REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA - Consulate General of Madagascar
Catégorie A : Examens du niveau égal au Brevet d'Etude Professionnelle (BEP)
ou ... Article 5 : L'épreuve d'Education Physique et Sportive subie par un même ...
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
------------- MINISTERE DU TOURISME -------------
ARRETE N°4910 / 2001/MINTOUR
Réglementant la profession des guides ainsi que
leur catégorisation le ministre du tourisme, Vu la Constitution,
Vu la Loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme ;
Vu le décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 portant refonte du décret n°96-
773 du 03 Septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises,
établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités
d'application ;
Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du
Gouvernement ,
Vu le décret n° 97-219 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre
Tourisme ainsi que l'organisation générale de son Ministère ; A R R E T E : Article premier :En application de l'article 34 du décret n°2001-027 du 10
janvier 2001, le présent arrêté réglemente la profession des guides ainsi
que leur catégorisation. I. GENERALITES A. DEFINITION DU GUIDE Article 2 : Un guide est une personne physique chargée d'accompagner une
personne ou un groupe de personnes et de faire visiter des endroits ou des
sites. Il doit être capable de communiquer et de donner des informations
sur les lieux visités, la monographie de la région ou de la localité
visitée, l'histoire et la géographie du milieu visité, les attraits socio-
culturels, la faune et la flore aux personnes guidées.
B. CONDITIONS D'OBTENTION D'AGREMENT, DE CARTE ET BADGE DE GUIDE
Article 3 : Pour l'obtention de l'agrément autorisant l'exercice de la
profession de guide, l'intéressé(e) doit déposer auprès de l'administration
du tourisme, un dossier composé des pièces suivantes :
- une demande sur papier libre adressée au Ministre chargé du
Tourisme ;
- une photocopie certifiée du diplôme exigé et/ou certificat
professionnel;
- une photocopie certifiée de la carte d'identité nationale ;
- un certificat de résidence de moins de trois (3) mois ;
- un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 de moins de trois (3)
mois. Article 4 : Après examen du dossier complet, le Ministre chargé du Tourisme
ou l'autorité à qui il délègue son pouvoir, délivre la décision d'agrément
nominative et personnelle, la carte professionnelle et le badge. C. CARTE ET BADGE Article 5 : Doivent figurer sur la carte :
- la catégorie ;
- le numéro d'identification ;
- le nom et prénoms, date et lieu de naissance ;
- le numéro de la carte d'identité nationale, la date et le lieu de sa
délivrance ;
- l'adresse exacte ;
- le numéro de la décision et date de délivrance ;
- le lieu d'exercice de la profession ;
- la signature de l'autorité habilitée à délivrer les carte et badge ;
- le cachet du Ministère de tutelle ;
- une photo d'identité.
Article 6 : Doivent figurer sur le badge :
- la catégorie ;
- le numéro d'identification ;
- le lieu d'exercice ;
- une photo d'identité. II - CATEGORISATION ET CRITERES
A. CATEGORISATION ET DELIMITATION DE LA ZONE D'INTERVENTION
Article 7 : Il existe cinq (5) catégories de guides :
- le guide local dont la zone d'intervention est la Sous Préfecture ;
- le guide régional dont la zone d'intervention est la Préfecture ;
- le guide provincial dont la zone d'intervention est la Province ;
- le guide national qui peut exercer sur toute l'étendue du territoire
de la République de Madagascar ;
- le guide spécialisé qui peut exercer sur toute l'étendue du
territoire de la République de
Madagascar. B. CRITERES
1 - Guide local Article 8: Le guide local doit :
- avoir une connaissance approfondie de la localité, lieu d'exercice de
la profession ;
- pratiquer, au moins, une (1) langue étrangère ;
- avoir suivi une formation initiale de un (1) mois, stage pratique
compris dans un établissement de guidage ou avoir une expérience de
deux (2) années, certifiée par l'autorité locale du lieu
l'exercice, dans le métier de guidage. 2 - Guide régional Article 9 : Le guide régional doit :
- avoir une connaissance approfondie de la région, lieu d'exercice de
