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Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées .... l'
être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une
approbation, ... de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs
propriétés ..... 6° Les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés
dans les ...

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J.O n° 122 du 27 mai 2003 page 37006

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires
des parties I, II et III du code de la santé publique

NOR: SANP0321523D

A N N E X E


PREMIÈRE PARTIE

PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

LIVRE Ier

PROTECTION DES PERSONNES

EN MATIÈRE DE SANTÉ

LIVRE II

DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS

ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN



LIVRE III

PROTECTION DE LA SANTÉ

ET ENVIRONNEMENT

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


TITRE II

SÉCURITE SANITAIRE DES EAUX ET DES ALIMENTS


TITRE III

PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX MILIEUX ET SÉCURITÉ SANITAIRE
ENVIRONNEMENTALE

Chapitre Ier

Salubrité des immeubles et des agglomérations


Chapitre II

Piscines et baignades


Chapitre III

Rayonnements ionisants

Section 1

Mesures générales de protection de la population

contre les rayonnements ionisants

Article R. 1333-1


Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités
nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de
l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements
ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de
potentiel inférieure à 5 kilovolts.
Article R. 1333-2


Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels
et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les
biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas
concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement
dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer
les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des
biens de consommation et des produits de construction.

Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu,
sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de
dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette
addition.
Article R. 1333-3


Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de
consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets
provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou
susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du
fait de cette activité. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement,
de l'industrie et de la santé détermine, en tant que de besoin, les
catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du
présent article.
Article R. 1333-4


En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux
interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R.
1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles
procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être
accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du
ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les denrées
alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires
et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou
les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
Article R. 1333-5


Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas
échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à
toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il
est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de
consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a
été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée,
est publiée au Journal officiel de la République française.
Article R. 1333-6


Les dérogations accordées en application des articles R. 1333-2 à R. 1333-5
ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des
autorisations individuelles mentionnées à la section III.
Article R. 1333-7


Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le
chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique,
responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens
nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de
la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des
prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en
oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions
applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et,
en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus
à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de
mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
Article R. 1333-8


La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas
aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités
nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite
définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente
admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la
peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de
peau, quelle que soit la surface exposée.
Article R. 1333-9


Les limites de dose définies à l'article R. 1333-8 ne sont pas applicables
aux personnes soumises aux expositions suivantes :

1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement
médical dont ils bénéficient ;

2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein
gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de
recherche médicale et biomédicale ;

4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation
d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;

5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité
professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;

6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle. Article R. 1333-10


Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-
13, il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition
externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble
de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous
lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des
doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés du travail et de la
santé, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les
différents tissus et organes du corps humain :

1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être
utilisés ;

2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée,
pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.

Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application
de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de
l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent
être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé
de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.
Article R. 1333-11


Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour
mission de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est
soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires. Il regroupe :

1° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont
contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact
des rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou
déclaration ;

2° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à
la demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de
ses établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.

Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité
de l'environnement sont effectuées soit par l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres
chargés de la santé et de l'environnement.

Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.

La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de
l'environnement est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.

Un arrêté des ministres chargés de l'en