E/ECE/324 - unece

Le complément 2 à la série 03 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 2 juin
2007 .... 2.7.1.1.3 "Module d'éclairage", la partie optique spécifique d'un dispositif
...... 3.2.6.4 Toute instruction spéciale, le cas échéant, concernant l'examen des
..... Pour les véhicules de la catégorie N3: Deux feux de route supplémentaires ...

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E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 |[pic] |Rev.1/Add.47/Rev.6 | |
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|14 juin 2010 | | |
ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX
VÉHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS
OU UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS (/ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre
1995)
_________
Additif 47: Règlement No 48
Révision 6 Comprenant tout le texte valide jusqu'à: Le complément 2 à la série 03 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 2
juin 2007
Le complément 3 à la série 03 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 12
juin 2007
Le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d'amendements - Date
d'entrée en vigueur: 14 novembre 2007
Erratum à la Révision 5 - Rectificatif 1
Erratum à la révision 5 - Rectificatif 2
Le complément 4 à la série 03 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 11
juillet 2008
Erratum à la révision 5 - Amendement 1 - Rectificatif 1
La série 04 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 7 août 2008
Le rectificatif 1 à la série 04 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 7
août 2008
Le complément 1 à la série 04 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 15
octobre 2008
Le rectificatif 1 au complément 1 à la série 04 d'amendements - Date
d'entrée en vigueur: 15 octobre 2008
Le complément 2 à la série 04 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 22
juillet 2009
Le complément 3 à la série 04 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 24
octobre 2009
Le rectificatif 1 à la Révision 5: Date d'entrée en vigueur: 11 novembre
2009
Le rectificatif 1 au complément 2 de la série 04 d'amendements: Date
d'entrée en vigueur: 11 novembre 2009
Le rectificatif 2 à la Révision 5: Date d'entrée en vigueur: 10 mars 2010
Le rectificatif 1 au complément 3 de la série 04 d'amendements: Date
d'entrée en vigueur: 10 mars 2010
Le rectificatif 1 au complément 4 de la série 03 d'amendements: Date
d'entrée en vigueur: 10 mars 2010
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI
CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
LUMINEUSE _________
NATIONS UNIES
Règlement No 48
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES
EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS
D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TABLE DES MATIÈRES Page RÈGLEMENT 1. Domaine d'application 5 2. Définitions 5 3. Demande d'homologation 21 4. Homologation 23 5. Spécifications générales 25 6. Spécifications particulières 34 7. Modifications du type de véhicule ou de l'installation de ses
dispositifs
d'éclairage et de signalisation lumineuse et extension de
l'homologation 94 8. Conformité de la production 95 9. Sanctions pour non-conformité de la production 96 10. Arrêt définitif de la production 96 11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais
d'homologation et des services administratifs 96 12. Dispositions transitoires 96 ANNEXES Annexe 1: Communication concernant l'homologation, le refus,
l'extension ou le retrait d'une homologation, ou l'arrêt
définitif de la production d'un type de véhicule en ce
qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de
signalisation lumineuse, en application du Règlement No 48 Annexe 2: Exemples de marques d'homologation TABLE DES MATIÈRES (suite) Annexe 3: Surfaces, axe et centre de référence des feux, et angles de
visibilité géométrique Annexe 4: Visibilité d'un feu rouge vers l'avant et visibilité d'un feu
blanc vers l'arrière Annexe 5: Etats de charge à prendre en considération pour déterminer
des variations de l'orientation verticale des feux de
croisement Annexe 6: Mesure des variations de l'inclinaison du faisceau-croisement
en fonction de la charge Annexe 7: Indication de l'inclinaison vers le bas de la coupure du
