l'Arrêté royal du 28 mai 2003

Juin 2003. Solution d'Examen d'optique géométrique juin 2003. Durée : 2h ...
centre C1 et C2 et dont les rayons respectifs R1 et R2 ont même valeur absolue :
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28 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par la
loi du 7 avril 1999 et 11 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 12 avril 2002;
Vu l'avis 34.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux
travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail.
Art. 2. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend
par :
1° poste de sécurité :
tout poste de travail impliquant l'utilisation d'équipements de travail, la
conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de
levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou
des appareils dangereux, ou encore le port d'armes en service, pour autant
que l'utilisation de ces équipements de travail, la conduite de ces engins
et de ces installations, ou le port de ces armes puissent mettre en danger
la sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou
d'entreprises extérieures;
2° poste de vigilance :
tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du
fonctionnement d'une installation où un défaut de vigilance lors de cette
surveillance du fonctionnement peut mettre en danger la santé et la
sécurité d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises
extérieures;
3° activité à risque défini :
toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de
l'analyse des risques, font apparaître l'existence :
a) d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition
à un agent physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique;
b) d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique
ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et
répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de
travail pour le travailleur;
c) d'un lien entre l'activité et un risque identifiable de charge psycho-
sociale pour le travailleur;
4° activité liée aux denrées alimentaires :
toute activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des
denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation sur place ou
à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées;
5° analyse des risques :
l'analyse des risques telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27
mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail;
6° risque :
la probabilité que le dommage potentiel d'un poste de travail ou d'une
activité se réalise, dans les conditions d'utilisation ou d'exposition,
lors de l'occupation à ce poste ou lors de l'exercice de cette activité;
7° poste de travail :
l'endroit où on travaille, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec
lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat;
8° Comité :
le Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la
délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément
aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
9° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être :
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
10° la loi :
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail.
Section 2. - Finalités
Art. 3. La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et
le maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques.
Elle est réalisée par l'application de pratiques de prévention qui
permettent au conseiller en prévention-médecin du travail :
a) de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment
en proposant à l'employeur des méthodes de travail adaptées, des
aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce
également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;
b) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles
et les affections liées au travail;
c) de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou
déficiences dont ils seraient éventuellement atteints;
d) de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des
maladies professionnelles et des affections liées au travail;
e) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient
incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les
risques;
f) d'éviter l'admission au travail de personnes atteintes d'affections
graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la
sécurité des autres travailleurs;
g) de fonder la décision relative à l'aptitude au travail d'un travailleur,
au moment de l'examen médical, en prenant en considération :
1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu'il occupe ou va occuper
effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres
travailleurs;
2° l'activité à risque défini qui entraîne ou qui est susceptible
d'entraîner un dommage pour sa santé;
3° l'activité liée aux denrées alimentaires.
Section 3. - Obligations de l'employeur en rapport avec l'application et
l'exécution de la surveillance de santé
Art. 4. § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les
travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou
qui exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées
alimentaires, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et
pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément
aux prescriptions du présent arrêté.
§ 2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire
lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en
collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et qui a
été soumise à l'avis préalable du Comité, en démontrent l'inutilité.
§ 3. Les litiges pouvant résulter de l'application des dispositions visées
aux § 1er et § 2 seront tranchés par le médecin-inspecteur du travail de
l'Inspection médicale du travail.
Art. 5. § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que tout
travailleur, s'il le souhaite, fasse l'objet d'une surveillance de santé à
intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité et sa santé
au travail.
Cette surveillance de santé s'exerce pour une période déterminée par le
conseiller en prévention-médecin du travail et conformément aux
dispositions du présent arrêté.
§ 2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour avertir immédiatement
le conseiller en prévention-médecin du travail afin que tout travailleur
qui se plaint d'un malaise ou de signes d'affection, susceptibles d'être
attribués à ses conditions de travail, soit examiné dans les meilleurs
délais.
Art. 6. § 1er. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques,
l'employeur établit et tient à jour les listes suivantes en fonction de
l'effectif des travailleurs occupés :
1° une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance, des activités
à risque défini et des activités liées aux denrées alimentaires;
2° une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la
surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le type de
poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type
d'activité à risque défini ou d'activité liée aux denrées alimentaires
exercée effectivement;
3° une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations
obligatoires ou aux tests tuberculiniques;
4° une liste nominative des travailleurs visés à l'article 5, § 1er.
De plus, pour chaque activité à risque défini visée à l'alinéa 1er, 1°, il
indique la nature des agents physique, chimique ou biologique, ou le type
de charge physique ou mentale de travail, ou le type de charge psycho-
sociale au travail.
§ 2. Les listes nominatives visées au § 1er, 2° et 3°, indiquent en outre
pour chaque travailleur :
1) nom et prénom;
2) sexe;
3) date de naissance;
4) date de la dernière évaluation de santé obligatoire.
Ces listes sont appelées listes nominatives de surveillance de la santé et
sont annexées au plan d'action annuel.
Art. 7. § 1er. L'employeur communique chaque année au conseiller en
prévention-médecin du travail concerné la liste visée à l'article 6, § 1er,
1°.
Ce dernier examine ces listes et rend, sur la base des résultats de
l'analyse permanente des risques et de toute information qu'il juge utile,
un avis dans un rapport écrit, adressé à l'employeur. Celui-ci joint ces
listes annuellement au plan d'action annuel et consulte le Comité en
respectant le délai fixé à l'article 12 de l'arrêté royal relatif à la
politique du bien-être.
§ 2. L'employeur ne peut supprimer aucun travailleur inscrit sur la liste
nominative de surveillance de santé visée à l'article 6, § 1er, 2°, ni
apporter aucune modification à cette liste, sauf s'il a obtenu l'accord du
conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.
En cas de désaccord, l'employeur demande l'intervention du médecin-
inspecteur de l'Inspection médicale du travail qui décide de modifier ou
non cette liste.
Art. 8. § 1er. Après avis conforme du Comité, l'employeur communique au
moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail
concerné, une copie des listes visées à l'article 6, § 1er, adaptées, le
cas échéant.
§ 2. Ces listes doivent permettre au conseiller en prévention-médecin du
travail c