Livret de suivi de CCF : 1ere évaluation de l'épreuve EP2 - Eduscol

1 août 2003 ... ... le déposer pour une présentation en jury à la session de printemps 2018. Vous
devez également vous inscrire à l'examen auprès du service ... Vous êtes
candidat à un diplôme de niveau IV (BAC PRO et BP MC IV) ou à un ...

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|LIVRET DE | |MINISTÈRE DE | |
|SUIVI DE CCF| |L'ÉDUCATION NATIONALE | |
|DE LA | |DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | |
|PREMIÈRE | |ET DE LA RECHERCHE | |
|SITUATION | | | |
|D'ÉVALUATION| | | |
|DE L'ÉPREUVE| | | |
|EP2 | | | |
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| | |LOGO de l'ACADÉMIE | |LOGO et COORDONNÉES |
| | | | |de l'ÉTABLISSEMENT |
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| | |DIVISION DES EXAMENS ET CONCOURS |
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| | |CONTRÔLE EN COURS |
| | |DE FORMATION |
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| | | | |CANDIDAT |
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| | |BEP | |Prénom : |
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| | |SEN | | |
| | |Systèmes Électroniques | | |
| | |Numériques | | |
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| | |Arrêté du 28 juillet 2009 |
| | |portant création du BEP SEN |
SOMMAIRE Identification de l'établissement de formation et du stagiaire
PAGE 2
Législation : statut du stagiaire en milieu professionnel PAGE 3
Présentation du BEP SEN PAGE 4
Règlement d'examen PAGE 5
Rôle et exploitation du livret de suivi PAGE 8 IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION Nom : Adresse : Téléphone : Fax : Proviseur :
Chef de travaux :
Professeurs principaux de la classe : IDENTIFICATION DU STAGIAIRE
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|Photographie |
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Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
N° INSEE :
Adresse :
Téléphone personnel: LÉGISLATION :
STATUT DU STAGIAIRE EN MILIEU PROFESSIONNEL
Extraits de la convention type Article 4 - Statut et obligations de l'élève
L'élève demeure, durant ces périodes de formation en milieu professionnel
(PFMP), sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité du chef
d'établissement scolaire. Il ne peut prétendre à aucune rémunération du
milieu professionnel. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification.
Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément à l'article D.
242-2-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil
équivalent au produit de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale
et du nombre d'heures de PFMP effectuées au cours du mois considéré. Ce
montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de
présence mensuel prévu au cours de la PFMP. Lorsque le montant de la
gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de
l'employeur incombent au milieu professionnel d'accueil du stagiaire,
conformément aux dispositions du II-A de l'article R. 412-4 du code de la
sécurité sociale. L'élève ne doit pas être pris en compte dans le calcul de
l'effectif du milieu professionnel. Il ne peut participer aux éventuelles
élections professionnelles. L'élève est soumis aux règles générales en
vigueur dans le milieu professionnel, notamment en matière de sécurité,
d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5
et 6 de la présente convention. L'élève est soumis au secret professionnel.
Il est tenu d'observer une entière discrétion sur l'ensemble des
renseignements qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du
fait de sa présence en milieu professionnel. En outre, l'élève s'engage à
ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel
concernant le milieu professionnel.
Article 5 - Durée du travail
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la
durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à
la durée légale. Dans l'hypothèse où l'élève majeur est soumis à une durée
hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaire
effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les
limites indiquées ci-dessus. En ce qui concerne le travail de nuit, seul
l'élève majeur nommément désigné par le chef d'établissement scolaire peut
être incorporé à une équipe de nuit.
Article 6 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs
La durée de travail de l'élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et
35 heures par semaine. Le repos hebdomadaire de l'élève mineur doit être
d'une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de
repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, sauf en cas de dérogation
légale. Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de
repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l'élève
mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l'élève
mineur de seize à dix-huit ans. Au-delà de quatre heures et demie de
travail quotidien, l'élève mineur doit bénéficier d'une pause d'au moins
trente minutes consécutives. Le travail de nuit est interdit : - à l'élève
mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six
heures le matin ; - à l'élève de moins de seize ans entre vingt heures et
six heures. Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.
Article 7 - Sécurité - travaux interdits aux mineurs
En application des articles D. 4153-41 à D. 4153-44 et D. 4153-46 du code
du travail, l'élève mineur de quinze ans au moins, autorisé par
l'inspecteur du travail à utiliser des machines ou produits ou à effectuer
des travaux qui lui sont normalement interdits, ne doit utiliser ces
machines, produits ou effectuer ces travaux en milieu professionnel qu'avec
l'autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur. La demande de
dérogation, où figure la liste des machines, produits ou travaux dangereux,
est signée par le responsable du milieu professionnel et adressée à
l'inspecteur du travail.
Article 8 - Sécurité électrique
L'élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu
professionnel, sur - ou à proximité - des installations et des équipements
électriques, doit y être habilité par le responsable du milieu
professionnel d'accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer.
Cette habilitation ne peut être accordée qu'à l'issue d'une formation à la
prévention des risques électriques suivie par l'élève en établissement
scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel.
L'habilitation est délivrée au vu d'un carnet individuel de formation
établi par l'établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux
d'habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec
succès par l'élève.
Article 9 - Couverture accidents du travail
En application de l'article L. 412-8 modifié du code de la sécurité
sociale, l'élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail.
Conformément à l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque
l'élève est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit
au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe au
milieu professionnel d'accueil. Celui-ci l'adressera à la CPAM compétente,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 4