Télécharger - ASGP

Mais elles se sont interrogées sur le sujet sans tenir compte de la Francophonie,
...... Pour prendre l'exemple du Cameroun, ce pays s'apprête à célébrer en 2016,
...... Iso 12 620, 1999 : Aides informatiques en terminologie ? Catégories de
données, ...... La présente communication vise, à travers l'examen d'un cas précis
 ...

Part of the document


Informations constitutionnelles
& parlementaires - 62e Année, Numéro 203 Kampala, 1er - 5 avril 2012
SOMMAIRE
Mise en cause de la responsabilité pénale d'un juge devant le Parlement
indien - M. V.K. AGNIHOTRI, Secrétaire général du Rajya Sabha
(Inde) .. 3 Démarche stratégique des services du Parlement suisse pour les années
2012-2016 - M. Philippe SCHWAB, Secrétaire général du Conseil des
Etats et Secrétaire général adjoint de l'Assemblée fédérale
(Suisse) 20 Comment administrer un Parlement de façon optimale en période de coupes
budgétaires ? - Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, Secrétaire
générale de la Chambre des représentants des États-généraux (Pays-
Bas) 34 Ce qu'on ne peut pas dire : les limites de la liberté d'expression des
parlementaires dans le cadre de leur fonction - Débat général animé
par M. Marc BOSC, Greffier adjoint de la Chambre des Communes
(Canada) 41 Le centre des visiteurs de la Knesset - transparence et accessibilité -
Mme. Yardena MELER-HOROWITZ, Secrétaire général de la Knesset
(Israël) 53 Faut-il encadrer les débats en séance publique ? - Débat général animé
par Mme Corinne LUQUIENS, Secrétaire générale de l'Assemblée
nationale (France) 57 Les développements récents au sein de l'Union Interparlementaire et
rapport parlementaire mondial pour 2012 - Présentation par MM.
Martin CHUNGONG et Greg POWER 76 Qui décide quels parlementaires prendront la parole en séance : le
Président du Bundestag ou les partis politiques ? - M. Ulrich
SCHÖLER, Vice-président de l'ASGP, Secrétaire général adjoint du
Bundestag (Allemagne) 79 Les modalités de gestion des situations post-conflit par le Parlement -
le cas du Soudan - M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM, Secrétaire général
de l'Assemblée nationale (Soudan) 86 Point sur les récentes activités du Centre global pour les technologies
de l'information et la communication dans les Parlements - M.
Gherardo CASINI, Chef de bureau du Centre mondial pour les TIC au
Parlement 94 Le traitement des situations d'urgence ou de crise dans l'Hémicycle -
Débat général animé par Mme Claressa SURTEES, Greffière adjointe à
la Chambre des représentants (Australie) 95 Analyse du système sud-africain de gouvernance coopérative et des
relations intergouvernementales - M. Eric PHINDELA, Secrétaire
général du Conseil national des provinces (Afrique du Sud)
113 La règle sub judice : le Parlement et les tribunaux - M. Austin ZVOMA,
Secrétaire général du Parlement (Zimbabwe) 119 Structure et rôle de la Chambre haute : une brève introduction - M.
Mohammad Kazim MALWAN, Secrétaire général du Sénat (Afghanistan)
128 Développer un nouveau mode de production des documents pour
l'Administration parlementaire (phase 1) - Mme Claressa SURTEES,
Greffière adjointe à la Chambre des représentants (Australie)
133 Leçons de la Chambre de la Fédération à l'occasion de la célébration du
jour de la Constitution éthiopienne 2011 - M. Habtamu NINI ABINO,
Chef du Secrétariat de la Chambre de la Fédération (Éthiopie)
138
MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE D'UN JUGE DEVANT
LE parlement indien - Vivek K. AGNIHOTRI
Secrétaire général de la Rajya Sabha (Inde) INTRODUCTION Le judiciaire indien est un organe important de notre État et commande le
respect du peuple indien par l'impartialité avec laquelle il administre la
justice. L'indépendance et l'intégrité des membres du judiciaire sont
depuis toujours un élément clé du fonctionnement et du mûrissement de notre
démocratie. Cependant, les allégations sporadiques de corruption, de
népotisme et d'inconduite portées contre les juges des plus hautes
instances juridiques menacent de diminuer le prestige du judiciaire. Dans
le passé récent, la question de la mise en cause d'un juge a attiré
l'attention du pays et provoqué un débat suite à la recommandation du
Président de la Cour Suprême en faveur de la révocation du juge Soumitra
Sen, juge en exercice de la Haute Cour de Calcutta. Dans ce contexte, il
serait utile d'examiner les dispositions constitutionnelles et l'évolution
de la procédure parlementaire relative à la mise en accusation des juges. DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES La Constitution de l'Inde prévoit un certain nombre de dispositions
