code antérieur - PSRE

La première démarche est d'EVALUER LES RISQUES D'EXPOSITION AUX .... à
un agent chimique dangereux sans avoir fait l'objet d'un examen préalable par ...

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CODE DU TRAVAIL |CODE ANTÉRIEUR |CODE 2008 |
|Article cité |Nouvelle rédaction |
|DOCUMENT UNIQUE |
|Article R230-1 |Alinéa 1 ( Article R4121-1 |
|L'employeur transcrit et met à jour|- L'employeur transcrit et met à |
|dans un document unique les |jour dans un document unique les |
|résultats de l'évaluation des |résultats de l'évaluation des |
|risques pour la sécurité et la |risques pour la santé et la |
|santé des travailleurs à laquelle |sécurité des travailleurs à |
|il doit procéder en application du |laquelle il procède en application|
|paragraphe III (a) de l'article |de l'article L. 4121-3. |
|L. 230-2. Cette évaluation comporte|Cette évaluation comporte un |
|un inventaire des risques |inventaire des risques identifiés |
|identifiés dans chaque unité de |dans chaque unité de travail de |
|travail de l'entreprise ou de |l'entreprise ou de l'établissement.|
|l'établissement. | |
|La mise à jour est effectuée au |Alinéa 2 ( Article R4121-2 |
|moins chaque année ainsi que lors |- La mise à jour du document unique|
|de toute décision d'aménagement |d'évaluation des risques est |
|important modifiant les conditions |réalisée : |
|d'hygiène et de sécurité ou les |1° Au moins chaque année ; |
|conditions de travail, au sens du |2° Lors de toute décision |
|septième alinéa de l'article |d'aménagement important modifiant |
|L. 236-2, ou lorsqu'une information|les conditions de santé et de |
|supplémentaire concernant |sécurité ou les conditions de |
|l'évaluation d'un risque dans une |travail, au sens de l'article L. |
|unité de travail est recueillie. |4612-8 ; |
|Dans les établissements visés au |3° Lorsqu'une information |
|premier alinéa de l'article |supplémentaire intéressant |
|L. 236-1, cette transcription des |l'évaluation d'un risque dans une |
|résultats de l'évaluation des |unité de travail est recueillie. |
|risques est utilisée pour |Alinéa 3 ( Article R4121-3 |
|l'établissement des documents |- Dans les établissements dotés |
|mentionnés au premier alinéa de |d'un comité d'hygiène, de sécurité |
|l'article L. 236-4. |et des conditions de travail, le |
|Le document mentionné au premier |document unique d'évaluation des |
|alinéa du présent article est tenu |risques est utilisé pour |
|à la disposition des membres du |l'établissement du rapport et du |
|comité d'hygiène, de sécurité et |programme de prévention des risques|
|des conditions de travail ou des |professionnels annuels prévus à |
|instances qui en tiennent lieu, des|l'article |
|délégués du personnel ou, à défaut,|Alinéa 4-5 (6) ( Article R4121-4 |
|des personnes soumises à un risque |- Le document unique d'évaluation |
|pour leur sécurité ou leur santé, |des risques est tenu à la |
|ainsi que du médecin du travail. |disposition : |
|Il est également tenu, sur leur |1° Des membres du comité d'hygiène,|
|demande, à la disposition de |de sécurité et des conditions de |
|l'inspecteur ou du contrôleur du |travail ou des instances qui en |
|travail ou des agents des services |tiennent lieu ; |
|de prévention des organismes de |2° Des délégués du personnel ou, à |
|sécurité sociale et des organismes |défaut, des personnes soumises à un|
|mentionnés au 4º de l'article |risque pour leur santé ou leur |
|L. 231-2. |sécurité ; |
| |3° Du médecin du travail ; |
| |4° Des agents de l'inspection du |
| |travail ; |
| |5° Des agents des services de |
| |prévention des organismes de |
| |sécurité sociale ; |
| |6° Des agents des organismes |
| |professionnels de santé, de |
| |sécurité et des conditions de |
| |travail mentionnés à l'article L. |
| |4643-1 ; |
