Examen Infirmier PRG 3464JLI - Chambre de Commerce

Ces formations se soldent par un examen de fin d'études secondaires
techniques ; le candidat qui .... Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau ;.

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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 31
juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires
techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien. Le présent règlement apporte une modification concernant l'évaluation et la
mise en compte pour l'examen de fin d'études secondaires techniques de la
branche de l'enseignement clinique dans la formation de l'infirmier de la
division des professions de santé et des professions sociales. Au cycle supérieur de la division des professions de santé et des
professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire
technique, pour les classes de 12e, 13e et 14e, il y a d'une part la
section de la formation de l'éducateur offerte par le Lycée technique pour
Professions éducatives et sociales (LTPES). D'autre part les sections des
formations des professions de santé sont offertes par le Lycée technique
pour Professions de Santé (LTPS). Ce sont les formations suivantes :
. assistant technique médical de laboratoire
. assistant technique médical de radiologie
. infirmier Ces formations se soldent par un examen de fin d'études secondaires
techniques ; le candidat qui y réussit obtient deux diplômes, le diplôme de
fin d'études secondaires techniques et le diplôme d'État d'éducateur,
d'assistant technique médical de laboratoire, d'assistant technique médical
de radiologie ou d'infirmier. Pour toutes ces sections, la formation pratique préparant l'activité
concrète sur le terrain professionnel revêt une importance particulière. Il
est clair que les compétences professionnelles du futur infirmier,
éducateur ou assistant technique médical doivent être acquises avant que
l'école puisse lui certifier l'aptitude pour intégrer leur profession. Voilà pourquoi le règlement de promotion de 2006 prévoyait que l'élève qui
obtient en classe terminale une note annuelle insuffisante dans l'une de
ces branches, c.-à-d. l'enseignement clinique, l'enseignement technique
professionnel ou la pratique professionnelle socio-éducative, n'est pas
admissible à l'examen. Comme dorénavant, la branche de l'enseignement
technique professionnel s'appellera aussi « enseignement clinique », la
présente modification se restreint aux deux branches de l'enseignement
clinique et de la pratique professionnelle, nouvelle dénomination de la
branche pratique professionnelle socio-éducative de la grille de formation
des éducateurs. Les compétences pour ces branches sont évaluées sur le terrain, lors de
stages de moyenne et longue durée ou lors de séances d'enseignement
clinique dans les institutions du domaine de la santé. Il est évident que
ces branches ne se prêtent pas à être évaluées par une épreuve unique de
quelques heures, mais que c'est l'observation et l'évaluation continues des
élèves par les enseignants et des professionnels du terrain qui leur permet
de juger si, oui ou non, les compétences nécessaires sont acquises. Les enseignants d'enseignement clinique de la formation de l'infirmier ont
estimé que l'évaluation de cette branche par le système traditionnel c.-à-
d. une note située entre 1 et 60 points, n'est pas adéquate. La ministre a
autorisé le LTPS à appliquer à cette branche en classe de 12e et 13e une
évaluation exprimée par une appréciation portant sur l'acquis des
compétences. L'échelle que le présent règlement prévoit pour l'enseignement clinique en
classe terminale est la suivante :
. non maîtrise : l'élève n'est pas admis à l'examen,
. maîtrise, ce qui sous-entend de bonnes performances pour les
compétences requises,
. très bonne maîtrise, pour les élèves avec un savoir-faire
exceptionnel. Comme l'évaluation par des notes est maintenue pour la pratique
professionnelle et l'enseignement clinique dans certaines des formations de
la division des professions de santé et des professions sociales, le
règlement précise que soit une note insuffisante soit une appréciation
« non maîtrise » pour cette branche en classe terminale implique que
l'élève n'est pas autorisé à se présenter à l'examen de fin d'études. L'évaluation par une appréciation plutôt que par des notes a des incidences
sur les décisions concernant le bilan de l'année terminale et le résultat
final de l'examen. Le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de
l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin
d'études de la formation de technicien, appelé ci-après « règlement »,
précise à l'article 12 que « la moyenne générale annuelle est calculée
comme suit : la somme des notes de l'année multipliées par leurs
coefficients est divisée par la somme des coefficients. » Le présent
règlement prévoit que, si l'enseignement clinique est évalué par une
appréciation et non pas par une note, la moyenne générale annuelle est
calculée uniquement sur la base des autres branches. Cette moyenne générale intervient pour décider si le candidat qui échoue à
la session de juin peut se présenter à la deuxième session en septembre,
d'après l'article 18 du règlement : « Le candidat refusé lors de la session
d'été est autorisée à se présenter à la session d'automne de la même année
à condition d'avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou
égale à 36 points et d'en faire la demande selon les dispositions de
l'article 4. » L'article 13 du règlement précise que « le résultat des candidats s'exprime
d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne
générale. (...( Si une épreuve d'examen n'est pas prévue ou si le
candidat est dispensé de l'épreuve d'examen, la note de l'année est la note
finale. (...( La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes
finales. » Le présent règlement prévoit que, si l'enseignement clinique est
évalué par une appréciation et non pas par une note, la moyenne générale
est calculée sur la base des notes finales des autres branches. La moyenne générale intervient pour déterminer la mention. D'après
l'article 19 du règlement:
« La commission décerne les mentions suivantes :
- la mention " assez bien " si la moyenne est supérieure ou égale à 36
points ;
- la mention " bien " si la moyenne est supérieure ou égale à 40
points ;
- la mention " très bien " si la moyenne est supérieure ou égale à 48
points ;
- la mention " excellent " si la moyenne est supérieure ou égale à 52
points. Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à
l'issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont
suffisantes. » Le présent règlement prévoit que, si l'enseignement clinique est évalué par
une appréciation et non pas par une note, les mentions « assez bien » ou
« bien » sont décernées selon ces mêmes critères. Pour les mentions « très
bien » ou « excellent », le candidat doit avoir obtenu en sus de la moyenne
générale requise l'appréciation « très bonne maîtrise » pour l'enseignement
clinique. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la
Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et du Conseil supérieur de
certaines professions de Santé; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la
Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en
Conseil ; Arrêtons : Art. 1er.
Le paragraphe 4 de l'article 4 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006
portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et
de l'examen de fin d'études de la formation de technicien est modifié comme
suit :
« En classe de 14e de la division des professions de santé et des
professions sociales du régime technique, l'élève qui obtient, dans la
branche de l'enseignement clinique ou dans la branche de la pratique
professionnelle, une note annuelle insuffisante ou une appréciation
« non maîtrise » n'est pas admissible à l'examen. » Art. 2.
L'article 22 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant
organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de
l'examen de fin d'études de la formation de technicien est modifié comme
suit : . Le contenu original de l'article 22, à savoir tout ce qui suivait
l'intitulé « Dispositions spécifiques à la division des professions de
santé et des professions sociales du régime technique », est inscrit à
un point 1. . Il est ajouté un point 2 avec la teneur suivante : « 2. Dispositions spécifiques pour la section de l'infirmier.
a. Par dérogation à l'article 12, les compétences des élèves dans la
branche de l'enseignement clinique sont évaluées par l'une des
appréciations suivantes : non maîtrise, maîtrise, très bonne
maîtrise. Cette appréciation de l'enseignement clinique est
inscrite au Supplément au diplôme.
La moyenne générale annuelle est calculée à partir des notes
annuelles de toutes les branches autres que l'enseignement
clinique.
b. Par dérogation à l'article 13, la moyenne générale est la moyenne
pondérée des notes finales de toutes les branches autres que
l'enseignement clinique.
c. Par dérogation à l'art