9. la technique du droit - Droit européen
Logique juridique ou logique du droit = science qui étudie les raisonnements
juridiques. la logique ..... Des règles élastiques, notions cadres, concepts,
juridiques flous ..... Beaucoup de questions de droit => examen des faits de la
cause.
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9. LA TECHNIQUE DU DROIT
9.1. LA LOGIQUE DU DROIT 1. LOGIQUE JURIDIQUE OU LOGIQUE DU DROIT = SCIENCE QUI ÉTUDIE LES
RAISONNEMENTS JURIDIQUES.
? la logique juridique générale et logique judiciaire dont objet =
raisonnement du juge.
? logique scientifique ou logique formelle = s'applique à des certitudes
et aboutit à des conclusions certaines.
Or en droit, rarement des certitudes et des conclusions certaines.
Habituellement, la logique juridique ne débouche pas sur des certitudes
parce que il s'agit de concilier le raisonnement et la justice pour
aboutir à une solution acceptable.
Mais grandes variations selon époques et pays: Raisons
1. Logique juridique dépend de la conception qu'on a du droit.
2. Juriste opère une sélection des éléments sur lesquels il raisonne
=> critère des choix repose sur un jugement influencé par l'époque...
3. Raisons qui militent en faveur d'une solution sont contredites par
d'autres raisons en faveur d'une autre solution.
Une solution considérée comme juste à un moment donné peut devenir
plus tard erronée. 9.1.1. Le syllogisme judiciaire
9.1.1.1. LA NOTION Droit fait de règles; réalité faite de situations de fait que le droit
doit régir. => Nécessaire de réduire la distance qui répare le droit
du fait (passer du général au particulier).
Cette opération s'effectue par un procédé: syllogisme judiciaire ou
syllogisme de subsomption. 9.1.1.2. Définitions
9.1.1.2.1. Le syllogisme 2. = opération intellectuelle par laquelle, du rapport de 2 termes
avec un même 3e appelé moyen terme, on conclut à leur rapport
mutuel.
Si A = B et que
B = C
alors A = C 9.1.1.2.2. Le syllogisme judiciaire 3. = opération permettant d'appliquer à une situation de fait la
solution prévue par une règle de droit.
Comme cette situation de fait remplit ces conditions
d'application de la règle de droit, on lui applique la solution
dictée par la règle.
4. Exemple
a) Tout condamné à mort aura la tête tranché,
b) Or Louis XVI est condamné à mort,
c) Donc Louis XVI aura la tête tranchée.
5. Syllogisme, quelle que soit sa formulation, est toujours de type
conditionnel.
Il faut donc lire:
a) Si une personne est condamnée à mort, elle aura la tête
tranchée.
b) Or Louis XVI est condamné à mort
c) Donc Louis XVI aura la tête tranchée.
La conséquence (tête tranchée) s'applique à Louis XVI, puisque
Louis XVI remplit la condition prévue par la règle (condamné à
mort). 9.1.1.3. L'articulation du syllogisme judiciaire: Trois éléments a) La majeure:
"Si une personne a...,
alors elle doit..."
b) La mineure:
"Or X a ..."
c) La conclusion:
"Donc, X doit..." 9.1.1.3.1. La majeure 6. = Enonce la règle de droit
7. Elle affirme de manière générale et abstraite que, si telle
hypothèse est réalisée, telle conséquence s'ensuivra.
Règle est fournie par les sources de droit reconnues par l'
ordre juridique.
Qui veut appliquer le droit, doit d'abord rechercher cette
règle.
=> méthode du traitement du cas pratique. 9.1.1.3.2. La mineure 8. = consiste dans la confrontation de la situation de fait avec
l'hypothèse abstraite de la règle.
Cette confrontation suppose la connaissance du fait et du droit
pour établir le rapport de l'un avec l'autre = passage du
général au particulier.
a) L'hypothèse légale est donnée par la règle de droit, telle
qu'elle a été analysée dans la majeure.
b) Le fait, le cas concret, est donné par la réalité!
Qui veut appliquer le droit, doit d'abord constater les faits
(pour aboutir à un jugement de fait qui affirme que choses
se présentent de telle ou telle manière) = version que
retiendra juge pour appliquer le droit.
) Droit de procédure fixe ces règles qui permettent d'établir
les faits.
) La confrontation entre la situation de fait et la règle de
droit > on peut alors affirmer si le cas concret remplit
les conditions d'application de la règle de droit.
. Le fait (inclus dans hypothèse de règle) reçoit sa
qualification juridique = subsomption.
