Prevention de la penibilite-070712.doc

4.1.1.2.3 ? La conformité des examens avant le début d'un traitement .... b)
représentations de l'autre (sujet socialement classé, sujet malade, malade objet).
..... Cazenave et Neubeck (2001), considèrent que le principal obstacle à ...... ou
des deux parents de 1ère nationalité étrangère) des individus nés en France de
deux ...

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La loi du 9 Novembre 2010 sur la réforme des retraites prévoit que les
entreprises d'au moins 50 salariés, dont au moins 50 % des effectifs sont
exposés à certains facteurs de risques, doivent être couvertes par un
accord ou un plan d'action de prévention de la pénibilité. Ce dispositif
entrera en vigueur au 1er janvier 2012 et un délai de six mois sera
accordé aux employeurs pour se mettre en conformité. Pénalité : de 1%
(maximum) des renumérotions versés aux travailleurs concernés. Cette loi a pour objectifs :?
- de prévenir la pénibilité à travers un accord ou un plan d'action à
mettre en ?uvre dans les entreprises.?
- d'assurer une meilleure traçabilité de l'exposition des salariés à
certains facteurs de pénibilité,?
- de permettre un départ à la retraite à 60 ans pour les salariés exposés
à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, et ce sous certaines
conditions, La loi du 20/07/11 concernant l'Organisation de la Médecine du Travail
attribue de nouvelles missions aux Services de Santé au Travail. Notamment
de conseiller l'entreprise (employeur et salariés) par des "dispositions et
mesures necessaires afin de prévenir ou réduire la pénibilité au travail". Définition de la Pénibilité :?La pénibilité au travail est maintenant
définie dans le Code du travail (article L. 4121-3-1). Elle est
caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables
et irréversibles sur la santé. Ces facteurs (définis à l'article D. 4121-5
du Code du travail) sont liés à des contraintes physiques marquées, un
environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Facteurs de risques professionnels : Décret du 30 mars 2011 - En pratique
- |Contraintes |- Manutentions manuelles de charges (article R. 4541-2) |
|physiques marquées |- Postures pénibles définies comme positions forcées des |
| |articulations |
| |- Vibrations mécaniques (article R. 4441-1) |
|Environnement |- Agents chimiques dangereux (articles R. 4412-3 , R. |
|physique agressif |4412-30 , R. 4412-60), y compris les poussières et les |
| |fumées |
| |- Activités exercées en milieu hyperbare (article R. |
| |4461-1) |
| |- Bruit (article R. 4431-1) |
| |- Températures extrêmes |
|Rythmes de travail |- Travail de nuit dans certaines conditions (articles L. |
| |3122-29 à L. 3122-31) |
| |- Travail en équipes successives alternantes |
| |- Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un |
| |même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par |
| |le déplacement automatique d'une pièce ou par la |
| |rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini |
Comment définir la pénibilité ? - Questions-réponses sur la
pénibilité - Elaboration d'un plan d'action Traçabilité des expositions : Fiche d'exposition. ?Afin d'atteindre cet
objectif, le Code du travail (article L. 4121-3-1) mentionne que
l'employeur doit consigner dans une fiche :?
- les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,?
- la période au cours de laquelle cette exposition est survenue,?
- les mesures de prévention mises en ?uvre pour faire disparaître ou
réduire ces facteurs durant cette période.?
La fiche est communiquée au service de santé au travail. ?Elle complète le
dossier médical en santé au travail. ?Une copie est remise au travailleur à
son départ de l'établissement. Accord ou plan d'action pour prévenir la pénibilité?L'obligation de
négocier un accord ou d'élaborer un plan d'action est précisée dans le Code
de la Sécurité sociale (articles L. 138-29 et L. 138-30). ?Ce dispositif à
visée préventive doit permettre aux salariés exposés à des facteurs de
risques de bénéficier d'actions de suppression ou de réduction de la
pénibilité, de manière à leur permettre de travailler plus longtemps tout
en préservant leur santé.?Les entreprises concernées par ce dispositif sont
celles de 50 salariés ou plus (ou appartenant à un groupe d'au moins 50),
dont plus de la moitié de l'effectif est exposée à un facteur de
pénibilité. Fiche d'exposition Article L4121-3-1Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels déterminés par décret et liés : - à des contraintes
physiques marquées,
- à un environnement physique agressif ou
- à certains rythmes de travail
susceptibles de laisser des traces : - durables - identifiables et -
irréversibles sur sa santé,
l'employeur consigne dans une fiche, (selon des modalités déterminées par
décret) :
- les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,
- la période au cours de laquelle cette exposition est survenue
- ainsi que les mesures de prévention mises en ?uvre par l'employeur
pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.
Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des
risques prévue à l'article L. 4121-3.
Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au
médecin du travail.
Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de
demander la rectification des informations contenues dans ce document.
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail
après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de
l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par
décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations
contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être
communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un
emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir
cette copie.
NOTA: LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV : les dispositions du
présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter
d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Facteurs de risques pénibilité Article D4121-5 Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1
Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :
1°) Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des
articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2°) Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R.
4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.
4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3°) Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29,
L. 3122-30 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à
une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique
d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle
défini.
Article L4624-2 Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60 Un dossier médical en santé au travail,
constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret
médical les informations :
- Relatives à l'état de santé du travailleur,
- Aux expositions auxquelles il a été soumis
- ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment
celles formulées en application de L'article L. 4624-1.
Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande
de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le
médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier
peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la
prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de
décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L.
1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce
dossier.
NOTA: LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV : les dispositions du
présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter
d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
Seuils Comment déterminer le seuil d'assujettissement de l'entreprise ? La question de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation de
négocier un accord ou d'adopter un plan d'action se décompose en deux
temps :
[pic] Le calcul de l'effectif de l'entreprise pour apprécier le seuil de
50 ou 300 salariés
[pic] Le calcul de la proportion de 50% de salariés Comment calculer l'effectif de l'entreprise ? Le mode de calcul retenu pour apprécier les seuils de 50 et 300 salariés
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