INTRODUCTION - Espace pédagogique

Des exercices d'évacuation et d'alerte au feu doivent être organisés ..... Le
laboratoire aura-t-il besoin de procédures préventives de maintenance
supplémentaires ? ...... La soumission aux standards industriels et aux
règlements est obligatoire. .... Les examens quantitatifs mesurent la quantité d'un
analyte présent dans ...

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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
technicien d'usinage
2004
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche Arrêté du 16 février 2004 portant création
du baccalauréat professionnel spécialité technicien d'usinage
et fixant ses modalités de préparation et de délivrance NOR: MENE0400284A Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du
baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la
préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du
brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en
?uvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de
technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens
du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du
brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création et fixant les conditions
de délivrance du baccalauréat professionnel Productique mécanique ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités
à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication
« section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux
horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire
préparant aux baccalauréats professionnels ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifiant les dispositions relatives à
l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat
professionnel ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative métallurgie en date
du 4 avril 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche du 19 janvier 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 15 janvier 2004, Arrête : Article 1
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité technicien d'usinage
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté. Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de
certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a
et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat
professionnel spécialité technicien d'usinage sont définies en annexe II a
au présent arrêté.
Article 3
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en
cours de formation est fixée à l'annexe II c au présent arrêté.
Article 4
L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat
professionnel spécialité technicien d'usinage est ouvert, en priorité, aux
titulaires d'un des diplômes suivants :
- BEP et CAP du secteur de l'outillage ;
- BEP et CAP du secteur de la mécanique.
Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent
également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de
première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement
qui fixe la durée de leur formation. Article 5
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel
spécialité technicien d'usinage sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001
susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation
du baccalauréat professionnel spécialité technicien d'usinage est de 16
semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation
sont définis en annexe III au présent arrêté. Article 6
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir
entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,
espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,
néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc,
vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais,
arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois,
tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan,
tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays
mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est
possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Article 7
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale
arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des
épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée
par chaque recteur. Article 8
Chaque candidat précise au moment de son inscription, s'il présente
l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément
aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le
choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou
unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité technicien d'usinage est délivré
aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent
arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995
susvisé. Article 9
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par
l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de
délivrance du baccalauréat professionnel spécialité productique mécanique,
option usinage, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent
arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités
de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre
1997 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article
18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention et
pour leur durée de validité. Article 10
La dernière session d'examen de l'option usinage du baccalauréat
professionnel spécialité productique mécanique organisée conformément aux
dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2005. A
l'issue de cette session, l'option usinage de l'arrêté du 3 septembre 1997
précité est abrogée.
La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité
technicien d'usinage organisée conformément aux dispositions du présent
arrêté aura lieu en 2006. Article 11
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 février 2004. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar
Nota :
Le présent arrêté et ses annexes II b et IV seront publiés au Bulletin
officiel du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche du 25 mars 2004. L'arrêté et ses annexes seront disponibles au
Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation
pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.
SOMMAIRE DES ANNEXES
Pages ANNEXE I : RÉFÉRENTIELS DU DIPLÔME I a. Référentiel des activités professionnelles 3 I b. Référentiel de certification 10 Compétences 12 Savoirs associés 21 ANNEXE II : MODALITÉS DE CERTIFICATION II a. Unités constitutives du diplôme 46
II b. Règlement d'examen 51
II c. Définition des épreuves 53
ANNEXE III : PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 71
ANNEXE IV : TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS 75
ANNEXE I Référentiels du diplôme ANNEXE I a RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
PRÉSENTATION DU MÉTIER
La modernisation des systèmes de production, liée à une recherche de plus
grande flexibilité et à la rapidité de l'évolution technologique, entraîne
de nouveaux modes d'organisation qui se traduisent par l'exploitation de la
chaîne de données numériques, la conception assistée par ordinateur (CAO),
la conception et la fabrication assistée par ordinateur (CFAO...), le
décloisonnement