aptitude dans la fonction publique - Formation Médecine du Travail

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est ... de
préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique,.

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APTITUDE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
RELATIONS MEDECINE STATUTAIRE-MEDECINE DU TRAVAIL Dr Catherine Vivès Strasbourg
GENERALITES
Conditions réglementaires d'aptitude médicale Les conditions d'aptitude médicale exigées pour être employé dans la
fonction publique sont définies dans le titre I du statut général des
fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Art 5 « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire [...] s'il ne remplit
pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la
fonction »
Ces exigences sont applicables aux trois fonctions publiques : Etat,
territoriale, hospitalière.
Position professionnelle des agents publics Agents titulaires et stagiaires A coté du statut général qui vaut pour tous les agents titulaires de l'Etat
et des statuts spécifiques, certaines catégories de fonctionnaires,
notamment en matière de conditions médicales d'aptitude doivent répondre à
des exigences particulières. Ces statuts peuvent se rencontrer dans les
trois fonctions publiques. Par exemple, dans la fonction publique d'Etat il
existe un statut particulier pour certains corps professionnels d'emploi
comme les forces de l'ordre...Ces statuts particuliers peuvent définir des
conditions médicales d'aptitude spécifique. Agents non titulaires Contractuels ou vacataires ils restent subordonnés à une visite médicale
d'embauche obligatoire qui relève de la médecine statutaire.
Médecins agréés Rôle Le décret n° 86-442 du 14.03.1986 relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude pour l'admission aux emplois publics et
au régime de congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat, précise les
modalités de désignation des médecins agréés et les missions qui leurs sont
confiées par l'administration.
Les médecins agréés ont la charge de procéder, pour le compte de
l'administration, aux examens médicaux des fonctionnaires (aptitude aux
emplois publics, congés de maladie, renouvellement, réintégration,
contrôles, expertises...)
Des textes proches et spécifiques pour les deux autres secteurs ont
également été promulgués (cf plus loin) Questions sur lesquelles l'administration sollicite l'avis des médecins
agréés : 1. Le médecin agréé peut se prononcer sur les conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics ainsi que sur la
compatibilité de l'état de santé des intéressés à l'exercice des fonctions
qu'ils postulent, de même lorsque des conditions particulières d'aptitude
sont exigées par la nature même des fonctions postulées ;
2. Le médecin agréé peut être amené à effectuer des contre-visites à la
demande exclusive de l'administration pendant la durée du congé pour
vérifier que le congé accordé est justifié.
3. Le médecin agréé peut être notamment consulté pour la prolongation, le
renouvellement des congés, la réintégration, l'aménagement des conditions
de travail, la mise en disponibilité, le reclassement professionnel des
agents de l'Etat. Le plus souvent cet avis se situe dans le cadre du comité
médical compétent, institué auprès de chaque administration, dans chaque
département ministériel. Agrément Les médecins agréés sont des médecins généralistes ou spécialistes. Dans
chaque département est établie une liste de ces médecins par le préfet sur
proposition du directeur de la DDASS. L'agrément est attribué à titre
individuel par le préfet pour une durée de 3 ans, il peut être renouvelé.
Le praticien doit être âgé de moins de 65 ans, doit justifier de 3 ans
d'exercice professionnel dont 1 an dans le département. La liste doit être
mise à jour régulièrement et ne recenser que des médecins qui ont fait
connaître leur volonté d'y figurer.
FORMULATION DE L'APTITUDE MEDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE D'ETAT
Conditions médicales d'aptitude à l'embauche Les modalités d'application du titre 1 du statut général (article 5 de la
loi du 13 juillet 1983) apparaissent dans l'article 20 du décret n° 86-442
du 14 mars 1986. « Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à
l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré
par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint
d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées,
et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé, ne sont
pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. » Ce dernier décret dans son article 22 prévoit également que : lorsque la
nature des fonctions exercées.., le requiert... l'admission peut être
subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. Un décret
en Conseil d'Etat devait fixer les corps concernés. A ce jour aucun décret
à vocation générale n'a encore été promulgué.
