Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les ...
les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un ..... Art. 18 -
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. .... de
tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, ...
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Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les
entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510
Dernière mise à jour ici intégrée : Arrêté du 16 décembre 2008 (JO du 26
décembre 2008) (JO du 1er janvier 1993) La ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, et notamment son
article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des
couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie
résultant d'un feu extérieur ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en
application du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées, Arrête : Généralités
Art. 1 - Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à
autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des
installations classées. L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou
aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une
demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la
date de publication de l'arrêté. Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant
l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice
des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables
dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
- les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai
d'un an après la date de publication de l'arrêté. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts
frigorifiques. Art. 2 - On entend par :
- Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments
pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.
- Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de
température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils
soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou
surgelés (entrepôts à température négative).
- Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des
articles 8 et 9.
- Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage,
c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment
(hors murs séparatifs dépassant en toiture).
- Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité
le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la
propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
- Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et
indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant
dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des
couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie
résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999
pris en application du code de la construction et de l'habitation.
- Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté
du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles,
réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes). Art. 3 - L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état
indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des
fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans
le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à
la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées. Implantation. - Accessibilité
Art. 4 - La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à
l'éloignement des parois extérieures de l'entrepôt par rapport :
- aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés
par des tiers et aux zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des
installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres
que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt,
d'une distance Z1 correspondant aux effets létaux en cas d'incendie ;
- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public,
aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou
bassins, exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve
d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que
celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une
distance Z2 correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie. Les distances d'éloignement Z1 et Z2 doivent a minima tenir compte des
effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas d'incendie. Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de
l'examen de l'étude des dangers. Les zones correspondant à ces distances d'éloignement sont mentionnées dans
l'arrêté préfectoral d'autorisation. Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de
structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance
minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement. A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt,
l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments
visés par le présent arrêté. Art. 5 - L'entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre
l'intervention des services d'incendie et de secours. Une voie au moins est
maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette
voie doit permettre l'accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et
les croisements de ces engins. A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à
toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de
large au minimum. Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès « voie
échelle » doivent être prévus pour chaque façade. Cette disposition est
également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins
un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau
d'accès des secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt
doivent pouvoir stationner sans occasionner de gêne sur les voies de
circulation externe à l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès
nécessaires aux secours, même en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'entrepôt. Dispositions relatives au comportement au feu des entrepôts
Art. 6 - De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que
la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à
un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment,
notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de
recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers
l'extérieur de la première cellule en feu. En vue de prévenir la propagation d'un incendie à l'entrepôt ou entre
parties de l'entrepôt, celui-ci vérifie les conditions constructives
minimales suivantes :
- les murs extérieurs sont construits en matériaux M0, sauf si le bâtiment
est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en
matériaux M0 et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en
matériaux M0 ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou
égal à 8,4 MJ/kg. (Arrêté du 16 décembre 2008) « Cette disposition n'est
pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois
massif ou en matériaux reconnus équivalents par le comité d'étude et de
classification des matériaux et éléments de construction par rapport au
risque incendie (CECMI). Par ailleurs, la toiture et la couverture de
toiture satisfont la classe BROOF (t3) ». ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un
incendie, produire de gouttes enflammées ;
- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu
de degré 2 heures et la stabilité au feu de la structure d'une heure pour
ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du
sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de
12,50 mètres de hauteur, la stabilité au feu de la structure est d'une
heure, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction
automatique d'incendie et qu'une étude spécifique d'ingénierie incendie
conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la
structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de
ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation
des personnes et l'intervention des services de secours ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de
planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme
issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1
heure et construits en matériaux M0. Ils doivent déboucher directement à
l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de mêm