Modèle de règlement intérieur - CDG 17

PArtie II- AIDE AU DEMARAGE : Cahier des charges de niveau 2 et modalités de
.... projet de santé collectif : qui soigne-t-on et avec quelles ressources ? .... Deux
modalités d'examen des demandes de financement portant sur une aide au .....
des médecins de la structure, même en cas d'absence de son médecin habituel.

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COMMUNE / ETABLISSEMENT DE Règlement intérieur Sommaire
I - Préambule 4
II - Dispositions relatives à l'organisation du travail 4
1 - Horaires (*) 4
A - Horaire hebdomadaire 4
B - Horaire quotidien 5
C - Repos hebdomadaire 5
D - Heures supplémentaires et heures complémentaires 5
E - Astreinte et permanence 5
2 - Retards, absences non justifiées, sorties pendant les heures de
travail 6
A - Retards 6
B - Absences non justifiées 6
C - Sorties pendant les heures de travail 6
3 - Accès à la structure 7
4 - Utilisation des véhicules de service et frais de déplacements 7
A - Modalités 7
B- Remboursement de frais kilométriques 7
C- Indemnité de mission 8
5 - Jours fériés 9
A - Jours fériés hors fête du travail 9
B - Le 1er mai, fête du travail 9
C - La journée de solidarité 9
6 - Congés annuels 9
7 - Compte épargne temps 9
8 - Absences pour accident, congés de maladie et congés de maternité 10
9 - Autorisations d'absence pour évènements familiaux 10
10 - Repas et pauses du personnel 11
A - REPAS 11
B - PAUSES 11
11 - Formation du personnel 11
12 - Autorisation spéciale d'absence pour la participation à un jury
d'assises. 11
13 - Information du personnel 11
A - PANNEAU D'AFFICHAGE 11
B - RÉUNIONS DE PERSONNEL 11
C - SUPPORTS D'INFORMATION 11
14 - Usage du matériel de la collectivité 12
15 - Droits et obligations des fonctionnaires 12
A - LES DROITS DU FONCTIONNAIRE 12
B - LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE 14
16 - Droit disciplinaire 15
III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIENE ET A LA SECURITE 15
1 - Lutte et protection contre les incendies. 15
A - PROTOCOLE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES - PLAN D'ÉVACUATION 15
B - DIFFUSION DU PROTOCOLE AUPRÈS DU PERSONNEL 15
C - FORMATION DU PERSONNEL 16
2 - Matériel de secours 16
3 - Prévention des risques généraux liés au travail 16
A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ 16
B - SÉCURITÉ DES PERSONNES 16
C - SIGNALEMENT DES ANOMALIES 16
D - FORMATION 16
E - UTILISATION DES VEHICULES DE FONCTION OU DE SERVICE 17
F - RÈGLES D'UTILISATION DU MATÉRIEL 17
G - LOCAUX 17
H - EQUIPEMENT DE TRAVAIL 17
I - VISITES MÉDICALES 17
J - ACCIDENTS DU TRAVAIL 18
K - ALCOOL - STUPÉFIANTS 18
L - TABAC 19
IV - Entrée en vigueur et modifications du règlement intérieur 19
1 - Date d'entrée en vigueur 19
2 - Modifications du règlement intérieur 19
ANNEXES 20
AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE 21
PROTECTION SOCIALE 27 I - Préambule Ce règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution
du travail dans la collectivité :
- Il fixe les règles de discipline intérieure,
- Il rappelle les garanties qui sont attachées à l'application de ces
règles.
- Il précise certaines règles relatives à l'hygiène et à la sécurité. Le présent règlement s'applique à tout le personnel de la collectivité,
quel que soit leur statut, postés ou en mission. Il s'adresse à chacun dès
lors qu'ils sont sur leur lieu de travail, voire en dehors s'ils effectuent
une tâche au nom de la collectivité. Il concerne l'ensemble des locaux. II - Dispositions relatives à l'organisation du travail Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de
travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui
peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel (art. 4 du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l'Etat).
