MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 16 DECEMBRE 1999 ...

Convention (No 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946 .....
internationale du Travail, 87ème session, 1999, Rapport III (partie 1A), au
paragraphe 186 ...

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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
16 DECEMBRE 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses (1) Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit :
Article unique. L'accord de coopération concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, conclu à
Bruxelles le 21 juin 1999 entre le Gouvernement de l'Etat fédéral, le
Gouvernement de la Région flamande, le Gouvernement de la Région wallonne
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est approuvé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge.
Namur, le 16 décembre 1999.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies
nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
_______
Notes
(1) Session 1999-2000
Document du Conseil 45 (SE 1999) N 1 et 2
Compte rendu, séance publique du 8 décembre 1999.
Discussion - Vote. Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Vu la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses;
Vu la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels,
signée à Helsinki le 17 mars 1992;
Vu la Convention n° 174 concernant la prévention des accidents industriels
majeurs, adoptée à Genève le 22 juin 1993 par la Conférence internationale
du Travail lors de sa quatre-vingtième session et approuvée par la loi du 6
septembre 1996;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aôut 1980 telle que
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993,
notamment l'article 6, § 1, I et II et l'article 92bis, § 3, b);
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment
les articles 4 et 42;
Vu l'avis n° 17 du 16 octobre 1998 du Conseil supérieur pour la Prévention
et la Protection au Travail,
Vu l'avis du 20 janvier 1999 du Sociaal-Econornische Raad van Vlaanderen;
Vu l'avis du 21 janvier 1999 du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 3, b), de la loi spéciale
susmentionnée, l'autorité fédérale et les régions sont tenues de conclure
un accord de coopération pour l'application aux niveaux fédéral et régional
des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques
d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
Considérant que cette matière fait actuellement l'objet de la Directive
96/82/CE précitée;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 de cette Directive, les Etats
membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives
nécessaires afin de s'y conformer pour le 3 février 1999 au plus tard;
Considérant que les Conventions d'Helsinki et de Genève mentionnées ci-
dessus traitent de la même matière et qu'il est donc indiqué d'en assurer
la mise en application au moyen du même accord de coopération;
Considérant que la mise en application de ces dispositions relève en partie
de la compétence fédérale et en partie de la compétence régionale et que
certaines dispositions relèvent des deux compétences;
Considérant qu'une mise en application coordonnée et efficace de ces
dispositions d'une part, et la nécessité, d'autre part, de ne pas
confronter les exploitants des établissements visés par ces dispositions à
des réglementations insuffisamment harmonisées ou qui se chevauchent, il
est indispensable d'agir au moyen d'un accord de coopération d'application
immédiate;
Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une
garantie suffisante pour adopter une réglementation, coordonnée optimale
pour l'ensemble du territoire belge;
Considérant que le présent accord de coopération n'exclut pas que les
régions inscrivent dans leur législation sur les établissements classés
comme dangereux, insalubres et incommodes, l'obligation de rédiger un
rapport de sécurité ou une étude de sécurité en vue de l'évaluation de la
demande du permis prévu par la législation visée, et ce sur base des
données disponibles et nécessaires et à ce moment;
Considérant que les régions veillent à ce que dans ce cas, le rapport ou
l'étude soient conçus de telle manière qu'ils puissent être complétés
ultérieurement pour constituer le rapport de sécurité visé par le présent
accord de coopération;
Considérant que les ministres fédéraux et régionaux impliqués dans
l'application de cet accord s'engagent à instaurer, sans délai, une
structure permanente de concertation afin d'assurer le suivi et l'exécution
du présent accord;
Considérant que les parties à cet accord s'engagent à mener sans délai des
négociations en vue de l'attribution ou de la répartition du produit des
taxes visé dans la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques
d'accidents majeurs de certaines activités industrielles sur base des
besoins objectivement identifiés liés à l'application de cet accord;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Economie, le Ministre de
l'Intérieur, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat
à la Sécurité et à l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne
de son Ministre-Président, et en la personne du Ministre flamand de
l'Environnement et de l'Emploi, et en la personne du Ministre flamand des
Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne
de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et en la
personne du Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources Naturelles
et de l'Agriculture;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée en la personne du Ministre-
Président et en la personne du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme, des Communications et des Travaux publics et en la personne du
Ministre de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature, de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent accord de coopération est d'application directe.
Art. 2. Le présent accord de coopération a pour objet la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de
leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon
cohérente et efficace dans tout le pays des niveaux de protection élevés.
Art. 3. § 1. Le présent accord de coopération s'applique aux établissements
où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou
supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2.
Les articles 10, 12, 14 et 16 jusque 20 s'appliquent uniquement aux
établissements ou des substances dangereuses sont présentes dans des
quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1
et 2, colonne 3.
L'article 9 s'applique uniquement aux établissements où des substances
dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à
celles indiquées la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la
colonne 3 de l'annexe I, parties 1 et 2.
§ 2. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par présence de
substances dangereuses, leur présence réelle ou prévue dans l'établissement
ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir
être générées lors de la perte de contrôle d'un procédé industriel
chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux
parties 1 et 2 de l'annexe I.
§ 3. Les dispositions du présent accord de coopération s'appliquent sous
réserve de l'application d'autres dispositions concernant la protection du
travail, la protection de l'environnement et la sécurité publique.
Art. 4. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :
1° établissement : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un
exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs
installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou
connexes;
2° nouvel établissement : établissement pour lequel la demande de permis
d'exploiter est introduite après la date d'entrée en vigueur du présent
accord de coopération;
3° établissement existant : établissement pour lequel la demande de permis
d'exploiter a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent accord de
coopération; un établissement existant qui suite à une modification ou une
extension est soumis pour la première fois aux dispositions de cet accord
de coopération, est assimilé, pour l'application de cet accord à un
établissement existant;
4° installation : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où
des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou
stockées; et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations,
machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de
chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation,
jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour
le fonctionnement de l'installation;
5° exploitant : tout