| |7° Des inspecteurs de la |
| |radioprotection mentionnés à |
| |l'article L. 1333-17 du code de la |
| |santé publique et des agents |
| |mentionnés à l'article L. 1333-18 |
| |du même code, en ce qui concerne |
| |les résultats des évaluations liées|
| |à l'exposition des travailleurs aux|
| |rayonnements ionisants, pour les |
| |installations et activités dont ils|
| |ont respectivement la charge. |
|Article R241-52 |Alinéas 1 à 4 ( Article R4624-25 |
|Le médecin du travail peut |- Le médecin du travail peut |
|prescrire les examens |prescrire les examens |
|complémentaires nécessaires : |complémentaires nécessaires : |
|a) A la détermination de l'aptitude|1° A la détermination de l'aptitude|
|médicale au poste de travail et |médicale au poste de travail, |
|notamment au dépistage des |notamment au dépistage des |
|affections comportant une |affections comportant une |
|contre-indication à ce poste de |contre-indication à ce poste de |
|travail ; |travail; |
|b) Au dépistage des maladies à |2° Au dépistage des maladies à |
|caractère professionnel prévues à |caractère professionnel prévues à |
|l'article L. 500 du code de la |l'article L. 461-6 du code de la |
|sécurité sociale et des maladies |sécurité sociale et des maladies |
|professionnelles non concernées par|professionnelles non concernées par|
|les règlements pris en application |les dispositions réglementaires |
|de l'article L. 231-2 ; |prises en application du 3° de |
|c) Au dépistage des maladies |l'article L. 4111-6 ; |
|dangereuses pour l'entourage. |3° Au dépistage des maladies |
|Ces examens sont, selon le cas, à |dangereuses pour l'entourage. |
|la charge soit de l'employeur, soit|Alinéa 5 et 6 ( Article R4624-26 |
|du service interentreprises, |- Les examens complémentaires sont |
|lesquels sont tenus de fournir au |à la charge soit de l'employeur, |
|médecin du travail le moyen |soit du service de santé au |
|d'assurer le respect de l'anonymat |travail interentreprises, lesquels |
|des examens. |donnent au médecin du travail le |
| |moyen d'assurer le respect de |
|Le médecin choisit l'organisme |l'anonymat de ces examens. |
|chargé de pratiquer les examens. |Le médecin du travail choisit |
|En cas de désaccord entre |l'organisme chargé de pratiquer les|
|l'employeur et le médecin sur la |examens. |
|nature et la fréquence de ces |Alinéa 7 et 8 ( Article R4624-27 |
|examens, le différend est soumis au|- En cas de désaccord entre |
|médecin inspecteur régional du |l'employeur et le médecin du |
|travail et de la main-d'oeuvre qui |travail sur la nature et la |
|décide. |fréquence de ces examens, la |
|La nature et la fréquence de |décision est prise par le médecin |
|certains examens complémentaires |inspecteur du travail. |
|sont fixées par arrêté du ministre |La nature et la fréquence de |
|chargé du travail après avis du |certains examens complémentaires |
|ministre chargé de la santé. |sont fixées par arrêté du ministre |
| |chargé du travail pris après avis |
| |du ministre chargé de la santé. |
|DOCUMENT UNIQUE - SANCTIONS |
|Article R263-1-1 |Article R4741-1 |
|Le fait de ne pas transcrire ou de |- Le fait de ne pas transcrire ou |
|ne pas mettre à jour les résultats |de ne pas mettre à jour les |
|de l'évaluation des risques, dans |résultats de l'évaluation des |
|les conditions prévues à l'article |risques, dans les conditions |
|R. 230-1, est puni de la peine |prévues aux articles R. 4121-1 et |
|d'amende prévue pour les |R. 4121-2, est puni de l'amende |
|contraventions de 5e classe. |prévue pour les contraventions de |
|La récidive de l'infraction définie|cinquième classe. |
|au premier alinéa est punie dans |La récidive est réprimée |
|les conditions prévues à |conformément aux articles 132-11, |
|l'article 131-13 du code pénal. |et 132-15 du Code Pénal. |