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CHAPITRE Ier Élimination des déchets et récupération des matériaux ..... les
conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L.
..... naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de
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Code de l'environnement Livre V - Titre 4e
Déchets Partie législative
Dernière mise à jour ici intégrée : L. fin. 2008 no 2007-1822, 24 déc. 2007
CHAPITRE Ier Élimination des déchets et récupération des matériaux 2
SECTION 1 Dispositions générales 2
SECTION 2 Production et distribution de produits générateurs de déchets
4
SECTION 3 Élimination des déchets 8
SECTION 4 Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de
déchets 16
SECTION 5 Dispositions financières 16
SECTION 6 Dispositions pénales 17
SECTION 7 Dispositions diverses 19
CHAPITRE II « Dispositions particulières à la gestion durable des matières
et des déchets radioactifs » 20 LIVRE V
PREVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV
DÉCHETS CHAPITRE Ier
Élimination des déchets et récupération des matériaux
SECTION 1
Dispositions générales
Art. L. 541-1.- (L. no 2003-591, 2 juill. 2003, art. 31, III, 19o) - I. -
Les dispositions du présent chapitre et de l'article « L. 125-1 » ont pour
objet :
1o De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des
produits ;
2o D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et
en volume ;
3o De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre
action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables
ou de l'énergie ;
4o D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement
et la santé publique des opérations de production et d'élimination des
déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi,
ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les
effets préjudiciables. II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus
de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que
son détenteur destine à l'abandon. III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non
du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans
les conditions techniques et économiques du moment, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère
polluant ou dangereux. Art. L. 541-2.- Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et
la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les
eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à
porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en
assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions
du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et
matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans
le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à
éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. Art. L. 541-3.- (L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 32) - « En cas de
pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des
déchets sont abandonnés » déposés ou traités contrairement aux
prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur
application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en
demeure, assurer d'office « l'exécution des travaux nécessaires » aux frais
du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée
par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut
également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable
public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera
restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes
consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés
d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce
recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu
à l'article 1920 du code général des impôts. Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation
ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant
le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette
opposition, à la demande de l'autorité titulaire du pouvoir de police ou de
toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès
lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux.
Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre
gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent
chapitre et des règlements pris pour son application. Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait
l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou
de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une
autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme
consignée. Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou
du détenteur de déchets, la mise en ?uvre des dispositions du premier
alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces
déchets, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités
territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie. Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant,
l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la
demande de l'État. La déclaration d'utilité publique est prononcée après
consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête
publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales
intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un
avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par
décret en Conseil d'État. Art. L. 541-4.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans
préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations
classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs,
les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves
d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets
provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que
toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du
fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou
provenant de produits qu'elle a fabriqués. Art. L. 541-5.- Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses,
expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent
chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du
producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur. Art. L. 541-6.- Lorsque les personnes morales de droit public
interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages
causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de
déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au
remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident
des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des
autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie
civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou à l'accident. Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de
protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1. Art. L. 541-7.- Les entreprises qui produisent, importent, exportent,
éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou
de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme
pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des
nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article L. 541-2 sont
tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant
l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination
et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à
un tiers ou prennent en charge. Art. L. 541-8.- Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de
déchets visés à l'article L. 541-7 sont, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État, réglementés et soumis soit à autorisation de
l'autorité a