relatives à la révocation d'un juge et la réglementation de la procédure y
afférente. La Constitution prévoit qu'un juge de la Cour Suprême ou d'une
Haute Cour se démet de ses fonctions en écrivant de sa propre main au
Président, mais stipule que sa révocation ne peut se faire que par ordre du
Président après une requête de chaque Chambre du Parlement dans la manière
prescrite[1]. La Constitution prévoit par ailleurs la « méthode » et les « motifs » de
la révocation d'un juge des plus hautes instances juridiques qui sont comme
suit : « Un juge de la Cour Suprême ne peut être révoqué sauf par ordre du
Président émis après la présentation au Président d'une requête par chacune
des deux Chambres du Parlement ayant l'appui de la majorité du nombre total
des membres de chaque Chambre et d'une majorité de pas moins de deux-tiers
des membres de chaque Chambre présents et votants lors de la même session
pour une telle révocation pour motif d'inconduite ou d'incapacité
confirmée[2] » Ainsi, peut-on en conclure que la Constitution impose les conditions
préalables suivantes à la révocation d'un juge de la Cour Suprême : (i) un juge de la Cour Suprême ne peut être révoqué que par ordre du
Président ;
(ii) celui-ci doit être émis après présentation au Président d'une
requête par chacune des deux Chambres du Parlement ;
(iii) la requête doit être appuyée par une majorité spéciale ;
(iv) la requête doit être présentée au Président lors de la même
séance ; et
(v) la révocation doit être pour motif d'inconduite ou d'incapacité
«confirmée ». De plus, la Constitution prévoit que « le Parlement peut par la loi
réglementer la procédure pour la présentation d'une requête et pour
l'enquête et la collecte des preuves de l'inconduite ou de l'incapacité
d'un juge[3] »
LA LOI SUR LES JUGES (ENQUETE) DE 1968 Le projet de loi sur les juges (enquête) de 1964 établit la procédure en
conformité avec la disposition ci-dessus de la Constitution et fut renvoyé
à la commission mixte des deux Chambres. Après une longue discussion
pendant laquelle ont témoigné devant la commission des membres du Parlement
éminents, le procureur général d'alors et l'ancien procureur général, la
commission mixte soumit son rapport le 13 mai 1966. Prenant en compte les
recommandations de la commission mixte, on vota La Loi sur les Juges
(Enquête) de 1968 qui prescrit la procédure pour l'enquête et la collecte
des preuves de l'inconduite ou de l'incapacité des Juges de la Cour
Suprême, y compris le Président de la Cour Suprême de l'Inde, et les
Présidents et juges des Hautes Cours.
PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI [4] Aux termes de la procédure prévue par la loi, il faut donner un avis de
motion pour la présentation d'une requête au Président pour la révocation
d'un juge, signé par pas moins de cinquante membres de la Chambre s'il est
donné dans la Rajya Sabha (Chambre Haute du Parlement indien), et par pas
moins de cent membres s'il est donné dans la Lok Sabha (Chambre Basse). Le
Président peut, après examen attentif et consultation, accepter ou refuser
la motion. Suite à l'acceptation de la motion, le Président crée une Commission de
trois membres, un chacun parmi (i) le Président et les autres juges de la
Cour Suprême ; (ii) les Présidents des Hautes Cours ; et (iii) des juristes
distingués. Si les avis de motion sont donnés le même jour dans les deux
Chambres, la commission ne sera créée que si la motion est admise par les
deux Chambres et leurs Présidents respectifs conjointement. Si les avis de
motion sont donnés dans les deux Chambres à des dates différentes, l'avis
donné en deuxième lieu est refusé. La commission est autorisée à formuler les chefs d'accusation contre le
juge sur la base desquels l'enquête aura lieu et dispose des mêmes pouvoirs
qu'un tribunal civil en matière de convocation des individus pour mise en
examen sous serment, production des documents, etc. En cas d'incapacité
physique ou mentale alléguée et où l'on nie une telle allégation, une
commission médicale pour l'examen du juge est nommée par le Président de la
commission ou du Parlement, selon le cas, ou si la commission est créée
conjointement, par les deux. A la conclusion de l'enquête, la commission soumet son rapport au
Président de la commission ou, selon le cas, au Président de la Chambre,
exposant séparément là-dedans ses constations sur chacun des chefs
d'accusation ainsi que toute observation qu'elle juge nécessaire sur
l'ensemble de ce dossier. Par la suite, le rapp