Enseignements élémentaire et secondaire - Académie de Grenoble

J.O. des 12 août 2000, 24 mai 2003, 22 mars 2005 et 30 août 2006 ... Épreuve de
contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel .... écrite. 4 h. CCF. E.3 :
Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel ......
Participer à des actions de promotion et de lancement de nouveaux produits ou
de ...

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Enseignements élémentaire et secondaire n°1 du 4 janvier 07 | |
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CANDIDATS HANDICAPÉS
Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de
l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
NOR : MENE0603102C
RLR : 540-4 ; 430-9
CIRCULAIRE N°2006-215 DU 26-12-2006
MEN
DGESCO B2-2
DGES
[pic]
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service
interacadémique des examens et concours d'Ile de France ; aux présidentes
et présidents, directrices et directeurs des établissements publics
d'enseignement supérieur
[pic]
[pic]La présente circulaire a pour objet de préciser, pour les candidats
qui présentent un handicap, les dispositions des articles D. 351-27 à D.
351-32 du code de l'éducation relatives aux aménagements des examens ou
concours de l'enseignement scolaire et les dispositions du [pic]décret n°
2005-1617 du 21 décembre 2005 relatives aux aménagements des examens ou
concours de l'enseignement supérieur. Elle abroge et remplace la circulaire
n° 2003-100 du 25 juin 2003 relative à l'organisation des examens et
concours de l'enseignement scolaire et supérieur pour les candidats en
situation de handicap.
Les dispositions du code de l'éducation et du décret du 21 décembre 2005
ont pris effet à compter du 1er janvier 2006, à l'exception de celles
concernant la conservation des notes durant cinq ans et le passage des
épreuves sur plusieurs sessions, qui prennent effet, pour les examens et
concours ne comportant pas déjà ce type de disposition à compter de la
rentrée scolaire 2006 (cf. note de service DGESCO A-1/ A-2 n° 2006-0240 du
27 juillet 2006). En conséquence, l'intégralité du dispositif précisé dans
la présente circulaire est effectif pour les sessions d'examen et concours
organisées à partir de l'année scolaire 2006-2007.
Cette circulaire ne peut apporter de réponse à tous les problèmes qui
peuvent se poser à l'occasion du déroulement des épreuves. Les autorités
administratives compétentes pour ouvrir, organiser et sanctionner les
examens et les concours devront donc procéder aux adaptations que des cas
imprévus rendraient nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le
principe de l'égalité entre les candidats.
I - Champ d'application
Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire les
épreuves, ou parties des épreuves, des examens et concours du second degré
ou de l'enseignement supérieur organisés par le(s) ministère(s) chargé(s)
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou par des
établissements ou services sous tutelle de ce(s) ministère(s), quel que
soient le mode d'acquisition du diplôme et le mode d'évaluation des
épreuves (notamment : épreuves ponctuelles, partiels, contrôle continu,
contrôle en cours de formation, entretien).
Sont exclus du champ de ces dispositions les concours de recrutement dans
un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce(s)
ministère(s), qui relèvent d'autres dispositions réglementaires, prises en
application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
II - Publics concernés
Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un
handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et
des familles, dont la rédaction est à ce jour la suivante : "Constitue un
handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant".
Les candidats concernés par une limitation d'activité n'entrant pas dans le
champ du handicap tel que défini à l'article L. 114 précité du code de
l'action sociale et des familles ne relèvent pas des dispositions du
présent texte. Leur cas sera pris en compte en fonction des règles
d'organisation de l'examen ou du concours concernés.
III - Procédure et démarches
1) La demande d'aménagement
a) La règle
Toute personne présentant un handicap et candidate à un examen ou un
concours est fondée à déposer une demande d'aménagement des épreuves de
l'examen ou du concours.
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de
concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
b) Les recommandations
Les recommandations qui suivent sont données à titre indicatif puisque la
réglementation prévoit uniquement que les candidats sollicitant un
aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à
l'un des médecins désignés par la CDAPH sans en fixer les modalités.
