etude et sens de la diversification de la faute non-intentionnelle

Ainsi, en exigeant une faute d'imprudence qualifiée (faute délibérée ou faute ...
Ce n'est cependant pas une faute inexcusable au sens du droit du travail : il ...

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ETUDE ET SENS DE LA DIVERSIFICATION DE LA FAUTE NON-INTENTIONNELLE Introduction : L'article 121-3 du Code pénal rappelle dans son alinéa premier le principe
selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre ». C'est pourtant dans ce même article que sont définies les
fautes non-intentionnelles depuis la loi du 12 juillet 1992 instaurant le
Nouveau Code pénal, article qui a été cependant modifié et complété par la
loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits
d'imprudence ou de négligence et par la loi du 10 juillet 2000 tendant à
préciser la définition des délits non-intentionnels. Cette dernière a eu
des conséquences très importantes sur la diversification et la gradation
des fautes non-intentionnelles et de ce fait sur la répression, en revenant
notamment sur le concept traditionnel des fautes pénales et civiles et en
élevant le degré de gravité de la faute par la création de la notion de
faute caractérisée. Comment cette gradation se manifeste-t-elle ? Sur la
base de quel critère ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la sanction ?
Nous verrons donc dans un premier temps en quoi la loi du 10 juillet 2000
est à l'origine de la diversification et de la gradation des fautes non-
intentionnelles (I). Puis, dans un second temps, nous aborderons les
conséquences qui en résultent notamment sur la sanction (II).
I-La loi du 10 juillet 2000 à l'origine de la diversification et de la
gradation des fautes non-intentionnelles : Par la loi du 10 juillet 2000, le législateur a répondu aux lacunes du
droit pénal alors en vigueur (A) en établissant un véritable critère de
hiérarchisation des fautes non-intentionnelles (B). A- Les raisons de la multiplication des fautes non-intentionnelles par le
législateur : 1- La volonté d'une dépénalisation de la part des décideurs
publics :
La loi du 10 juillet 2000 répond au malaise de certains fonctionnaires et
élus locaux face à l'augmentation inquiétante du nombre de mise en examen
pour des délits non-intentionnels dans l'exécution de leur mission. En
effet, avec la multiplication des risques et des accidents liés à la
Révolution industrielle, l'opinion publique n'accepte plus la fatalité.
Elle cherche donc par tout moyen un responsable.
Tout en supprimant la responsabilité pénale des personnes physiques,
auteurs indirects d'une faute d'imprudence ordinaire, la loi a créée la
faute d'imprudence caractérisée pour pouvoir engager la responsabilité
pénale dans certains cas de causalité indirecte. Toutefois, la loi du 10
juillet 2000 a restreint son champ d'application en ne faisant pas
bénéficier de la nouvelle disposition les personnes morales. Ainsi, il
suffit d'une faute d'imprudence ordinaire pour engager la responsabilité
des personnes morales, qu'elles soient auteurs directs ou indirects.
2- Abandon du principe jurisprudentiel de l'identité des fautes
civiles et pénales au profit d'un principe de dualité :
Depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 1912, c'est
le principe de l'identité des fautes civiles et pénales qui est retenu, à
savoir qu'il ne peut y avoir de répression civile que s'il y a répression
pénale. Cela conduisait donc les juridictions pénales à retenir des fautes
normalement trop légères pour justifier une condamnation pénale, afin
d'obtenir réparation au civil, et inversement à ne pas sanctionner une
faute légère au pénal et de ce fait les victimes n'obtenaient pas
d'indemnisation au civil. Ainsi, en exigeant une faute d'imprudence
qualifiée (faute délibérée ou faute caractérisée), en cas de causalité
indirecte, la loi du 10 juillet 2000 a retenu un système dualiste.
D'ailleurs, le législateur a estimé utile d'insérer dans le Code de
procédure pénale un nouvel article 4-1 précisant les conséquences
procédurales du nouveau principe de dualité des fautes civiles et pénales.
Une personne physique causant indirectement un dommage à la suite d'une
simple imprudence ou négligence sera donc civilement responsable en
application des dispositions de l'article 1383 du Code civil : elle aura
bien commis une faute civile. Cependant, sa responsabilité ne pourra pas
être engagée au pénal car elle n'aura commis qu'une faute d'imprudence
ordinaire de manière indirecte. 3- La volonté de sanctionner des fautes graves bien que non-
intentionnelles :
Le législateur n'a pas souhaité laisser de côté des fautes graves bien
qu'elles ne soient pas intentionnelles. Ainsi, il a créé les fautes dites
qualifiées, c'est-à-dire la faute caractérisée (article 121-3 alinéa 4 du
Code pénal) et la faute de mise en danger délibérée d'autrui (article 223-1
du Code pénal). En effet, la loi sanctionne par la faute caractérisée un
comportement grave voire inacceptable qui n'était pas réprimé
antérieurement. Ce n'est cependant pas une faute inexcusable au sens du
droit du travail : il convient de ne pas les confondre. Quant à la mise en
danger délibérée d'autrui, elle sanctionne un comportement risqué pour
autrui et ce, même en l'absence d'un quelconque résultat dommageable.