Seuls existent des arrêtés spécifiques à certaines administrations de
l'Etat et découlant des statuts particuliers de certains corps (cf
paragraphes suivants).
Exigences médicales d'aptitude opposables aux candidats et
assouplissement des textes relatifs aux maladies. Avant le statut général de 1983, le statut de fonctionnaire n'était pas
accessible aux candidats ayant eu un cancer ou une maladie grave
(tuberculose, poliomyélite, affection psychiatrique), dans la mesure où ils
ne pouvaient fournir un certificat médical de guérison. De nos buts, ces
pathologies, qui ouvrent droit â un régime de prise en charge spécifique
pour les fonctionnaires, ne représentent plus, dans la mesure où elles sont
stabilisées, une exclusion a priori de l'accès à un emploi public ou à la
titularisation. La seule restriction restante dans le décret du 14 mars 1986 exige que ces
maladies « ne soient pas incompatibles avec l'exercice de la fonction
postulée » Si cette ouverture n'apporte pas grand-chose pour la tuberculose et la
poliomyélite qui sont aujourd'hui des pathologies pour lesquelles les
progrès médicaux rendent quasi inexistantes les infirmités séquellaires,
il n'en est pas de même pour les victimes de cancer, les maladies
psychiatriques et les patients atteints du virus de l'immunodéficience
humaine.
Ces pathologies n'empêchent plus ni l'embauche, ni surtout la
titularisation des agents de l'Etat dans la mesure où elles sont
stabilisées. On constate donc à ce niveau un net progrès en faveur d'un
recul d'une certaine forme « d'exclusion» médico-sociale à l'embauche.
Renforcement des exigences d'aptitudes médicales en relation avec les
conditions d'accès à certains emplois L'article 22 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation de
la médecine agréée précise Art. 22. - « Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de
certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps
peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude
physique particulières. La liste des corps intéressés est fixée après avis
des comités techniques paritaires et du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat par décret en Conseil d'Etat contresigné par les
ministres dont relèvent ces corps, le ministre chargé des affaires sociales
et de la solidarité nationale, le ministre chargé des droits de la femme,
le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'emploi et le
ministre chargé de la fonction publique. Ce décret détermine, dans chaque
cas, les conditions particulières exigées. Il peut, en outre, prévoir que
le contrôle de l'aptitude physique a lieu, pour l'accès aux emplois qu'il
énumère, au moyen notamment d'examens médicopsychotechniques. Les modalités
de ces examens sont fixées par arrêtés conjoints des ministres intéressés,
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction
publique »
Aucun texte à vocation générale n'a été promulgué afin de mettre en oeuvre
cet article 22; seuls des arrêtés spécifiques à certaines catégories
d'emploi public existent.
Indépendamment des orientations générales fixées par cet article 22, des
conditions d'aptitude médicales particulières existent relevant - de statuts particuliers (militaires, force de l'ordre...);
- de textes généraux (obligations vaccinales...);
- de l'extension de l'application à la fonction publique du livre II, titre
III du Code du travail (hygiène et sécurité) : surveillances médicales des
travailleurs exposés au bruit, aux radiations ionisantes, aux produits
cancérogènes... Remarquons cependant que cette dernière catégorie de surveillances
médicales qui doit pouvoir aboutir occasionnellement à des conclusions
d'aptitude médicale au poste ne fait l'objet d'aucun texte réglementaire
particulier édicté en référence à l'article 22 précédemment cité. Ces
conditions médicales d'aptitude, formulées dans l'optique d'une
préservation de la santé face au risque professionnel, sont assez largement
ignorées par les médecins agréés qui n'ont qu'une connaissance relative des
futures conditions de travail des intéressés.
Rôles respectifs du médecin agréé et du médecin de prévention
À l'issue de la consolidation des accidents de service (ou des maladies
professionnelles) et lors du contrôle médical des arrêts de maladie
ordinaire, le médecin agréé est parfois conduit à émettre des avis
d'aptitude formellement exprimés ou implicites, alors que la réglementation
n'a pas prévu d'intervention du médecin de prévention, sauf lors de la
réintégration après CLM ou CLD, comme c'est le cas da