CAP VMPREA version du 30 janvier 2002 - Action éducative

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces
de rechange ... Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'
épreuve. ..... Relations au sein d'une équipe avec le responsable du magasin, du
service ...... Le candidat renseigne un questionnaire de type « Q.C.M. », tiré au
sort, ...

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|MINISTERE | |
|DE L'EDUCATION NATIONALE | |
|_____________ | |
|Direction |Arrêté portant définition et |
|de l'enseignement scolaire |fixant les conditions de |
|____________ |délivrance du certificat |
|Service des formations |d'aptitude professionnelle |
|____________ |vendeur-magasinier en pièces de |
|Sous-direction |rechange et équipements |
|des formations professionnelles |automobiles. |
| | |
|Bureau de la réglementation | |
|des diplômes professionnels | |
| |NOR/MEN E 0001048 A |
|DESCO A6 | |
| | |
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
VU le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement
général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le
ministre de l'éducation nationale ;
VU l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du
brevet d'études
professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la
voie des unités capitalisables;
VU l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation
et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle
en cours de formation en établissement ou en centre de formation
d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études
professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
VU l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des
centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en
cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études
professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
VU l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux
des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude
professionnelle ;
VU l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux
aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet
d'études professionnelles ;
VU l'avis de la commission professionnelle consultative Transport et
manutention du
2 avril 1999 ;
ARRETE
Art. 1. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle vendeur-
magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles dont la
définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude
professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle vendeur-
magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles comporte une
période de formation en entreprise de
16 semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans les
conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la
formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat
d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours
des derniers mois précédant la session d'examen.
Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en
pièces de rechange et équipements automobiles peut être obtenu soit en
postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au
titre III du décret susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5
et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions
du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans
les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-
magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles comporte sept
épreuves ou unités regroupées en cinq domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au
présent arrêté.
La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent
arrêté.
Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle
vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la
voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé,
le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10
sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou
supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison
d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et
d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à
20 en points entiers.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation
d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas
elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.
Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-
magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la voie
des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir
acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des
notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux
unités, à compter de leur obtention.
Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat
d'aptitude professionnelle distribution et commercialisation des
équipements pour automobiles et les épreuves de l'examen organisé
conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent
arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités
capitalisables définies par l'arrêté du 6 août 1991 précité et les unités
définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de
l'arrêté du 6 août 1991 précité et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues au premier alinéa, est reportée dans le cadre
de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 6
août 1991 précité est reportée sur les unités définies par le présent
arrêté dans les conditions prévues au second alinéa.
Art. 10. - Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles
logistique et commercialisation est, à sa demande, dispensé de l'épreuve
ou de l'unité « pratique de réception, mise en stock, expédition et de
conduite en sécurité de chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté » du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en
pièces de rechange et équipements automobiles.
Art. 11. - Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
brevet d'études professionnelles vente-action marchande ,
brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation,
certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-
spécialités,
certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé,
certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de
messagerie,
est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « environnement
économique, juridique et social des activités professionnelles » du
certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles.
Art. 12. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle
vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles aura
lieu en 2002.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19
octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès
la publication du présent arrêté.
L'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude
professionnelle distribution et commercialisation des équipements pour
automobiles est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en
2001.
Art. 13. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2000 Pour le Ministre et par délégation Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de Gaudemar
N.B. : Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au
bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national