Règlement général des examens - Université de Liège
Le terme examen recouvre tout type d'évaluation relative à un enseignement. L'
article 7 du présent règlement précise les divers types d'évaluation que peuvent
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Règlement général des examens
Remarque préliminaire :
Le doctorat fait l'objet du règlement spécifique de l'Académie
universitaire Wallonie-Europe approuvé le 6 juillet 2005.
Chapitre I : Définitions Article I
Pour l'application du présent règlement, on entend par : Collaborateur
Personnalité étrangère à l'Université à l'expérience professionnelle de
laquelle il est fait appel pour participer, sous la responsabilité des
titulaires de cours, aux enseignements dispensés aux étudiants. Le
collaborateur est nommé par le Recteur sur proposition des Facultés. Décret
Décret du 31 mars 2004 organisant l'enseignement supérieur, favorisant son
intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant
les Universités. Doyen
Les Doyens des Facultés, le directeur des études de HEC-Ecole de gestion et
le Président
de l'Institut des sciences humaines et sociales. Enseignant
Toute personne ayant été officiellement désignée par le Conseil
d'administration pour assumer
un enseignement, la suppléance d'un enseignement ou une mission
d'enseignement.
En ce qui concerne les mémoires ou travaux de fins d'études, les membres
des Comités de lecture sont assimilés aux enseignants.
Enseignement Toute activité d'apprentissage telle que reprise à l'article 22 du décret.
L'enseignement peut notamment consister en une ou plusieurs des activités
suivantes : cours magistraux, travaux pratiques, séminaires, travaux de
laboratoires, apprentissage par problème, apprentissage à la résolution de
problèmes, apprentissage du raisonnement clinique, cliniques, stages,
projets, rapports et travaux personnels, mémoires ou travaux de fin
d'études.
Examen Le terme examen recouvre tout type d'évaluation relative à un enseignement.
L'article 7 du présent règlement précise les divers types d'évaluation que
peuvent revêtir les examens.
Faculté Par « Faculté », il faut entendre :
. les 9 Facultés (philosophie et lettres, droit et science politique,
sciences, médecine, sciences appliquées, médecine vétérinaire,
psychologie et sciences de l'éducation, Gembloux Agro-Bio Tech[1]
et Architecture[2])
. HEC- École de Gestion
. l'Institut des sciences humaines et sociales Logisticien Membre du PATO nommé dans cette fonction, sur proposition des Facultés, en
vue d'offrir à titre principal un appui logistique de haut niveau au
personnel académique et scientifique. Il peut également exercer des
fonctions d'encadrement des étudiants.
Programme d'études Ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études et
conduisent à un grade académique. Le programme des études est établi par
année et en crédits. Une année d'études équivaut en principe à 60
crédits[3]. Chaque cours se voit attribuer un certain nombre de crédits
(minimum 1 et maximum 60). Chapitre II : Périodes et sessions d'examens Périodes pendant lesquelles les examens peuvent être organisés Article 2
§1 Le Conseil d'administration fixe trois périodes de l'année académique
pendant lesquelles
les Facultés peuvent organiser les examens. La première et la deuxième
périodes constituent ensemble la 1ère session. La troisième période
constitue la 2e session.
§2 Toutefois, les examens relatifs aux travaux pratiques, stages,
rapports et travaux personnels, cliniques, projets personnels[4] peuvent
avoir lieu à tout moment de l'année académique,
aux conditions et selon les modalités fixées par la Faculté.
Article 3 §1 Par dérogation à l'article 2,
1) la Faculté peut, si les circonstances le justifient, décider
d'accorder des périodes et
des modalités spéciales d'examens aux étudiants qui participent à
un programme
de mobilité[5] ;
2) le Recteur peut, sur proposition du Doyen, accorder une période
spéciale d'examens
à l'étudiant qui, pour des raisons de force majeure dûment
motivées[6], n'aurait pas pu présenter ses examens au cours des
périodes préétablies[7].
§2 En aucun cas, la période spéciale d'examens ne peut dépasser la date
du 14 novembre
de l'année académique suivante.
Nombre de fois où l'étudiant peut présenter un examen
Article 4
§1 Au cours d'une même année académique et sauf pour des raisons tout a
fait exceptionnelles dûment appréciées par le Recteur, l'étudiant n'a
pas le droit de se présenter plus de deux fois aux examens d'un même
enseignement. En principe, le second examen a toujours lieu
au cours de la troisième période.
