ARRETE N° 278-IGT DU 5 FEVRIER 1954 fixant à Madagascar et ...

fixant à Madagascar et Dépendances les classifications professionnelles des ...
Article premier - Le présent arrêté a pour objet de définir le cadre général d'une
... aucune adaptation préalable, ni aucun effort physique particulièrement pénible
. ... soit des travaux courants, soit des travaux de série lorsqu'ils sont simples et ...

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ARRETE N° 278-IGT DU 5 FEVRIER 1954
fixant à Madagascar et Dépendances les classifications professionnelles des
travailleurs dans les différentes branches d'activités
(J.O. du 6.2.54)

SECTION I
Dispositions générales

Objet et champ d'application

Article premier - Le présent arrêté a pour objet de définir le cadre
général d'une classification professionnelle des travailleurs régis par la
loi susvisée du 15 décembre 1952 dans les branches d'activités suivantes :
- Agriculture
- Industries de toutes natures (y compris notamment : sucreries,
industries du bois, du vêtement, des conserves alimentaires, de la
métallurgie, des transports à l'exclusion de la conduite des
véhicules, du livre, des travaux publics, génie rural et bâtiments,
des cuirs et peaux, des tabacs, des blanchisseries, rizeries,
minoteries, féculeries, des boulangeries, des salons de coiffure, des
brasseries, etc.) ;
- Transport (conduite des véhicules)
- Services administratifs de toutes activités (employés de bureaux de
commerce et de comptabilité).

Art. 2 - Le présent arrêté s'applique aux travailleurs permanents, à
l'exclusion des travailleurs qui louent leurs services occasionnellement et
pour une période de courte durée sans pouvoir apporter, si besoin est, la
preuve de leurs connaissances professionnelles.
Les travailleurs des entreprises publiques ou privées, qui bénéficient
déjà d'un statut, continuent d'être régi par ce statut dans toute la mesure
où celui-ci leur confère des avantages au moins égaux à ceux définis par le
présent arrêté ou par les textes à intervenir pour son application.

Art. 3 - Des arrêtés ultérieurs, pris sur proposition de l'inspecteur
général du travail et des lois sociales et éventuellement après
consultation des organisations professionnelles intéressées si elles
existent et avis de la commission consultative centrale du travail,
fixeront, pour chaque groupe d'entreprises appartenant à l'une des
activités définies à l'article premier, la liste des professions, les
catégories auxquelles elles doivent appartenir dans les cadres fixés ci-
après, ainsi que les salaires de base ou indices de salaire dont elles
doivent être affectées.
En cas de nécessité, des échelons supplémentaires peuvent être prévus à
l'intérieur des catégories.

Art. 4 - Obligation est faite à tout employeur d'intégrer ses ouvriers
et employés dans les catégories et échelons de la profession, fixés par le
présent arrêté ou les arrêtés pris en application de l'article 3 et de leur
allouer un salaire au moins égal au salaire minimum réglementaire
correspondant à la catégorie, et éventuellement à l'échelon où ils ont été
intégrés.

Art. 5 - Mention du classement de l'ouvrier ou de l'employé doit être
portée :
Sur le registre de l'employeur, sur le bulletin de paie et le registre de
paiement, prévus par les arrêtés n° 128-IGT et 129-IGT du 5 août 1957.
Sur le certificat de travail prévu par l'article 51 de la loi susvisée du
15 décembre 1952.

SECTION II
Classification professionnelle dans l'agriculture

Art. 6 - Sous réserve des dispositions prévues par l'article 3, la
classification des travailleurs dans les professions agricoles est fixée
conformément au tableau ci-dessous :

