CCG - Ordre des architectes

Le terme « contrat », qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte, désigne le présent
.... un état des lieux afin d'éviter toute contestation ultérieure sur l'état des
immeubles avant et après .... Examen des éléments architecturaux retenant l'
attention.

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CONTRAT D'ARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS PARTIE 2 : Cahier des Clauses Générales G 0 PREAMBULE
Outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à
respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les
règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment : ( La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses
décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars
1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
( La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à
l'assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles
1792 et suivants, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 code civil, et aux
articles L 241-1 et suivants du code des assurances
( Les articles L111-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.
G 1 DEFINITIONS Le terme « maître d'ouvrage » désigne la personne physique ou morale pour
le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les
honoraires. Le terme « architecte » désigne un architecte, un agréé en architecture ou
une société d'architecture, inscrit au tableau de l'Ordre des architectes à
qui le maître d'ouvrage confie la mission de maîtrise d'?uvre décrite au
cahier des clauses particulières. Le terme « entrepreneur » désigne l'entrepreneur ou le groupe
d'entrepreneurs à qui le maître d'ouvrage confie l'exécution des travaux. Le terme « rénovation » désigne la réfection d'un ouvrage, dans un état
analogue à l'état d'origine. Cette opération sous-entend le maintien de la
fonction antérieure de l'ouvrage. Le terme « restauration » désigne la remise en état, à l'identique, d'un
ouvrage présentant un intérêt architectural ou historique marqué. Le terme « réhabilitation » désigne l'amélioration générale ou la mise en
conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, normes
électriques et sanitaires, chauffage, isolation, etc.) d'un ouvrage. Le terme « restructuration » désigne une réhabilitation qui comporte une
modification des superstructures ou des infrastructures de l'ouvrage. Le terme « transformation » désigne une réhabilitation qui comporte un
changement de destination ou de mode de fonctionnement de l'ouvrage. Le terme « reconstruction », partielle ou à l'identique, désigne la
construction d'un bâtiment similaire après que celui d'origine a été
détruit. Le terme « extension » désigne l'agrandissement de la surface existante
soit à la verticale, soit à l'horizontale, en continuité avec le bâtiment
existant. Le terme « contrat », qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte, désigne
le présent « Cahier des Clauses Générales » (CCG), le « Cahier des Clauses
Particulières » (CCP) et l' « Annexe Financière » (AF). Ces trois documents
sont complémentaires et indissociables. En cas de contradiction entre les
stipulations des pièces contractuelles du marché, les dispositions du CCP
prévalent sur celles du CCG. S'agissant de la rémunération, l'annexe
financière prévaut sur le CCP et le CCG. Le terme « avenant » désigne tout acte signé du maître d'ouvrage et de
l'architecte dont l'objet est de modifier les termes du contrat. Le terme « enveloppe financière » correspond à la somme affectée aux
travaux déterminée par le maître d'ouvrage, le montant des honoraires de
l'architecte ainsi que les frais directs afférents à la mission (tels que
détaillés au CCP). Le terme « label » désigne la démarche définie par les organismes publics
ou professionnels habilités à laquelle se soumet volontairement et
contractuellement le maître d'ouvrage ou son mandataire désigné au CCP. Le présent CCG détermine les dispositions générales applicables dans les
rapports entre le maître d'ouvrage et l'architecte.
Le CCP fixe les dispositions spécifiques du contrat d'architecte conclu
avec le maître d'ouvrage, et précise principalement : - la désignation et la qualité des parties contractantes ;
- l'objet de l'opération ;
- la mission confiée à l'architecte ;
- les conditions, le montant et les modalités de sa rémunération ;
- les conditions dans lesquelles l'architecte satisfait à son
obligation d'assurance professionnelle. L'annexe financière détermine le mode de calcul des honoraires de
l'architecte, fixe la décomposition de la rémunération de l'architecte et
détaille les frais directs afférents à la mission.
