règlement (CE) n° 998/2003

Note de service n°92-329 du 9 novembre 1992 : périodes de formation en ... du
30 octobre 2003 : évaluation de l'enseignement général aux examens du CAP ;.

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Règlement CE/998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie,
et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil
(JOUE du 13/06/2003) modifié par :
*1* Règlement CE/592/2004 du 30 mars 2004 (JOUE du 31/03/2004)
*2* Décision 2004/650/CE du 13 septembre 2004 (JOUE du 23/09/2004) Décision 2004/539/CE du 1er juillet 2004 (JOUE du 08/07/2004) établissant
une mesure transitoire pour la mise en ?uvre du Règlement CE/998/2003 ... 1 Article premier Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n°
998/2003, les États membres autorisent l'entrée sur leur territoire
jusqu'au 1er octobre 2004 des animaux de compagnie figurant sur la liste de
l'annexe I dudit règlement, conformément aux règles nationales en vigueur
avant le 3 juillet 2004. *3* Règlement CE/1994/2004 du 19 novembre 2004 (JOUE du 20/11/2004)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2004.
*4* Règlement CE/2054/2004 du 29 novembre 2004 (JOUE du 01/12/2004)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2004.
*5* Règlement CE/425/2005 du 15 mars 2005 (JOUE du 16/03/2005)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2005.
*6* Règlement CE/1193/2005 du 25 juillet 2005 (JOUE du 26/07/2005)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2005.
*7* Règlement CE/18/2006 du 6 janvier 2006 (JOUE du 07/01/2006)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*8* Règlement CE/590/2006 du 12 avril 2006 (JOUE du 13/04/2006)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*9* Règlement CE/1467/2006 du 4 octobre 2006 (JOUE du 05/10/2006)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*10* Règlement CE/245/2007 du 8 mars 2007 (JOUE du 13/03/2007)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE. L'article 1er, point 1), est applicable à
partir du 1er janvier 2007.
*11* Règlement CE/454/2008 du 21 mai 2008 (JOUE du 04/06/2008)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*12* Règlement CE/1144/2008 du 18 novembre 2008 (JOUE du 19/11/2008)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*13* Règlement CE/219/2009 du 11 mars 2009 (JOUE du 31/03/2009)
Art. 3 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*14* Règlement CE/898/2009 du 25 septembre 2009 (JOUE du 29/09/2009)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*15* Règlement UE/438/2010 du 19 mai 2010 (JOUE du 29/05/2010)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*16* Règlement UE/1153/2011 du 30 août 2011 (JOUE du 15/11/2011)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*17* Règlement UE/52/2012 du 20 janvier 2012 (JOUE du 21/01/2012)
Art. 2 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au JOUE.
*18* Règlement UE/517/2013 du 13 mai 2013 (JOUE du 10/06/2013)
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date
de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie. Règlement UE/576/2013 du 12 juin 2013 (JOUE du 28/06/2013)
Article 43 : Abrogation
1. Le règlement (CE) n° 998/2003 est abrogé, à l'exception de l'annexe II,
partie B, section 2, et de la partie C, qui restent en vigueur jusqu'à
l'entrée en vigueur des actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 13,
paragraphes 1 et 2, du présent règlement respectivement. Les références du
présent règlement à la liste figurant dans les actes d'exécution adoptés en
vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, s'entendent comme des références
à la liste des territoires et des pays tiers figurant à l'annexe II, partie
B, section 2, et partie C, du règlement (CE) n ° 998/2003 respectivement
jusqu'à l'entrée en vigueur de ces actes d'exécution.
Article 45 : Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au JOUE. Il
est applicable à partir du 29 décembre 2014. *19* Règlement UE/1160/2014 30/10/2014 (JOUE du 31/10/2014)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
37 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au
vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 18 février
2003,
considérant ce qui suit :
(1) L'harmonisation des conditions de police sanitaire applicables aux
mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial
entre les États membres et en provenance de pays tiers est nécessaire et
seules des mesures fixées au niveau communautaire peuvent permettre
d'atteindre cet objectif.
(2) Le présent règlement vise les mouvements d'animaux vivants relevant de
l'annexe I du traité. Certaines de ses dispositions, notamment celles
relatives à la rage, ont directement pour objectif la protection de la
santé publique alors que d'autres concernent uniquement la santé
animale. Il est, dès lors, approprié de retenir l'article 37 et
l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité comme bases juridiques.
(3) L'amélioration de la situation de l'ensemble du territoire de la
Communauté en matière de rage a été spectaculaire au cours des dix
dernières années à la suite de la mise en ?uvre de programmes de
vaccination orale des renards dans les régions touchées par l'épidémie
de rage du renard qui a balayé le nord-est de l'Europe à partir des
années 60.
(4) Cette amélioration a amené le Royaume-Uni et la Suède à abandonner le
système de la quarantaine de six mois, en place depuis des décennies, au
profit d'un système alternatif moins contraignant et apportant un niveau
de sécurité équivalent. Il convient dès lors de prévoir au niveau
communautaire l'application d'un régime spécifique pour les mouvements
d'animaux de compagnie vers lesdits États membres pendant une période
transitoire de cinq années et que la Commission, à la lumière de
l'expérience acquise et d'un avis scientifique de l'Autorité européenne
de sécurité des aliments, présente en temps utile un rapport assorti de
propositions opportunes. Il convient également de prévoir une procédure
rapide pour décider de la prorogation temporaire dudit régime
transitoire, notamment au cas où l'évaluation scientifique de
l'expérience acquise devrait nécessiter des délais plus longs que ceux
qui sont prévisibles en l'état.
(5) Les cas de rage observés sur des carnivores de compagnie sur le
territoire de la Communauté concernent désormais majoritairement des
animaux originaires de pays tiers où perdure une endémie rabique de type
citadin. Il convient donc de renforcer les conditions de police
sanitaire généralement applicables jusqu'à présent par les États membres
aux introductions de carnivores de compagnie en provenance de ces pays
tiers.
(6) Il convient, toutefois, d'envisager des dérogations en ce qui concerne
les mouvements en provenance de pays tiers appartenant sur le plan
sanitaire au même ensemble géographique que la Communauté.
(7) L'article 299, paragraphe 6, point c), du traité et le règlement (CEE)
n° 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation
communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en
ce qui concerne les échanges de produits agricoles prévoient que la
législation vétérinaire communautaire s'applique aux îles anglo-
normandes et à l'île de Man, qui dès lors font partie du Royaume-Uni aux
fins du présent règlement.
(8) Il y a également lieu d'établir un cadre juridique pour les exigences
sanitaires applicables aux mouvements non commerciaux d'espèces animales
non sensibles à la rage ou épidémiologiquement non significatives au
regard de la rage ainsi qu'au regard d'autres affections auxquelles sont
sensibles les espèces d'animaux figurant à l'annexe I.
(9) Il convient que le présent règlement s'applique sans préjudice du
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de
leur commerce.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en ?uvre
du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission.
(11) Les dispositions communautaires existantes en matière de police
sanitaire, et plus particulièrement la directive 92/65/CEE du Conseil du
13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant
les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de
spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les
conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE,
ne s'appliquent généralement qu'aux échanges ayant une