Code de procédure pénale - APIMA

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R.
3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le
prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi
que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'
article R. 6234-4 ...

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