B- La gravité de la faute et la gravité du risque : critères de la
hiérarchisation des fautes non-intentionnelles 1- La contravention non-intentionnelle : une faute dont la gravité
est faible et la sanction limitée
L'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal signifie que l'intention est
indifférente en matière contraventionnelle. Par principe, il peut y avoir
faute contraventionnelle avec ou sans avoir eu l'intention de la commettre.
La faute contraventionnelle consiste en la simple inobservation d'une
prescription légale ou réglementaire qui ne suppose ni intention de violer
la loi pénale ni même imprudence ou négligence. Elle est en effet
constituée dès que le fait réprimé par la loi est commis. La doctrine parle
donc d'infractions matérielles.
Cependant, l'article R.610-2 du Code pénal précise dans son alinéa premier
que « les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-
3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige
une faute d'imprudence ou de négligence ». La doctrine parle alors de
contravention non-intentionnelle. Cette faute peut donc être assimilée à
une indiscipline sociale. Elle présente deux différences importantes avec
le délit d'imprudence ou de négligence. Tout d'abord, elle ne suppose pas
la réalisation d'un dommage, car elle ne tend pas à réprimer une atteinte
effective et directe aux droits d'autrui, mais elle assure une fonction de
prévention. Ensuite, elle porte sur des règles de vie en collectivité qui
ne protègent pas les valeurs fondamentales dans notre société, mais une
sorte de discipline sociale (exemple : défaut de vignette automobile...).
La faute contraventionnelle (intentionnelle comme non-intentionnelle) est
sanctionnée par une amende ; selon l'article 132-12 du code pénal, « c'est
la seule peine principale contraventionnelle ». L'amende varie selon la
classe de la contravention (cinq classes). 2- La faute d'imprudence ordinaire : un intermédiaire entre la
gravité de la faute et la gravité du risque
La faute d'imprudence simple (ou ordinaire) est définie à l'article 121-3
alinéa 3 du Code pénal. Elle vient sanctionner l'imprudence, la négligence,
la maladresse et le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement. L'article 121-3 pose le principe de
l'appréciation in concreto de la faute d'imprudence ordinaire qui ne
saurait plus être présumée ou déduite de la seule survenance d'un dommage.
Il faut que l'auteur des faits n'ait pas accompli les « diligences
normales » pour que sa responsabilité soit engagée. Cela vient sanctionner
une faute plus grave que la contravention non-intentionnelle et un risque
d'une faible gravité. Par conséquent, le critère de cette faute est
intermédiaire entre la gravité de la faute et la gravité du risque.
Le délit d'imprudence simple est sanctionné à l'article 222-19, 222-44, 222-
46 du Code pénal pour les personnes physiques et à l'article 222-21 du même
code pour les personnes morales. 3- Les délits d'imprudence qualifiée : sanctionner la gravité du
risque
Il existe deux types de fautes dites « qualifiées ». a- La mise en danger délibérée d'autrui :
Il s'agit tout d'abord de la faute de mise en danger délibérée d'autrui qui
correspond à l'incrimination d'un risque causé par une imprudence ou une
négligence. L'auteur ne souhaite pas les conséquences éventuelles de la
prise de risque mais ce risque est pris intentionnellement. Une
dénomination générique est proposée à l'article 121-3 alinéa 2 du Code
pénal mais il existe une définition légale du concept de mise en danger
d'autrui avec des termes plus précis dans plusieurs articles du Code pénal
(cf. tableau).
En cas de résultat dommageable, la mise en danger délibérée d'autrui est la
circonstance aggravante de l'incrimination d'origine. Il a même été proposé
lors des débats sur la loi du 15 juillet 2000 que la mise en danger
devienne même un élément constitutif de l'infraction, une condition de la
répression. Mais cela semblait trop radical et cela a été abandonné bien
que cela ait malgré tout inspiré en partie la loi. La mise en danger
d'autrui peut être vue dans ce contexte comme un mode d'atténuation de la
répression car la circonstance aggravante est po