. interprétation de la norme. 9.1.1.3.3. La conclusion 0. Suivant le résultat de confrontation, la conclusion attribue ou
n'attribue pas, à la situation de fait la conséquence prévue par
la règle de droit.
0. = particularisation de la règle générale: on attache au cas visé
la conséquence générale. 9.1.1.4. Syllogisme et jugement 0. Les différentes étapes du syllogisme
= étapes effectuées par juge pour la résolution du problème =
structure du jugement.
> début: reconstituer les faits.
0. Trois parties du jugement:
0. Les faits
0. Juge expose la version des faits qu'il a retenue sur la base des
preuves qui lui ont été offertes.
0. Le droit
0. Juge rappelle la règle applicable et vérifie si les faits
retenus remplissent les conditions prévues par la règle.
0. Le dispositif
Suivant le résultat de cette analyse, le juge décide quelle est
la solution du litige, eu égard aux effets prévus par la règle
applicable. 9.1.2. L'analogie juridique 0. UN DES PLUS ANCIENS PROCÉDÉS JURIDIQUES; ON L'APPLIQUE TOUJOURS
COURAMMENT AUSSI BIEN LE JUGE QUE LÉGISLATEUR. 9.1.2.1. La notion d'analogie 0. Analogie juridique ou argument a pari
. extension d'une disposition légale concernant un cas particulier
à un autre cas particulier non prévu par le législateur mais
semblable sur les points essentiels, pour une raison d'équité. 9.1.2.1.1. L'extension 0. = On quitte le domaine d'application prévu par le législateur.
0. => pouvoir important du juge, fondé sur son pouvoir
d'interprétation de la loi: art. 1 al. 1 CC.
0. ? Seule limitation: doctrine + jurisprudence.
0. Révolutionnaires (alliés aux idées de Beccaria - 1794) ont
proclamé le principe de la légalité des délits et des peines (?
justice pénale AR),
0. => recours à l'analogie est exclu (puisque hors du domaine
d'application de la loi).
0. Aujourd'hui, principe est toujours proclamé (art. 1 CP) mais
depuis longtemps abandonné.
. Juge pénal est forcé de raisonner par analogie pour appliquer
les dispositions générales aux cas particuliers.
. Législateur prescrit au juge d'y recourir.
. Toutefois, le juge ne peut rien ajouter à la loi sans un
ordre exprès du législateur. 9.1.2.1.2. La similitude 0. = L'analogie suppose des situations de fait comparables pour
l'essentiel auxquelles il paraît normal d'appliquer la même
règle de droit: "une situation de fait semblable implique la
même règle juridique".
0. Pour établir une similitude entre 2 situations, le juge se
réfère à un système de valeurs qui lui permettra de sélectionner
les éléments caractéristiques d'une situation et d'écarter les
autres.
0. (Plusieurs analogies possibles > plus règles).
0. Juge choisit la plus grande ressemblance en fonction du contexte
politico-social. 9.1.2.1.3. L'équité 0. Doctrine suisse fonde l'analogie sur le pouvoir d'interprétation
du juge.
0. ? Droit canonique fait de l' analogie = source du droit fondée
sur l' équité = des considérations extérieures au droit
destinées à réaliser la justice.
0. Juge doit recourir à l'équité pour établir la justice.
0. = fondement plus logique puisque le juge sort du cadre de la loi
et recours à l' analogie. 9.1.2.2. Aspects divers de l'analogie juridique 0. Rappel : l'analogie peut avoir la forme de l'argument a pari
0. mais aussi
0. argument a fortiori
0. argument a contrario
0. Argument a fortiori
0. = le juge étend une solution légale ou jurisprudentielle donnée
à un cas non prévu, parce que les raisons qui ont guidé le
législateur se retrouvent avec encore plus de force dans le cas
non prévu.
0. Argument a contrario
0. = le juge adopte la solution contraire à celle retenu par la loi
dans un cas pour résoudre un cas inverse. 9.2. LA STRUCTURE DE LA REGLE DE DROIT
9.2.1. L'OBJET DE LA RÈGLE 0. DEUX TYPES PRINCIPAUX |a) Règles qui imposent des |b) Règles qui règlent |
|obligations ou confèrent des |l'organisation , la compétence ou |
|droits à des sujets de droit: |les tâches des autorités et fixent|
|personnes physiques ou morales |une procédure. |
|Elles indiquent aux particuliers |Elles n'instituent qu'une certaine|
|leurs droits et leurs obligations:|structure et en fixent le |
|aspects corrélatifs, puisqu'aux |fonctionnement, sans |
|droit