3. la section internationale espagnol du college joffre et lycee joffre.

Programmes /examens. Collège; Lycée .... Bienvenue sur le site d'espagnol de l'
Académie de Bordeaux. Catégories : ... IA-IPR d'espagnol. IMG-20160825- ...

Part of the document

SECTION INTERNATIONALE DE MONTPELLIER DOSSIER
2013 / 2014
SOMMAIRE 1. LES SECTIONS INTERNATIONALES ESPAGNOLES EN FRANCE 3
1.1. Mapa de las Secciones Internacionales españolas en Francia. 3
1.2. La Loi française concernant les Sections Internationales: 4
1.3. Comparaison entre le système éducatif français et espagnol 7 2. SECTION INTERNATIONALE DE MONTPELLIER 8
2.1. Un peu d'histoire 8
2.1. Imágenes 9
2.3. Présentation du lycée Joffre. Son projet pédagogique 10 3. LA SECTION INTERNATIONALE ESPAGNOL DU COLLEGE JOFFRE ET LYCEE JOFFRE.
11
3.1. Objectifs de la section 11
3.2. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE O.I.B. AU LYCEE JOFFRE- Section
Internationale Espagnol du Lycée Joffre. 11
3.3. LES ELEVES DE LA SECTION INTERNATIONALE ESPAGNOLE A JOFFRE.
RESULTATS. 14 1. LES SECTIONS INTERNATIONALES ESPAGNOLES EN FRANCE
Les Options Internationales du Baccalauréat (O.I.B.) sont répandues sur
l'ensemble du pays et assurent un enseignement multiculturel, avec des
professeurs natifs, et une excellente maîtrise de 3 langues modernes. En accord avec le programme O.I.B., les Sections Internationales Espagnol
ont été crées en France par protocole bilatéral des Ministères de
l'Éducation des deux pays. 1.1. Carte des Sections Internationales espagnoles en France 1.2. La Loi française concernant les Sections Internationales: |[pic] | | |accueil[pic]bulletin officiel [B.O.][pic] n°|
| |38 du 17 octobre 2006 - |
| |sommaire[pic]MENE0601958A | |Enseignements élémentaire et secondaire |
| | SECTIONS INTERNATIONALES
Sections internationales de lycée
NOR : MENE0601958A
RLR : 520-9b
ARRÊTÉ DU 28-9-2006 JO DU 29-9-2006
MEN
DGESCO A1-3
[pic]
Vu code de l'éducation ; D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; A. du 15-9-1993
mod. ; avis du CSE du 10-7-2006
Article 1 - L'admission des élèves dans une section internationale de
lycée est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale sur proposition du
chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des
résultats à un examen.
Article 2 - Le dossier doit comporter les pièces justifiant les
conditions d'admission suivantes:
- pour les élèves français, être issus d'une section
internationale de collège ou avoir effectué tout ou partie de
leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la
section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la
section ;
- pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance
suffisante de la langue de la section et du français.
Article 3 - Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre
les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une
épreuve écrite et d'une épreuve orale.
Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du
français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
Article 4 - Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les
différentes épreuves.
Article 5 - Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le
chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose
l'admission dans la section internationale à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article 6 - L'enseignement spécifique dispensé dans les sections
internationales prépare les élèves à présenter soit l'option
internationale du baccalauréat (OIB), soit un baccalauréat
binational.
Article 7 - Dans les sections internationales préparant à l'option
internationale du baccalauréat (OIB), les aménagements de programmes
concernent la seule discipline non linguistique histoire-géographie.
Cet aménagement est fixé après concertation avec le pays ou
l'organisme intéressés au fonctionnement de la section et précisé par
arrêté du ministre chargé de l'éducation de façon à tenir compte à la
fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes
correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes
classes du ou des pays étrangers concernés. Cet enseignement, d'une
durée totale de quatre heures par semaine, est assuré pour moitié par
un enseignant français, pour moitié par un enseignant étranger.
Article 8 - Les élèves qui ont suivi en classes de première et
terminale les enseignements d'une section internationale de lycée
peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à l'option internationale
du baccalauréat général qui sanctionne les études spécifiques qu'ils
ont effectuées.
Article 9 - Les épreuves de l'option internationale peuvent être
subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article suivant, les
candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les
épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par
l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception des épreuves de
première langue vivante et d'histoire-géographie qui font l'objet
d'épreuves spécifiques.
L'épreuve de première langue vivante consiste, pour les trois séries,
en une composition écrite dans la langue de la section d'une durée de
quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5
dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une
interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois
séries. Ces épreuves portent sur la langue, la littérature et la
civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section
internationale.
L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé
enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat.
Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite
rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue
nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du
coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une
épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du
coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES.
À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire
et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose
sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même
langue.
Article 10 - Les candidats à l'option internationale du baccalauréat
des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au
titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante
renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont
issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.
Article 11 - Dans les sections internationales préparant à un
baccalauréat binational, la ou les deux disciplines non linguistiques
pouvant faire l'objet d'aménagements et les modalités de ces
aménagements (programme, horaire, langue d'enseignement) sont fixées,
après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au
fonctionnement de la section et précisées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.
Article 12 - Les élèves qui ont suivi en classe de première et
terminale les enseignements d'une section internationale préparant un
baccalauréat binational peuvent, s'ils le souhaitent se présenter au
baccalauréat binational qui sanctionne les études spécifiques qu'ils
ont effectuées.
Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements
particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande
s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.
Article 13 - Le baccalauréat binational prend la forme soit de la
délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat et du diplôme de fin
d'études secondaires du pays partenaire, soit de la délivrance du
diplôme du baccalauréat assorti d'une certification ouvrant accès à
l'enseignement supérieur du pays partenaire.
Le baccalauréat binational peut être présenté dans toutes les séries
du baccalauréat général.
Les candidats au baccalauréat binational subissent les épreuves
correspondant à leur série telles qu'elles sont prévues par l'arrêté
du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de celles de la partie
aménagée de l'examen définie, après concertation,
avec le pays partenaire ou l'organisme intéressés.
Article 14 - Les candidats au baccalauréat binational des séries
littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de
l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée
dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils
sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.
Article 15 - Un certificat de scolarité attestant notamment des
enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font
la demande s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.
Article 16 - Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la
rentrée scolaire 2007.
L'arrê