En annexe, peuvent être joints les protocoles relatifs à l'ARTT, au Compte
Epargne Temps, à la journée de solidarité propres à la collectivité ou
l'établissement. 1 - Horaires (*) Les agents doivent respecter l'horaire de travail fixé (horaire général ou
horaire particulier à certains services...) en vigueur dans la
collectivité/établissement public. Toute modification concernant l'organisation de cet horaire doit être revue
et acceptée par le Maire/Président, avant sa mise en ?uvre. La durée du travail s'entend du travail effectif dans les conditions
définies par l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction
Publique de l'Etat ; ceci implique que chaque agent se trouve à son poste
aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail. En cas d'évènement exceptionnel (météorologique, accident ou autre), le
Maire/Président, ou ses Adjoints/Vice-Présidents pourront faire appel aux
agents en vue de remédier aux conséquences liées à ces circonstances. (*) La commune ou l'établissement public indiquera les dispositions sur le
temps de travail, le règlement de l'horaire variable, l'enregistrement des
temps de présence... Le cas échéant, l'intégration ou le renvoi de la
délibération de l'ARTT de la commune ou de l'établissement public pourra
également être inséré dans ce paragraphe. A - Horaire hebdomadaire La durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35
heures par semaine, pour un agent à temps complet (à l'exception de
certains cadres d'emplois). L'organe délibérant peut créer des postes à temps non complet. Les agents
nommés sur ces postes sont employés pour la durée hebdomadaire fixée par la
délibération de l'organe délibérant. Les agents à temps complet peuvent demander à leur employeur d'accomplir un
temps partiel. Il est accordé sous réserve des nécessités de la continuité
et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités
d'aménagement de l'organisation du travail. Il ne peut être inférieur au mi-
temps. Les agents à temps non complet peuvent bénéficier de droit au temps partiel
pour raisons familiales à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet (décret
n° 2006-1284 du 19 octobre 2006 modifiant le décret n° 2004-777 du 29
juillet 2004 relatif à la mise en ?uvre du temps partiel dans la Fonction
Publique Territoriale). Le planning horaire du personnel est défini par l'employeur compte tenu des
nécessités du service. B - Horaire quotidien L'horaire quotidien peut être continu ou discontinu, et ne peut excéder dix
heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures entre 2
jours consécutifs de travail. C - Repos hebdomadaire La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même
semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de
douze semaines consécutives (art. 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000
susvisé).
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être
inférieur à trente cinq heures, soit 24h + 11h (art. 3 du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 susvisé). D - Heures supplémentaires et heures complémentaires Les membres du personnel à temps complet peuvent être amenés à titre
exceptionnel, à effectuer des heures supplémentaires. En accord avec le responsable de service ou de l'établissement, les heures
supplémentaires seront soit : . récupérées dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement
et la continuité du service ; . rémunérées dans la limite des possibilités statutaires. Les membres du personnel à temps non complet peuvent être amenés
exceptionnellement à effectuer des heures complémentaires jusqu'à
concurrence de 35 heures hebdomadaires et des heures supplémentaires au-
delà. En cas de dépassement régulier, il devra être procédé à la
modification de la durée hebdomadaire de service après avis du Comité
Technique Paritaire. En accord avec le responsable de service ou de l'établissement, ces heures
complémentaires seront soit :
. récupérées ;
. rémunérées. Un décompte déclaratif ou un contrôle automatisé doit être mis en place. E - Astreinte et permanence Le régime d'indemnisation ou de compensation des astreintes introduit par
le décret du 12 janvier 2001 relatif à l'ARTT est désormais applicable à la
Fonction Publique Territoriale (décret n° 2005-542 du 29 mai 2005).
o L'astreinte Elle s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir
pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette
intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que,
le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail
(article 2 du décret n° 2005-542). o La permanence Elle correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu
de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour
nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu'il y
ait travail effectif ou astreinte (articles 1 et 2 du décret n° 2005-542). o Modalités pratiques L'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement doit
déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois
concernés. Cette délibération doit être précédée de l'avis du Comité
Technique Paritaire compétent. Dans le cadre d'une astreinte ou d'une obligation de permanence,
l'employeur verse à l'agent une indemni