Sujet : Le jugement de l'absent - Faculté de Droit de Nantes

... les concepts), de la représentation d'état et de l'optimisation convexe d'autre
part (pour les méthodes de résolution). ... Mode d'évaluation : continu et examen.

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Bellard Chrystèle
Ben Zina Séria
Lee Shu hui Sujet : Le jugement de l'absent
Introduction :
L'irresponsabilité pénale des malades mentaux a été instaurée dès le
droit romain, et est restée applicable au Moyen-Age, sauf pour les crimes
de lèse majesté. Il y eut juste une brève période pendant laquelle certains
pensaient qu'ils étaient possédés par des démons, mais aussi où des procès
étaient faits aux non-humains, selon une conception objective de la
responsabilité pénale, en jugeant aussi bien les cadavres que les animaux
ayant causé un dommage.
L'Ancien Régime a confirmé l'irresponsabilité pénale des absents
mentaux en instaurant dans l'ordonnance criminelle de 1670, la disposition
suivante selon laquelle : « le furieux ou insensé n'ayant aucune volonté ne
doit pas être puni l'étant assez de sa propre folie ». Muyart de Vouglans,
un siècle plus tard, indiquait que : « les insensés, les furieux, les
imbéciles sont exempts d'accusation ».Il n'y a pas eu de changement sous la
Révolution, puis, cette irresponsabilité pénale a été étendue aux
contraventions.
Quant au Code pénal de 1810, la rédaction de son article 64 utilisait
le terme de démence qui a été maintenu jusqu'au Nouveau Code Pénal.
Selon la conception moderne du droit pénal qui s'est construite avec
les humanistes et surtout au XIXème siècle, le fondement de la
responsabilité pénale repose sur la liberté de conscience et d'action de
l'être humain.
L'irresponsabilité pénale des malades mentaux a été reprise dans le
nouvel article 122-1 du Code pénal qui simplifie l'ancien article 64 en
disposant au lieu du terme démence les termes de : « trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli le discernement de l'accusé ou le contrôle de
ses actes ». Le 1er alinéa consacre une irresponsabilité totale lorsque ce
trouble a aboli le discernement ou le contrôle de ses actes, quant au 2nd
alinéa, il ne s'agit que d'une atténuation de la responsabilité par la
prise en compte par la juridiction de ce trouble ayant altéré le
discernement ou le contrôle de ses actes.
Par conséquent, pour qu'une infraction soit imputable à quelqu'un et
qu'on puisse après discuter de sa culpabilité, il faut d'ores et déjà
savoir si le sujet était libre et conscient de ses actes. S'il était
atteint d'un trouble mental de quelque nature que ce soit lui faisant
perdre son libre arbitre, l'infraction ne lui sera pas imputable.
La loi du 9 septembre 2002 a expressément formulé le principe de
responsabilité pénale du mineur sur le fondement de son libre arbitre. En
effet, dès l'arrêt Laboube rendu le 13 décembre 1956, concernant aussi des
faits commis par un mineur, la chambre criminelle avait indiquée que
« toute infraction, même non-intentionnelle, suppose que son auteur ait agi
avec intelligence et volonté ».
L'imputabilité, fondement subjectif du droit pénal moderne, diffère donc
de l'imputation, simple constat de la matérialité des faits et du
rattachement causal à leur auteur. Mais cette non-imputabilité à la
différence du fait justificatif ne fait pas disparaître l'infraction et
donc les complices éventuels peuvent être poursuivis. Le trouble psychique
ou neuropsychique n'est pas la seule cause possible d'irresponsabilité
présente dans le code pénal puisque les articles 122-2 et suivants du code
pénal désignent comme telles : l'action sous la force ou la contrainte,
l'erreur sur le droit, la légitime défense etc ...
La France n'est pas la seule à consacrer l'irresponsabilité pénale des
malades mentaux puisqu'une étude de législation comparée qui a été publiée
en février 2004 par le Sénat (concernant la Suède, l'Allemagne, l'Italie,
les Pays-Bas, l'Angleterre le pays de Galle, le Danemark et l'Espagne)
montre que les troubles mentaux sont une cause d'irresponsabilité pénale
dans tous ces pays, sauf pour la Suède qui ne les condamne pas pour autant
à une peine de prison.
La procédure de contumace, présente dans l'ordonnance criminelle de
1670 et maintenue jusqu'à une date récente, consiste à juger un accusé
absent en matière criminelle. Elle n'a pratiquement pas été modifiée de
1808 à 2004. C'est seulement à compter de 1935 qu'on assiste à un mouvement
d'extension de l'obligation de comparaître. La procédure de contumace
existe dans la plupart des pays d'Europe, mais la procédure de jugement
d'absent n'existe pas dans les pays anglo-saxons.
