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PROCÉDURE D'EXAMEN ET CRITÈRES D'ÉVALUA TION ... conducteurs, semi-
conducteurs et isolants; résistance, diode, tran-sistor et condensateur; lois ...

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Organisation Mondiale WT/MIN(96)/16
13 décembre 1996
du Commerce
(96-5438)
CONFERENCE MINISTERIELLE
Singapour, 9-13 décembre 1996 DECLARATION MINISTERIELLE SUR LE COMMERCE DES PRODUITS
DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION SINGAPOUR, 13 DECEMBRE 1996
Les Ministres, Représentant les Membres ci-après de l'Organisation mondiale du
commerce (l'"OMC"), et les Etats ou territoires douaniers distincts ci-
après ayant engagé le processus d'accession à l'OMC, qui se sont mis
d'accord à Singapour sur l'expansion du commerce mondial des produits des
technologies de l'information et qui représentent nettement plus de 80 pour
cent du commerce mondial de ces produits (les "parties"), Australie Japon
Canada Norvège
Communautés européennes Singapour
Corée Suisse[1]
Etats-Unis Territoire douanier distinct de
Taiwan, Penghu,
Hong Kong Kinmen et Matsu
Indonésie Turquie
Islande Considérant le rôle-clé joué par le commerce des produits des
technologies de l'information dans le développement des industries de
l'information et l'expansion dynamique de l'économie mondiale, Tenant compte des objectifs du relèvement des niveaux de vie et de
l'accroissement de la production et du commerce de marchandises, Désireux d'arriver à une liberté maximale du commerce mondial des
produits des technologies de l'information, Désireux d'encourager la poursuite du développement technologique de
l'industrie des technologies de l'information à l'échelle mondiale, Conscients de la contribution positive que les technologies de
l'information apportent à la croissance économique et au bien-être
mondiaux, Etant convenus de donner effet aux résultats de ces négociations qui
englobent des concessions s'ajoutant à celles qui sont incluses dans les
Listes annexées au Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994, et Reconnaissant que les résultats de ces négociations englobent aussi
certaines concessions offertes dans les négociations aboutissant à
l'établissement des Listes annexées au Protocole de Marrakech, Déclarent ce qui suit: 1. Le régime commercial de chaque partie devrait évoluer de manière à
améliorer les possibilités d'accès aux marchés pour les produits des
technologies de l'information. 2. Conformément aux modalités énoncées dans l'Annexe de la présente
déclaration, chaque partie consolidera et éliminera les droits de douane et
autres droits et impositions de toute nature, au sens de l'article II:1 b)
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, pour
les produits ci-après: a) tous les produits classés (ou pouvant être classés) dans les
positions du Système harmonisé de 1996 ("SH") dont la liste
figure dans l'Appendice A de l'Annexe de la présente
déclaration; et b) tous les produits spécifiés dans l'Appendice B de l'Annexe de
la présente déclaration, qu'ils soient ou non inclus dans
l'Appendice A, par le jeu de réductions égales des taux des droits de douane qui
commenceront en 1997 et se termineront en 2000, en reconnaissant qu'un
échelonnement des réductions sur une période plus longue et, avant la mise
en oeuvre, un élargissement du champ des produits visés pourront être
nécessaires dans des circonstances limitées. 3. Les Ministres expriment leur satisfaction au sujet du large champ des
produits visés repris dans les Appendices de l'Annexe de la présente
déclaration. Ils donnent pour instructions à leurs représentants
respectifs de s'efforcer de bonne foi de mener à terme les discussions
techniques plurilatérales à Genève sur la base de ces modalités, et leur
donnent pour instructions d'achever ces travaux pour le 31 janvier 1997, de
manière que la présente déclaration soit mise en oeuvre par le plus grand
nombre de participants. 4. Les Ministres invitent les Ministres des autres Membres de l'OMC, et
des Etats ou territoires douaniers distincts ayant engagé le processus
d'accession à l'OMC, à donner des instructions similaires à leurs
représentants respectifs, de manière qu'ils puissent participer aux
discussions techniques mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus et participer