§2 Les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports, travaux
personnels, cliniques, projets personnels2 peuvent toutefois n'être
organisés qu'une seule fois par année académique[8]. La note obtenue est
alors réputée rattachée à chacune des sessions d'examens. Article 5
Pour les étudiants de première année de bachelier, par dérogation à
l'article 4§1, les examens organisés pendant la première période[9], sont
dispensatoires mais n'entrent pas en compte en cas d'échec[10]. L'étudiant
conserve pour ces enseignements le droit de se représenter deux fois
à l'examen.
Chapitre III : Étudiants admis à suivre les enseignements et à se présenter
aux examens Article 6
§1 Un étudiant ne peut ni participer aux enseignements ni se présenter
aux examens organisés pour un enseignement ni se voir octroyer les
crédits correspondants, s'il n'est pas régulièrement inscrit à cet
enseignement pour l'année académique en cours[11].
§2 L'enseignant peut déclarer irrecevable à l'examen :
. l'étudiant qui n'aurait pas fait les activités indissociables de
l'enseignement concerné[12];
. l'étudiant qui n'aurait pas remis, dans les délais fixés ou dans
les formes prescrites,
les rapports, travaux personnels ou tous travaux imposés dans le
cadre de l'enseignement concerné;
. l'étudiant qui n'aurait pas fréquenté l'enseignement pour lequel la
présence est expressément exigée.
Chapitre IV : Formes et modalités des examens et des interrogations
Les examens
Article 7
§1 Les examens sont oraux et/ou écrits. Ils peuvent également consister
en tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet.
§2 La Faculté a l'obligation de préciser, pour chacune des périodes
d'examens, le type d'évaluation et les autres modalités, y compris les
modalités de désistement, de chacun
des examens qu'elle organise.
Article 8 §1 Les examens oraux sont publics. Toutefois, le public ne peut en
aucune manière y interagir avec l'enseignant ou l'étudiant lors de
l'épreuve, ni perturber le bon déroulement de l'épreuve.
§2 La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les
copies corrigées puissent être consultées par l'étudiant. Cette
consultation se fera selon les modalités et aux conditions fixées à
l'article 42 du présent règlement.
Article 9 §1 Il est procédé aux examens les jours ouvrables. Aucun examen ne peut
avoir lieu
les dimanches, les jours fériés légaux ou le 27 septembre.
Sauf dérogation du Doyen, les examens ont lieu dans les locaux de
l'Université rendus accessibles au public. L'évaluation des travaux
pratiques, exercices pratiques, stages, rapports et, de façon générale
l'évaluation de tous travaux personnels, peut faire l'objet de modalités
particulières.
§2 L'horaire et le lieu des examens sont communiqués par voie
d'affichage quinze jours minimum avant le début de la période d'examens.
Toute modification d'horaire ou de lieu d'examen doit être portée à la
connaissance de l'étudiant, sans délai et de manière efficace.
Article 10 L'étudiant doit se présenter à l'examen muni de sa carte d'étudiant et de
sa carte d'identité.
Article 11 Tout étudiant a le droit, par requête écrite adressée au Président du Jury,
de réclamer pour chaque examen oral, un mois avant l'examen considéré, la
présence de deux membres du Jury.
Article 12 Les examens d'agrégé de l'enseignement supérieur ont lieu devant les
membres du Conseil académique attachés à la Faculté.
Les interrogations Article 13 §1 Des interrogations peuvent être organisées par les enseignants avec
l'accord du Jury concerné et selon les modalités qu'il fixe.
§2 Ces interrogations peuvent avoir valeur dispensatoire. Elles ne
peuvent ni porter sur l'ensemble de la matière ni priver l'étudiant du
droit plein aux deux sessions d'examens. Chapitre V : Examinateurs Article 14 L'enseignant[13] assume personnellement la responsabilité des examens dont
il a officiellement
la charge. Toutefois, les membres du personnel scientifique, les collaborateurs, les
logisticiens peuvent,
sous la responsabilité de l'enseignant, intervenir dans la préparation, la
surveillance et l'évaluation des examens. Les membres du personnel administratif et technique peuvent également, sous
la responsabilité
de l'enseignant, intervenir dans la surveillance des examens.
Article 15 Si, pour un motif légitime, un enseignant ne peut procéder aux examens, la
Faculté ou, en cas d'urgence le Président du Jury concerné, peut désigner
un membre du personnel enseignant ou
à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un
logisticien pour le remplacer. Article 16 Aucun enseignant ne peut prendre part à l'examen d'un conjoint, d'un parent
ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement[14]. Pour des raisons
déontologiques qu'il apprécie, tout examinateur peut demander à la Faculté
d'être remplacé en vue de l'interro