faisceau de croisement mentionnée au paragraphe 6.2.6.1.1 et
de l'inclinaison vers le bas de la ligne de coupure du feu de
brouillard avant mentionnée au paragraphe 6.3.6.1.2 du présent
Règlement Annexe 8: Dispositifs de commande du réglage des feux visés au
paragraphe 6.2.6.2.2 du présent Règlement Annexe 9: Vérification de la conformité de la production Annexe 10: Exemples de variantes de source lumineuses Annexe 11: Perceptibilité des marquages à grande visibilité à l'arrière
et sur le côté du véhicule
1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent Règlement s'applique aux véhicules des catégories M, N et
leur remorques (catégorie O) [1]/ en ce qui concerne
l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation
lumineuse. 2. DÉFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend par: 2.1 "Homologation d'un véhicule", l'homologation d'un type de véhicule en
ce qui concerne le nombre et les conditions d'installation des
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; 2.2 "Type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs
d'éclairage et de signalisation lumineuse", les véhicules
ne présentant pas entre eux de différences essentielles au sens
des paragraphes 2.2.1 à 2.2.4. Ne sont pas considérés comme "autres types de véhicules" les véhicules
présentant des différences au sens des paragraphes 2.2.1 à
2.2.4, mais qui n'entraînent pas de modifications du genre, du
nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des
feux et de l'inclinaison du faisceau-croisement prescrits pour
le type de véhicule en cause, ni les véhicules sur lesquels les
feux facultatifs sont montés ou sont absents: 2.2.1 Dimensions et forme extérieure du véhicule; 2.2.2 Nombre et emplacements des dispositifs; 2.2.3 Système de réglage de l'inclinaison du faisceau-croisement; 2.2.4 Système de suspension; 2.3 "Plan transversal", un plan vertical perpendiculaire au plan
longitudinal médian du véhicule; 2.4 "Véhicule à vide", le véhicule sans conducteur, équipage, passagers,
ni chargement, mais avec son plein de carburant, sa roue de
secours et son outillage normal de bord; 2.5 "Véhicule en charge", le véhicule chargé jusqu'à atteindre sa masse
maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur,
qui fixe également la répartition sur les essieux selon la
méthode décrite à l'annexe 5;
2.6 "Dispositif", un élément ou un ensemble d'éléments servant à remplir
une ou plusieurs fonctions; 2.6.1 "Fonction d'éclairage", la lumière émise par un dispositif afin
d'éclairer la route et les objets dans le sens du déplacement du
véhicule; 2.6.2 "Fonction de signalisation lumineuse", la lumière émise ou
réfléchie par un dispositif afin d'indiquer de façon visuelle la
présence, l'identification et/ou le changement de direction du
véhicule; 2.7 Par "feu" un dispositif conçu pour éclairer la route ou émettre un
signal lumineux à l'intention des autres usagers. Les
dispositifs d'éclairage et les dispositifs rétroréfléchissants
des plaques d'immatriculation arrière sont également considérés
comme des feux. Aux fins du présent Règlement, les plaques
d'immatriculation arrière lumineuses et les systèmes d'éclairage
de la porte de service des véhicules des catégories M2 et M3,
conformément aux dispositions du Règlement No 107, ne sont pas
considérés comme des feux. 2.7.1 Source lumineuse */ 2.7.1.1 "Source lumineuse", un ou plusieurs éléments émettant un
rayonnement optique visible, qui peuvent être constitués d'une
ou plusieurs enveloppes transparentes et d'un culot pour le
montage mécanique et le raccordement électrique. Une source lumineuse peut également être constituée par l'extrémité
d'un guide de lumière faisant partie d'un système d'éclairage ou
de signalisation lumineuse à fibres optiques non pourvu d'une
lentille extérieure intégrée; 2.7.1.1.1 "Source lumineuse remplaçable", une source lumineuse pouvant
être insérée dans la douille du dispositif, ou extraite de celle-
ci sans outil; 2.7.1.1.2 "Source lumineuse non remplaçable", une source lumineuse dont
le remplacement nécessite obligatoirement le remplacement du
dispositif auquel elle est fixée; a) Dans le cas d'un module d'éclairage: une source lumineuse
dont le remplacement nécessite obligatoirement le
remplacement du module d'éclairage auquel elle est fixée; b) Dans le cas d'un système d'éclairage avant adap