G 2 GENERALITES G 2.1 - PROGRAMME ET CONTRAINTES Le maître d'ouvrage s'oblige, en temps utile : G 2.1.1 - A définir et à transmettre à l'architecte ( Un programme suffisamment détaillé pour permettre à l'architecte :
- d'établir le projet.
- de définir tous les éléments de sa composition, leur importance,
leurs exigences particulières. ( L'enveloppe financière dont il dispose, en s'assurant du financement de
l'opération. ( Le délai d'exécution souhaité. ( Les labels définis par les organismes publics ou professionnels habilités
que le maître d'ouvrage souhaite éventuellement obtenir. G 2.1.2 - A fournir en tant que de besoin ( Les données juridiques, dont, notamment :
- les titres de propriété et les éventuelles servitudes.
- le certificat d'urbanisme.
- les règlements de copropriété ou de lotissement.
- les limites séparatives.
- les diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à
l'exécution de tout ou partie des travaux (DRIRE, CDAC, loi sur l'eau,
etc.). ( Les données contractuelles, dont notamment les contrats des éventuels
autres intervenants de la maîtrise d'?uvre. ( Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, leur
appréciation par l'administration. ( Les données techniques, dont, notamment :
- les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan
topographique et de nivellement, relevé des existants, des héberges,
des abords des plantations et des réseaux de rejets, servitudes de
sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.).
- les résultats et analyses de la campagne de sondages ;
- les résultats des recherches concernant d'éventuels éléments
construits enterrés, cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés
divers, vestiges archéologiques, etc.
- les contraintes climatiques, sismiques et les plans d'exposition aux
risques naturels ou technologiques, etc.
- les documents photographiques ou autres permettant l'intégration du
projet dans le site.
- les règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont
le maître d'ouvrage a connaissance.
- les diagnostics techniques obligatoires. ( Le montant définitif des travaux en fin d'opération dans le cas où le
contrat aurait été rompu avant la fin des travaux. G 2.1.3 - Respect de la réglementation thermique L'opération est réalisée dans le respect de la réglementation thermique ou
du label mentionné à l'article P 3 du CCP. L'architecte s'emploie, dans le cadre de son obligation de moyen, à mettre
en ?uvre les solutions architecturales et techniques pour obtenir les
performances thermiques visées ci-dessus. Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels
de calculs, ne peuvent en aucun cas engager la maîtrise d'?uvre sur des
consommations réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles,
sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les
réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au comportement des
occupants et aux conditions climatiques qui peuvent s'écarter notablement
de la moyenne. Les éventuelles contraintes particulières formulées par le maître d'ouvrage
ne pourront en aucun cas introduire un lien entre les performances
théoriques et les consommations réelles. G 2.1.4 - Dispositions relatives à la protection des emprunteurs dans le
domaine immobilier Conformément aux articles L 312-2 et suivants du code de la consommation,
lorsque le maître d'ouvrage est un particulier faisant réaliser des travaux
de construction pour un usage d'habitation ou un usage professionnel et
d'habitation, il signe la déclaration mentionnée à l'annexe du contrat
d'architecte «Dispositions relatives à la protection des emprunteurs dans
le domaine immobilier ». G 2.1.5 - Dispositions relatives au droit de rétractation des consommateurs Lorsque le maître d'ouvrage est un consommateur, qui est au sens du code de
la consommation « toute personne physique qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale », il dispose du droit de se rétracter du présent
contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours. Le délai de
rétractation expire quatorze jours après le jour de conclusion du contrat.
Pour exercer son droit de rétractation, le maître d'ouvrage doit notifier
sa décision à l'architecte au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté. G 2.2 - CONTROLEUR TECHNIQUE Dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de
l'habitation, le maître d'ouvrage fait appel à un contrôleur technique qui
a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas.
Il passe avec celui-ci un contrat séparé et communique ses coordonnées à
l'architecte ainsi que le contenu de sa mission. Le contrôleur technique donne notamment son avis sur la solidité des
ouvrages, sur la sécurité des personnes et sur l'accessibilité aux
personnes handicapées (articles L. 111-26 et R. 111-39 du CCH). Le maître d'ouvrage demande au contrôleur technique de communiquer ses avis
et comptes r