la profession ;
- pratiquer, au moins, une (1) langue étrangère ;
- être titulaire du diplôme de BEPC ou équivalent et avoir suivi une
formation initiale de trois (3) mois au moins, stage pratique compris,
dans un établissement de guidage ou avoir une expérience de trois (3)
ans en tant que guide local. 3 - Guide provincial Article 10 : Le guide provincial doit :
- avoir une connaissance approfondie de la province, lieu d'exercice de
la profession ;
- pratiquer, au moins, une (1) langue étrangère ;
- être titulaire du diplôme du baccalauréat ou équivalent et avoir
suivi une formation initiale de six (6) mois au moins, stage compris,
ou avoir une expérience de trois (3) années en tant que guide régional
et avoir suivi deux (2) mois de formation dans un établissement de
guidage. 4 - Guide national Article 11 : Le guide national doit :
- avoir une connaissance approfondie de Madagascar ;
- pratiquer, au moins, une langue étrangère ;
- être titulaire du diplôme de licence ou équivalent et avoir suivi une
formation initiale de douze (12) mois, stage compris, ou avoir une
expérience de cinq (5) années en tant que guide provincial et avoir
suivi six (6) mois de formation dans un établissement de guidage. 5 - Guide spécialisé Article 12 : Le guide spécialisé est un guide ayant une connaissance
approfondie d'un domaine précis et pouvant exercer dans le cadre de sa
connaissance sur tout le territoire de Madagascar.
Il doit :
- être titulaire d'un diplôme de spécialisation et avoir suivi une
formation de un (1) an en technique de guidage dont 3 mois de stage
pratique ;
- pratiquer au moins une langue (1) langue étrangère.
III - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES GUIDES Article 13 : Le guide titulaire d'une décision d'agrément ne peut exercer
la profession qu'après une déclaration auprès du service de la fiscalité. Article 14 : Dans l'exercice de sa profession, le guide doit porter un
badge et se munir de sa carte professionnelle de guide. Article 15 : Le guide désirant cesser l'exercice de sa profession doit en
faire une déclaration auprès de l'administration du tourisme et rendre la
décision d'agréments ainsi que ses carte et badge. Article 16 : En vue de l'obtention d'une nouvelle carte et/ou badge, et ce,
dans le cas d'une perte ou d'une détérioration, le guide doit, selon le
cas, faire parvenir à l'Administration du Tourisme :
- soit l'attestation de perte délivrée par la Police ou la Gendarmerie
accompagnée de l'état personnel 211bis;
- soit la carte et /ou badge détérioré(s), accompagné(s) de l'état
personnel 211 bis. Article 17 : Le guide doit respecter, et faire respecter par les personnes
qu'il accompagne, l'environnement ainsi que les us et coutumes de la
localité visitée. Article 18 : Le non-respect des obligations citées à l'article 14 ci-dessus
est passible de sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
IV - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 19 : Le guide non titulaire d'une décision d'agrément mais qui
exerce la profession est sanctionné conformément à l'article 87 du décret
n° 2001-027 du 10 janvier 2001 précité, sans préjudice du recours de
l'Administration devant la juridiction compétente. Article 20 : Toute faute commise par le guide dans l'exercice de sa
profession l'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur,
notamment à la suite des réclamations expresses des clients, conformément
aux dispositions de l'article 82 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001
précité. V - DISPOSITIONS DIVERSES Article 21 : Les guides agréés par le Ministère chargé du Tourisme peuvent
créer des Associations et/ou Syndicats. Article 22 : Les carte et badge sont de couleurs différentes selon la
catégorisation des guides :
- vert pour les guides locaux :
- blanc pour les guides régionaux ;
- jaune pour les guides provinciaux ;
- rouge pour les guides nationaux ;
- violet pour les guides spécialisés. Article 23 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté. Article 24 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel
de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 19 avril
2001 LE MINISTRE DU TOURISME
RAZAFIMANJATO Blandin