pleinement à l'expansion du commerce mondial des produits des technologies
de l'information. Annexe: Modalités et produits visés Appendice A: liste des positions du SH Appendice B: liste des produits ANNEXE Modalités et produits visés
Tout Membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou tout Etat ou
territoire douanier distinct ayant engagé le processus d'accession à l'OMC,
pourra participer à l'expansion du commerce mondial des produits des
technologies de l'information conformément aux modalités ci-après: 1. Chaque participant incorporera les mesures décrites au paragraphe 2
de la Déclaration dans sa liste annexée à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 et aussi, soit au niveau de la ligne
tarifaire de son propre tarif soit au niveau à six chiffres du Système
harmonisé de 1996 ("SH"), dans son tarif officiel ou dans toute autre
version publiée du tarif douanier, selon ce qu'utilisent normalement les
importateurs et les exportateurs. Chaque participant non Membre de l'OMC
mettra en oeuvre ces mesures sur une base autonome en attendant d'avoir
achevé son processus d'accession à l'OMC et les incorporera dans sa liste
concernant l'accès au marché pour les marchandises établie dans le cadre de
l'OMC. 2. A cette fin, le plus tôt possible et au plus tard le 1er mars 1997,
chaque participant communiquera à tous les autres participants un document
contenant a) une description détaillée de la manière dont le traitement
tarifaire approprié sera prévu dans sa liste de concessions établie dans le
cadre de l'OMC, et b) une liste des positions détaillées du SH visées pour
les produits spécifiés dans l'Appendice B. Ces documents seront examinés
et approuvés par consensus, et ce processus d'examen sera achevé au plus
tard le 1er avril 1997. Dès que ce processus d'examen sera achevé pour
tout document de cette nature, le document en question sera présenté en
tant que modification de la Liste du participant concerné, conformément à
la Décision du 26 mars 1980 intitulée "Procédures de modification et de
rectification des Listes de concessions tarifaires" (IBDD, S27/26). a) Les concessions qui seront proposées par chaque participant en
tant que modifications de sa Liste consolideront et élimineront
tous les droits de douane et autres droits et impositions de
toute nature sur les produits des technologies de l'information
de la manière suivante: i) l'élimination de ces droits de douane se fera par le jeu
de réductions des taux opérées par tranches égales, à moins
qu'il n'en soit convenu autrement par les participants. A
moins qu'il n'en soit convenu autrement par les
participants, chaque participant consolidera tous les
droits de douane sur les produits dont la liste figure dans
les Appendices au plus tard le 1er juillet 1997, et donnera
effet à la première de ces réductions de taux au plus tard
le 1er juillet 1997, à la deuxième de ces réductions de
taux au plus tard le 1er janvier 1998, et à la troisième de
ces réductions de taux au plus tard le 1er janvier 1999, et
l'élimination des droits de douane sera achevée au plus
tard le 1er janvier 2000. Les participants conviennent
d'encourager l'élimination autonome des droits de douane
avant ces dates. Le taux réduit devrait à chaque étape
être arrondi à la première décimale; et ii) l'élimination de ces autres droits et impositions de toute
nature, au sens de l'article II:1 b) de l'Accord général,
sera achevée pour le 1er juillet 1997, à moins que le
document communiqué par le participant aux autres
participants pour examen n'en dispose autrement. b) Les modifications qu'un participant proposera d'apporter à sa
Liste pour mettre en oeuvre la consolidation et l'élimination de
ses droits de douane sur les produits des technologies de
l'information arriveront à ce résultat: i) dans le cas des positions du SH dont la liste figure dans
l'Appendice A, par la création, le cas échéant, de
subdivisions dans sa Liste au niveau de la ligne tarifaire
du tarif national; et ii) dans le cas des produits spécifiés dans l'Appendice B, par
l'adjonction d'une annexe à sa Liste incluant tous les
produits de l'Appendice B, qui devra spécifier les
positions détaillées du SH pour ces produits, soit au
niveau de la ligne tarifaire du tarif national, soit au
niveau à six chiffres du SH. Chaque participant mod