[pic]Établissement de la demande
Un formulaire unique de demande d'aménagement pourra utilement être établi
à cette fin dans chaque académie et mis à la disposition des candidats par
le service responsable de l'organisation des examens et concours, les
établissements de formation, ou par les médecins désignés. Il appartient
par ailleurs aux chefs d'établissements de veiller à ce que tous les élèves
ou étudiants concernés soient informés des procédures et démarches leur
permettant de déposer une demande d'aménagements.
Cette demande est indépendante de toute autre décision ou saisine de la
CDAPH concernant cette personne. Toutefois, dans l'hypothèse où un dossier
a déjà été constitué par la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), les données médicales utiles pourront être communiquées au médecin
désigné par la CDAPH, avec l'accord du candidat ou de sa famille si le
médecin désigné n'est pas membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
[pic]Transmission de la demande
Les candidats élèves du second degré, les étudiants préparant un brevet de
technicien supérieur (BTS) et élèves des classes préparatoires aux grandes
écoles transmettent leur demande accompagnée d'informations médicales
permettant l'évaluation de leur situation à un médecin désigné par la CDAPH
du département dans lequel ils sont scolarisés, par l'intermédiaire du
médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement
fréquenté, si celui-ci n'est pas le médecin désigné. Le médecin en tient
informé le chef d'établissement.
Les candidats scolarisés au centre national d'enseignement à distance et
les candidats individuels ou inscrits dans un établissement privé hors
contrat transmettent leur demande et les informations médicales permettant
l'évaluation de leur situation directement à un médecin désigné par la
CDAPH du département de leur domicile.
Les candidats relevant des universités transmettent leur demande et les
informations médicales utiles au médecin désigné par la CDAPH par
l'intermédiaire du médecin du service universitaire de médecine préventive
et de promotion de la santé (SUMPPS) de l'université, si celui-ci n'est pas
le médecin désigné. Les candidats des établissements d'enseignement
supérieur transmettent leur demande et les informations médicales
directement au médecin désigné par la CDAPH.
[pic]Délais
Afin de tenir compte des délais nécessaires à l'examen de la demande et de
permettre au service chargé d'organiser les examens ou les concours de
disposer du temps nécessaire pour organiser les aménagements, il est
souhaitable que :
- les candidats dont le handicap est connu au moment de l'ouverture du
registre des inscriptions de l'examen ou du concours déposent leur demande
auprès du médecin désigné au moment de leur inscription ;
- les autres candidats déposent leur demande, auprès du médecin désigné,
dans un délai de deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen
ou du concours ;
- dans les deux cas, les candidats adressent également, et au plus tôt,
copie de leur demande (sans informations médicales) au service chargé
d'organiser l'examen ou le concours.
2) L'avis du médecin
[pic]Recommandation
Les autorités académiques peuvent utilement prendre l'attache de la CDAPH
afin de s'assurer que le nombre de médecins désignés pour proposer des
aménagements permet de faire face dans les meilleures conditions au volume
des demandes. Il convient également de veiller à ce que les médecins
désignés par la CDAPH soient informés des évolutions réglementaires
régissant les examens et les concours et puissent avoir l'occasion, au
moins une fois dans l'année, d'échanger des informations. À cette fin, ils
pourront être réunis en début d'année scolaire ou universitaire par le
médecin conseiller technique du recteur et le service des examens et
concours.
[pic]Traitement de la demande du candidat
Un des médecins désignés par la CDAPH apprécie les aménagements qui lui
apparaissent nécessaires :
- au vu de la situation particulière du candidat ;
- au vu des informations médicales actualisées transmises à l'appui de sa
demande ;
- en tenant compte des conditions de déroulement de sa scolarité et
notamment des aménagements dont il a pu bénéficier (cf. notamment le projet
personnalisé de scolarisation ou le projet d'accueil individualisé de
l'élève) ;
- en prenant appui sur les éléments cliniques décrits dans le guide barème
pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
figurant à l'annexe 2-4 au [pic]décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004
relatif au code de l'action sociale et des familles applicable pour
l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées, qui inclut
notamment les déficiences du langage et de la parole, les atteintes du
psychisme, les déficiences viscérales et générales, métaboliques ou
nutritionnelles.
Il rend un avis dans lequel il propose des aménagements.
[pic]L'avis précise les conditions particulières de déroulement des
épreuves