Comme on le voit, la procédure est différente pour les malades mentaux
et le jugement des absents physiques puisqu'elle ne relève pas de la même
réalité historique, mais surtout aussi parce qu'il ne s'agit pas du même
type de problèmes. Les absents mentaux interrogent carrément toute la
philosophie de notre droit de punir et il est significatif qu'il soit
présent dans le code pénal. En revanche, l'absent physique ne pose qu'un
problème matériel d'absence et donc purement procédural.
Et pourtant, la même logique anime ces procédures si différentes. Le
législateur a en effet, pour résoudre le même problème d'absence institué
deux procédures fortement dérogatoires aux jugements de droit commun (I).
Mais, les jugements de l'absent physique et celui de l'absent mental
subissent une évolution tendant à les rapprocher inexorablement du droit
commun (II). I. Deux procédures fortement dérogatoires pour répondre à un même
problème A. L'enjeu de la présence de l'accusé au procès La comparution personnelle en matière criminelle date de l'ordonnance
criminelle de 1670, alors que la comparution personnelle en matière
correctionnelle qui est récente.
Le principe de comparution personnelle est contenu dans les textes de droit
français, il s'agit bien d'une obligation de se présenter et non une
faculté. Ce principe est également reconnu par la Cour européenne des
droits de l'homme. La phase de jugement dans le procès, en France, a un caractère
accusatoire. La non-comparution de l'accusé ne permet donc pas ou peu
d'apprécier la culpabilité de celui-ci en son absence. Car en effet, le
sens du procès pénal est de juger une personne et non uniquement des faits.
Cela est indispensable pour avoir une individualisation de la sanction.
C'est à fortiori le cas aux Assises où la procédure est orale et que l'on
refait l'instruction au cours du procès.
En premier lieu, le principe du contradictoire permet d'obtenir une
explication, des réponses aux questions posées par les parties. Cela permet
également d'effectuer une confrontation des témoins et des victimes avec
l'auteur des faits. L'interrogatoire de l'accusé permet également
d'éclairer ses motivations et son passé.
Pour ce faire, il est indispensable que l'accusé ait d'une part la
capacité de se défendre et d'autre part celle de comprendre le sens et la
portée de la peine.
Par conséquent, la comparution personnelle constitue classiquement la
première sanction qui lui soit infligée. L'absence de l'accusé ôte donc
tout l'effet éducatif qu'est censé avoir le procès à son égard.
Cette obligation à la charge de l'accusé relève également de la
question de la loyauté de la procédure. La publicité du procès, quant à elle, a une fonction d'exemplarité,
elle permet de dissuader d'autres personnes de commettre de tels actes.
Elle répons également à un souci de clarté de la justice et de la
répression par rapport à la population. On voit donc le problème qui se
pose. Si l'accusé est absent et que l'on attend avant de le juger il y aura
une sorte d'impunité face à la violation de l'infraction, et si on le juge
en son absence, l'équilibre de la justice en sera bouleversé puisqu'il
manquera la partie la plus importante à savoir l'accusé. L'enjeu de la présence de l'accusé peut aussi se concevoir d'un point
de vue utilitaire, puisque cela permet de mettre le prévenu à la portée de
la justice afin de l'enfermer s'il est condamné et éviter qu'il ne se
dérobe à la justice.
Cela relève de l'évidence même, l'absent physique n'est pas présent,
mais il faut qu'il soit absent du procès du début à la fin. Cependant, on
ne considère pas l'accusé comme étant absent dans certains cas : lorsque
celui-ci est exclu par le président et ne peut assister à l'audience parce
qu'il perturbe les débats, ou lorsque la personne qui comparaît est déjà
détenue et qu'elle refuse de comparaître, ou lorsqu'il est présent mais
qu'il refuse de s'exprimer. Dans tous ces cas, le jugement sera
contradictoire.
Pour autant si la personne ne comparait pas, elle peut présenter une
excuse, celle-ci doit être indiquée au début de l'audience et est appréciée
souverainement par le tribunal qui doit indiquer expressément si elle est
valable ou non. S'il l'accepte il doit renvoyer l'affaire à une séance
ultérieure ou entendre l'avocat présent.
Lorsque l'individu qui devait comparaître devant une juridiction
correctionnelle est en fuite ou s'est évadé en cours de procès, là ce sont
les meilleurs exemples du jugement in abstentia. Quant à l'absent mental, lui il peut être présent physiquement mais il
ne sera pas là mentalement. Cela pose les mêmes problèmes que l'absent
physique.
Il ne peut pas répondre, puisque toute évidence il n'est pas conscient
de ses actes, ni même parfois d'avoir commis des faits répréhensibles.
Il ne peut pas non plus comprendre le sens de la peine qui sera
prononcée contre lui.