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(1.01) Pour décider si une entente visée au paragraphe (1) satisfait à des critères
de gestion prudente et de rentabilité, la Commission prend notamment en
considération dans son examen ce qui suit : a) tous les frais liés à l'entente;. b)
les frais liés à l'entente par rapport à ceux liés à toute entente conclue par le
distributeur ...