|Catégorie |Qualification professionnelle |
|M-1 |Man?uvre ordinaire : auquel sont confiés des travaux |
| |élémentaires ne nécessitant aucune connaissance |
| |technique, aucune adaptation préalable, ni aucun effort |
| |physique particulièrement pénible. |
|M-2 | |
| |Man?uvre spécialisé : de force (dessouchage), qui |
| |exécute des travaux insalubres (marais), ou effectue des|
| |travaux nécessitant une adaptation rapide (préparation |
| |des terres, soins aux animaux, greffe, conduite de |
|O.S.-1 |machines agricoles à traction animales, etc.) ; |
| |Commandeurs : chargés de la direction de la surveillance|
| |d'une équipe comprenant au moins 10 M-1. |
| | |
| |Ouvrier agricole spécialisé : qui exécute sous |
|O.S.-2 |surveillance des travaux faciles mais exigeant des |
| |connaissances profes-sionnelles sanctionnées par six |
| |mois de pratique au titre M-2, conducteurs de machines |
| |agricoles mécaniques simples (sans dépannage), |
| |commandeurs ou " caporaux " dirigeant le travail d'une |
| |équipe à effectif variable de M-1 et d'au moins 5 M-2. |
|O.P.-1 | |
| |Ouvrier agricole spécialisé : d'une classe supérieure à |
| |l'ouvrier O.S.-1, peut exercer sans surveillance des |
| |travaux exigeant des connaissances professionnelles |
|O.P.-2 |acquises par une année et demie de pratique au moins |
| |dans la classe O.S.-1, conduite, entretien et dépannage |
| |courants de machines agricoles, mécaniques simples, |
| |commandeurs ou " caporaux " dirigeant le travail d'une |
| |équipe comprenant au moins 5 ouvriers O.S.-1. |
|Hors catégorie| |
| |Agent de maîtrise : conduite entretien, et dépannage |
| |courants de machines agricoles perfectionnées ou |
| |puissantes. Chef d'une ferme, d'une petite exploitation |
| |ou d'une partie d'une grande exploitation capable |
| |d'organiser et de diriger tous les travaux concernant |
| |les cultures qui lui sont confiées. |
| | |
| |Agent de maîtrise : d'une classe supérieure à l'agent |
| |O.P.-1, confirmé par une longue pratique ou un diplôme |
| |technique, chef d'une exploitation d'importance moyenne |
| |ou d'un service important d'une grande exploitation, |
| |capable d'organiser, de diriger et de surveiller les |
| |travaux de toutes natures ; peut justifier, si besoin |
| |est, d'une connaissance suffisante du pays, de la langue|
| |et des coutumes locales. |
| | |
| |Agent de direction : A définir dans chaque cas |
| |particulier compte tenu des diplômes d'études |
| |supérieures ou techniques, des références, des |
| |connaissances acquises dans la branche considérée de |
| |l'agronomie coloniale, des responsabilités, de |
| |l'importance de l'exploitation ou de la parfaite |
| |connaissance du pays. |

Art. 7 - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent
arrêté, le travailleur occasionnel, qui loue ses services dans une
entreprise agricole pour un travail saisonnier d'une durée supérieure à
vingt jours, bénéficiera de la classification professionnelle fixée par
l'article 6 dans les limites M-1 à O.S.-1 incluse, sur justification de sa
qualification et de sa présence au travail au cours des deux années
précédentes.

SECTION III
Classification professionnelle dans l'industrie
et le bâtiment

Art. 8 - Sous réserve des dispositions prévues par l'article 3, la
classification professionnelle des travailleurs dans les industries de
toutes natures est fixée conformément au tableau ci-dessous :

|Catégorie |Qualification professionnelle |
|M-1 |Man?uvre ordinaire : auquel sont confiés des travaux |
| |élémentaires ne rentrant pas dans le cycle des |
| |fabrications, n'exigeant aucune adaptation préalable, |
| |aucune connaissance technique, ni aucun effort |
|M-2 |physique particulièrement pénible. |
| | |
| |Man?uvre spécialisé : man?uvres exécutant des travaux|
| |pénibles ou insalubres - man?uvres exécutant des |
|O.S.-1 |travaux qui nécessitent une adaptation rapide |
| |(entretien des véhicules, aides-ferrailleurs, |
| |aides-coffreurs, etc.). |
| | |
| |Ouvrier : qui exécute, sous surveillance, soit des |
|O.S.-2 |travaux courants, soit des travaux de série lorsqu'ils|
| |sont simples et faciles ou rendus tels par une |
| |organisation ou des dispositions appropriées |
| |nécessitant des connaissances professionnelles |
| |sanctionnées par six mois de pratique au titre de M-2 |
|O.S.-3 |ou ayant subi avec succès l'essai professionnel |
| |d'usage.