haute forme le Sénat et
elle comprend trente (30) sénateurs, soit trois (3) sénateurs par
département géographique. Enfin, le Pouvoir Judiciaire est exercé par la
Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les Tribunaux de Première Instance,
les Tribunaux de Paix et les tribunaux spéciaux ( Le Tribunal du travail,
les deux Tribunaux Terriens et le Tribunal pour enfants). Il existe
également des juridictions spécialisées telles que la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCSA) et la Haute Cour de
Justice.
2. Ratification de la Convention et Adhésion au Mécanisme Haïti a ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption (CICC)
le 19 mai 2000 et a déposé les instruments de ratification le 7 juin
2004. Haïti a adhéré au mécanisme d'examen de l'application de la CICC le
9 décembre 2010. Dans la foulée des interventions visant à mettre ?uvre la CICC, plusieurs
dispositions ont été adoptées dans le but d'appliquer les règles modernes
en matière de lutte contre la corruption et de garantir la mise en pratique
de ces normes grâce au renforcement des contrôles administratifs et
judiciaires. En effet, de nouvelles institutions ont été crées ou
renforcées, des reformes ont été engagées et, des projets de lois ont été
soumis au Parlement en vue d'intégrer dans la législation haïtienne de
nouveaux dispositifs visant à favoriser l'accès à l'information, à
réprimer les actes de corruption et à garantir la protection des témoins
ainsi que des dénonciateurs. Ayant intégré le mécanisme en décembre 2010,
Haïti n'a pas encore reçu de recommandations du Comité des experts. SECTION I. ETAT D'AVANCEMENT CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DES
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉES A. PREMIER CYCLE 1. NORMES DE CONDUITE ET MÉCANISMES APPELÉS À LES METTRE EN PRATIQUE
(ARTICLE III, PARAGRAPHES 1 ET 2 DE LA CONVENTION) 1. Normes de conduite visant à prévenir les conflits d'intérêts et
mécanismes appelés à les mettre en pratique. - L'article 179 de la Constitution de 1987 et les articles 41 à 47 de
loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature traitent des
activités incompatibles avec la fonction de juge. - Les articles[1] 173 à 175 du décret du 17 mai 2005 portant révision du
statut général de la fonction publique interdit aux fonctionnaires
publics d'avoir des intérêts privés directs ou indirects qui pourraient
influencer leur jugement dans l'accomplissement des fonctions et
responsabilités qui leur ont été confiées. - L'article 22 alinéa 4, 5,6, 9, 10, 11 et l'article 23 de la loi du 10
juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d'ouvrage de service sublics[2] précisent les
catégories d'entreprises, d'agents publics ainsi que leur conjoints qui ne
sont pas éligibles à concourir pour l'obtention de commande ou de marché
public. - L'article 136 du code pénal prévoit la sanction applicable à tout
fonctionnaire ou agent public qui aura pris un intérêt quelconque dans une
affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la
liquidation. - La Commission nationale des marchés publics (CNMP) a organisé plusieurs
sessions de formation en vue d'informer les cadres de l'administration
publique sur les dispositions de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession
d'ouvrage de service public aux dates suivantes du 21 aout 2012 au 31
janvier 2012. - L'article 13 du projet de code d'éthique des agents de la fonction
publique établit les règles visant à prévenir les conflits d'intérêts dans
l'administration publique.
2. Normes de conduite et mécanismes visant à assurer la préservation et
l'utilisation appropriée des ressources confiées aux fonctionnaires
- l'article 5 alinéa 11 du décret du 24 novembre 2005 établissant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif donne mandat à ladite Cour
de recevoir l'inventaire des biens meubles et immeubles des
Ministères et des organismes publics.
- Sur instructions du Premier Ministre formulées dans une lettre de
cadrage datée du 19 juillet 2012, l'Office de Management des
Ressources Humaines (OMRH) a reçu le mandat de procéder à la révision
du programme cadre de la reforme l'Etat. L'une des composantes du
second axe de ce programme cadre porte sur la gestion efficace du
patrimoine de l'Etat. Ainsi, une session de formation a été
organisée du 27 au 30 Novembre 2012 en vue d'informer sur le contenu
de ce programme. - Le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des
lois de finances prévoit en son article 67 un triple contrôle
administratif, juridictionnel et parlementaire des opérations du
budget.. - Les articles 70 à 73 traitent du contrôle administratif a priori par
le Corps des Contrôleurs Financiers ; - Les articles 74 et 75 traitent du contrôle juridictionnel par la Cours
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; - Les articles 76 et 77 traitent du contrôle parlementaire ; 3. Mesures et systèmes qui exigent des fonctionnaires qu'ils fassent
rapport aux autorités compétentes sur les actes de corruption dans la
fonction publique dont ils ont eu connaissance.
- L'article 241 de la Constitution fait obligation aux fonctionnaires
publics de signaler aux autorités compétentes les actes de corruption tels
que les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite dont ils
sont témoins. - Au regard de l'article 19 du Code d'Instruction Criminel, tout
fonctionnaire est tenu d'informer le Commissaire du Gouvernement des
délits et des crimes dont il est témoin dans l'exercice de ses
fonctions. - Plusieurs mesures ont été mises en place de façon à encourager les
dénonciations. Les fonctionnaires et les citoyens haïtiens ont la
possibilité d'effectuer les dénonciations de différentes manière
d'abord soit en se présentant directement au bureau de l'ULCC, par
téléphone ou en ligne à partir du site internet: www.ulcc.gouv.ht .
2. SYSTÈMES DE DÉCLARATION DES REVENUS, AVOIRS ET DETTES (ARTICLE III,
PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION)
- La Constitution de 1987 en son article 238 stipule que «les
fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l'état de
leur patrimoine au greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours
qui suivent leur entrée en fonction. La Commission du Gouvernement
doit prendre toutes les dispositions qu'il juge nécessaire pour
vérifier l'exactitude de la déclaration». - La loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par
certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et
autres agents publics, identifie les personnalités qui doivent
déclarer l'état de leurs revenus, avoirs et dettes à leur entrée en
fonction. Cette loi prévoit aussi en ses articles 8, 8.1 et 8.2 une
déclaration de sortie des agents concernés. L'ULCC est l'instance
chargée de faire appliquer ladite loi (articles 4, 5, 6, 9, 13, 14
et 21).
- L'ULCC est responsable de la mise en ?uvre de la loi sur la
déclaration de patrimoine. A cet effet, elle assure la collecte et
l'enregistrement des déclarations effectuées par les personnalités
assujetties à ladite loi. En vue d'aider les personnalités
assujetties à la loi à effectuer leur déclaration, l'ULCC fournit, à
la demande du concerné, une assistance technique sur la manière de
remplir le questionnaire. - De décembre 2010 à Février 2013, l'ULCC a reçu deux cent
soixante (260) formulaires de déclaration de patrimoine. A date, 90%
des membres du Gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine. - Après avoir collecté les déclarations de patrimoine, l'ULCC assure la
saisie des informations recueillies dans une base de données prévue
à cet effet. A date, cinq cent cinquante et un (551) formulaires
sont déjà enregistrés dans la base de données. - Dans le